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Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant le cofinancement de projets réalisés dans le cadre des partenariats migratoires avec les Balkans occidentaux

RO 2018 15

Traduction

Conclue le 27 novembre 2017

Entrée en vigueur le 27 novembre 2017

(Etat le 27 novembre 2017)

La présente Convention est conclue entre le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
(ci-après «le Liechtenstein»).

Art. 1 But

La présente Convention réglemente la collaboration entre le Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne le financement de projets réalisés dans des pays tiers dans le cadre des partenariats migratoires avec les Balkans occidentaux.

Art. 2 Autorités compétentes

Ces autorités sont habilitées à collaborer directement, dans leurs sphères de compétences respectives.

Les autorités compétentes pour appliquer la présente Convention sont:

  1. pour le Liechtenstein: l’Office des affaires étrangères (ci-après AAA);
  2. pour la Suisse: le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après SEM).

Art. 3 Coopération

Le Liechtenstein et la Suisse collaborent, au travers de partenariats, afin de réaliser des projets en lien avec l’aide internationale apportée aux États tiers dans les domaines des réfugiés et de la migration. Ils s’efforcent d’instaurer une collaboration efficace et durable.

Art. 4 Prestations du Liechtenstein

Le Liechtenstein apporte, dans les limites de son budget et dans le respect des procédures internes en vigueur, un soutien financier en vue de la réalisation de projets communs dans des pays tiers. Sa participation aux projets d’aide internationale lancés par le SEM dans les domaines des réfugiés et de la migration est définie en commun et en partenariat dans le cadre de la collaboration. Le montant du soutien financier et les modalités de la collaboration sont fixés séparément, en fonction des activités du SEM.

Art. 5 Prestations de la Suisse

La Suisse met à disposition des expertises et conseils, l’accompagnement compétent de projets dans des États tiers et fournit des infrastructures. Les projets financés par le Liechtenstein sont contrôlés et évalués par les représentations suisses dans les pays tiers. Le SEM établit, lors de projets financés en commun, un rapport sur l’utilisation adéquate des moyens alloués par le Liechtenstein, à l’AAA. Enfin, il veille à ce que soit garantie la visibilité de l’engagement du Liechtenstein pour les projets soutenus par la Principauté.

Art. 6 Information et communication

Le Liechtenstein et la Suisse peuvent, au besoin, modifier les adresses de notification par une communication écrite à l’autre Partie.

Les informations qui circulent entre le Liechtenstein et la Suisse au sujet de la présente Convention sont échangées par écrit et sont confidentielles. Les documents nécessaires dans le cadre de la collaboration sont remis à la Partie compétente, à savoir:

  1. Office des affaires étrangères
  2. Kirchstrasse 9
  3. 9490 Vaduz, Liechtenstein
  4. Secrétariat d’État aux migrations
  5. Quellenweg 6
  6. 3003 Berne-Wabern

Art. 7 Rencontres annuelles

Des rencontres sont organisées chaque année entre les autorités compétentes afin de déterminer les projets à financer et d’échanger sur les questions d’actualité en rapport avec la politique migratoire. Le Liechtenstein est également invité à participer aux dialogues annuels dans le cadre des partenariats migratoires.

Art. 8 Divergences

Les divergences susceptibles d’apparaître entre le Liechtenstein et la Suisse dans l’application de la présente Convention sont directement abordées entre les deux États et résolues dans un esprit de partenariat.

Art. 9 Intégrité

Le Liechtenstein et la Suisse opèrent sur une base consensuelle dans le but de lutter contre la corruption, celle-ci étant nuisible à une bonne gestion gouvernementale, empêchant une utilisation adéquate des ressources nécessaires au développement et entravant la libre concurrence basée sur la qualité, l’offre et la demande. Aussi déclarent-ils combattre la corruption en unissant leurs forces dans l’application de la présente Convention et notamment lors de l’attribution de mandats, et en n’accordant ni n’acceptant aucune offre directe ou indirecte classifiée comme acte illicite ou de corruption, et ce, quelle que soit sa nature (cadeau, versement, récompense ou autre avantage).

Art. 10 Dispositions finales

La présente Convention peut, si nécessaire, être modifiée d’un commun accord par le Liechtenstein et la Suisse. Les Parties conviennent des modifications par écrit. La présente Convention entre en vigueur pour une durée indéterminée le jour de sa signature par les Parties. Ces dernières ont en tout temps la possibilité de la résilier par écrit.

Berne, le 27 novembre 2017

Pour la Suisse:

Mario Gattiker
Secrétaire d’État
Secrétariat d’État aux migrations

Berne, le 27 novembre 2017

Pour le Liechtenstein:

Martin Frick
Directeur d’Office
Office des affaires étrangères