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Protocole
entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et
la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté
de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes
de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse

RO 2011 1273

Texte original

Conclu le 28 février 2008

Instrument de ratification suisse déposé le 28 octobre 2008

Entré en vigueur le 1er avril 2011

(Etat le 26 mai 2018)

La Confédération suisse
et
la Communauté européenne
et
la Principauté de Liechtenstein,

ci-après dénommées «les Parties contractantes»,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse signé le 26 octobre 2004 1 (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»),

rappelant que son art. 15 prévoit la possibilité que la Principauté de Liechtenstein adhère à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse par un protocole,

considérant la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

considérant le souhait de la Principauté de Liechtenstein d’être associée à la législation communautaire couvrant les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommée «l’acquis Dublin/Eurodac»),

considérant que la Communauté européenne a conclu, le 19 janvier 2001, un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège sur la base de la convention de Dublin 2 ,

considérant qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac,

considérant qu’il est approprié de conclure entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,

considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu’il convient de donner la possibilité à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, d’une part, et au Danemark, d’autre part, d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, comme le prévoit son art. 11, par. 1,

considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis Dublin/Eurodac, appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

considérant que le bon fonctionnement de l’acquis Dublin/Eurodac demande une application simultanée du présent Protocole avec les accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac régissant leurs relations mutuelles,

considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 3 doit être appliquée par la Principauté de Liechtenstein telle qu’elle est appliquée par les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils traitent des données aux fins du présent Protocole,

vu le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 4 ,

rappelant le lien entre l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac» et sur l’acquis de Schengen,

considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création d’Eurodac,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1

Conformément à l’art. 15 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère audit accord aux conditions définies dans le présent Protocole.

Le présent Protocole crée des droits et obligations réciproques entre les Parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Art. 2

sont mises en œuvre par le Liechtenstein et s’appliquent à ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne et avec la Suisse.

Les dispositions:

  1. du règlement «Dublin»
  2. du règlement «Eurodac»
  3. du règlement «modalités d’application d’Eurodac» et
  4. du règlement «modalités d’application de Dublin»

Sans préjudice de l’art. 5, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober le Liechtenstein.

Art. 3

Les droits et obligations définis à l’art. 2, à l’art. 3, par. 1 à 4, aux art. 5 à 7, à l’art. 8, par. 1, al. 2, à l’art. 8, par. 2, et aux art. 9 à 11, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Art. 4

Un représentant du gouvernement du Liechtenstein devient membre du comité mixte institué par l’art. 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse. La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pour une durée de six mois, respectivement par le représentant de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») et le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.

Art. 5

Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «Conseil») adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’art. 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par le Liechtenstein sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou mesures visés au par. 1. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de 30 jours suivant l’adoption des actes ou mesures concernés.

Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de 18 mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.

Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l’égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

L’acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne.

Le présent Protocole est suspendu si:

  1. le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées; ou si
  2. le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2; ou si
  3. le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de 18 mois fixé au par. 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concerné.

Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent Protocole, y compris la possibilité de constater l’équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l’unanimité, de rétablir le présent Protocole. Si le présent Protocole continue d’être suspendu après 90 jours, il cesse d’être applicable.

Art. 6

En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s’élevant à 0,071 % d’un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l’exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l’exercice budgétaire considéré.

Art. 7

Le présent Protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Protocole, ce dernier prévaut.

Art. 8

Le présent Protocole est soumis à la ratification ou à l’approbation des Parties contractantes. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation par le dépositaire aux Parties contractantes. 5

Les art. 1 et 4 et l’art. 5, par. 2, première phrase, du présent Protocole et les droits et obligations définis à l’art. 2 et à l’art. 3, par. 1 à 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à partir de la date de signature du présent Protocole.

Art. 9

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de 30 jours mentionnée à l’art. 5, par. 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Art. 10

Le présent Protocole n’est appliqué que si les accords visés à l’art. 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en application.

En outre, la mise en application du présent Protocole est subordonnée à celle du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Art. 11

Le présent Protocole peut être dénoncé par chaque Partie contractante. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

En cas de dénonciation par la Suisse du présent Protocole ou de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, ou si ledit accord cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et le présent Protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part.

Le présent Protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’art. 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’art. 10, par. 2.

Art. 12

Le présent Protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
Communauté européenne:

Jacques de Watteville

Maté Dragutin
Franco Frattini

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Otmar Hasler

Acte Final

Les plénipotentiaires de
la Communauté Europénne
et de
la Confédération suisse
et de
la Principauté de Liechtenstein,

ci-après dénommées «Parties contractantes»,

réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, ont adopté le protocole.

Les plénipotentiaires des Parties contractantes ont pris note des déclarations
énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final:

  1. Déclaration commune des Parties contractantes sur un dialogue étroit
  2. Déclaration du Liechtenstein sur l’art. 5, par. 3
  3. Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes.

Déclarations communes des Parties contractantes sur un dialogue étroit

Les Parties contractantes soulignent l’importance d’entretenir un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l’art. 2, par. 1, du présent Protocole.

Conformément à l’art. 3, par. 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, la Commission invite des experts des Etats membres à entendre des experts du Liechtenstein aux réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Les Parties contractantes ont pris note que les Etats membres sont disposés à accepter l’invitation susvisée et à participer à ces échanges de vues avec le Liechtenstein sur toutes les questions visées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Déclaration du Liechtenstein sur l’art. 5, par. 3

(Délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis Dublin/Eurodac)

Le délai maximal de 18 mois fixé à l’art. 5, par. 3, couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

  1. la phase préparatoire;
  2. la procédure parlementaire;
  3. le délai référendaire de 30 jours;
  4. le cas échéant, le référendum (organisation et vote);
  5. la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune des phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes

La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et
du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, via un protocole à cet accord,

ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, d’une part, et par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l’adhésion du Liechtenstein, d’autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse complété par le protocole sur l’adhésion du Liechtenstein ou de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, complété par le protocole relatif à l’adhésion du Liechtenstein.