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0.192.120.242.1

Arrangement d’exécution
de l’accord conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Météorologique Mondiale pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

RO 1956 1150; FF 1955 II 389

Texte original

Conclu le 10 mars 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur le 10 mars 1955

(Etat le 10 mars 1955)

Art. 1 Libre disposition des fonds

L’Organisation Météorologique Mondiale peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

L’Organisation Météorologique Mondiale peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l’étranger.

L’Organisation Météorologique Mondiale peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

Le Conseil Fédéral Suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Art. 2 Prévoyance sociale

L’Organisation Météorologique Mondiale est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses d’assurance chômage, l’assurance accidents, etc., étant entendu que l’Organisation Météorologique Mondiale assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente par l’Organisation elle-même.

Art. 3 Chiffe, courrier, valise

L’Organisation Météorologique Mondiale est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.

L’Organisation Météorologique Mondiale jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Art. 4 Communications de presse

L’Organisation Météorologique Mondiale bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité de la Convention internationale des télécommunications 2 .

Art. 5 Liberté d’accès et de séjour

En vue de faciliter l’entrée en Suisse des personnes énumérées à l’art. 14 de l’accord 3 les légations 4 et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d’entrée est nécessaire, l’instruction générale et préalable d’accorder un tel visa sur production du passeport ou d’un autre titre équivalent d’identité et de voyage, ainsi que d’une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l’égard de l’Organisation Météorologique Mondiale.

Les légations 5 et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l’acquittement des taxes.

Les dispositions de l’art. 14 de l’accord et du présent article s’appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l’intéressé, s’ils vivent avec lui et n’exercent pas de profession.

Art. 66 Carte d’identité

Le Département politique fédéral remet à l’Organisation Météorologique Mondiale, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte d’identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Organisation Météorologique Mondiale, servira à la légitimation du fonctionnaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

Art. 7 Facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation Météorologique Mondiale qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes:

  1. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil Fédéral Suisse,
  2. En cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil Fédéral Suisse,
  3. Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève.

Art. 8 Service militaire

Le Secrétaire général de l’Organisation Météorologique Mondiale communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

Le Secrétaire général de l’Organisation Météorologique Mondiale et le Conseil Fédéral Suisse établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires suisses, l’Organisation Météorologique Mondiale aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département politique fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

Art. 9 Passeport diplomatique

Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d’un commun accord par le Secrétaire général de l’Organisation Météorologique Mondiale et par le Conseil Fédéral Suisse et qui se rendent en missions ou résident à l’étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département politique fédéral.

Art. 107 Caisses des pensions, etc.

Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation Météorologique Mondiale, en quelque circonstance que ce soit – échéance des services, interruption des services, suspension – seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation Météorologique Mondiale à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Comité exécutif de l’Organisation Météorologique Mondiale.

Art. 12 Modification de l’arrangement

Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent arrangement.

Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’arrangement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans. Fait et signé au siège de l’Organisation Météorologique Mondiale à Genève, le 10 mars 1955, en double exemplaire.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pierre Micheli

Pour l’Organisation
Météorologique Mondiale:

G. Swoboda