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0.192.120.252.01

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)
en vue de déterminer le statut juridique de l’ALIPH en Suisse

RO 2017 5991

Texte original

Conclu le 11 octobre 2017

Entré en vigueur le 11 octobre 2017

(Etat le 11 octobre 2017)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH),
d’autre part,

désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus de ce qui suit:

I. Statut, privilèges et immunités de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)

Art. 1 Personnalité et capacité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, aux fins du présent Accord, la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) (ci-après «ALIPH»).

Art. 2 Indépendance et liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de l’ALIPH.

Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de l’ALIPH, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur exécutif de l’ALIPH ou de la personne désignée par lui.

Art. 4 Inviolabilité des archives

Les archives de l’ALIPH et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 5 Immunité de juridiction et d’exécution

Dans le cadre de ses activités, l’ALIPH bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du conseil de fondation de l’ALIPH ou la personne désignée par lui;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée contre l’ALIPH pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
  3. en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’ALIPH à un de ses fonctionnaires;
  4. en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’ALIPH, et
  5. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 29 du présent Accord.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de l’ALIPH ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient, sont exempts:

  1. de toute forme de réquisition, de confiscation ou d’expropriation;
  2. de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.

Art. 6 Publications et communications

Les publications et communications de l’ALIPH ne sont soumises à aucune restriction.

Art. 7 Régime fiscal

L’ALIPH, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont l’ALIPH est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

L’ALIPH est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Elle est, en particulier, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel, conformément à la législation suisse.

L’ALIPH est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

L’exonération de la TVA est accordée à la demande de l’ALIPH par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci‑dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’ALIPH et suivant une procédure à déterminer entre l’ALIPH et les autorités compétentes.

Art. 8 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel de ALIPH est régi par l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers 1 .

Art. 9 Libre disposition des fonds

L’ALIPH peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 10 Communications

L’ALIPH bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications 2 .

L’ALIPH a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’ALIPH ne pourront être censurées.

L’ALIPH est exempte de l’obligation de procédure d’évaluation de la conformité pour les installations terminales de télécommunication filaires (communications par fil) qu’elle met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations de télécommunication devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

L’exploitation des installations de télécommunication (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication.

Art. 11 Caisse de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’ALIPH a la même capacité juridique en Suisse que l’ALIPH. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que l’ALIPH elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Les fonds et fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’ALIPH et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que l’ALIPH, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds et fondations créés après l’entrée en vigueur du présent Accord bénéficieront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.

Art. 12 Prévoyance sociale

L’ALIPH n’est pas soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, sur l’assurance-invalidité, sur l’assurance-chômage, sur les allocations familiales, sur le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celle sur l’assurance-maladie.

II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l’ALIPH

Art. 13 Privilèges et immunités accordés aux Membres du Conseil de fondation de l’ALIPH

Les Membres du Conseil de fondation de l’ALIPH et, le cas échéant, leurs suppléants, qui agissent en qualité officielle pour l’ALIPH, jouissent en Suisse durant l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit et exemption de l’inspection des bagages personnels sauf s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets interdits ou soumis à des redevances;
  2. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  3. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  4. privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers3;
  5. exemption, pour eux-mêmes et pour les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Les privilèges et immunités sont accordés aux Membres du Conseil de fondation non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’ALIPH. À l’égard des Membres du Conseil de fondation et, le cas échéant, de leurs suppléants, le Président du Conseil de fondation a qualité pour prononcer la levée de l’immunité. À l’égard du Président du Conseil de fondation, le Conseil de fondation est compétent pour la levée de l’immunité.

Art. 14 Privilèges et immunités accordés au Directeur exécutif et aux hauts fonctionnaires de l’ALIPH

Sous réserve de l’art. 20 du présent Accord, le Directeur exécutif de l’ALIPH ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les hauts fonctionnaires de l’ALIPH bénéficient des privilèges, immunités et facilités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptes de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’ALIPH; cette exemption s’applique aux personnes de nationalité suisse, à condition que l’ALIPH prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 11 du présent Accord, sont exemptes en Suisse au moment de leur versement; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à ces personnes à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées à ces personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de l’ALIPH ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu de ces personnes.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel.

Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers 4 .

Art. 15 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires de l’ALIPH

Les fonctionnaires de l’ALIPH, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions au sein de l’ALIPH, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’ALIPH; cette exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que l’ALIPH prévoie une imposition interne. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 11 du présent Accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de l’ALIPH à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux fonctionnaires de l’ALIPH qui ont cessé leur activité ne bénéficient pas de l’exemption.
  4. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, des traitements et d’autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des fonctionnaires.

Art. 16 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires non suisses de l’ALIPH

En sus des privilèges et immunités énumérés à l’art. 15, les fonctionnaires de l’ALIPH qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative à des services nationaux en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers5.

Art. 17 Prévoyance sociale

Les fonctionnaires de l’ALIPH qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, sur l’assurance-invalidité, sur l’assurance-chômage, sur les allocations familiales, sur le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires de nationalité suisse est réglée par échange de lettres.

Les fonctionnaires de l’ALIPH, qu’ils soient de nationalité étrangère ou de nationalité suisse, ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Cependant, ils peuvent demander à être soumis à l’assurance-maladie suisse.

Les fonctionnaires de l’ALIPH ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l’ALIPH leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.

Art. 18 Service militaire des fonctionnaires suisses

Les fonctionnaires de l’ALIPH qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des fonctionnaires suisses de l’ALIPH exerçant des fonctions dirigeantes au sein de l’ALIPH; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services, de l’inspection et du tir obligatoire hors du service.

Pour les fonctionnaires de nationalité suisse de l’ALIPH qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par l’ALIPH au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 19 Privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’ALIPH et aux membres des comités

Les experts en mission pour l’ALIPH, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
  4. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  5. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

Les membres des comités que l’ALIPH aura jugés utile de créer jouissent du même statut que les experts en mission conformément au ch. 1 ci-dessus.

Art. 20 Exceptions à l’immunité de juridiction

Les personnes visées aux art. 13, 14, 15 et 19 du présent Accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.

Art. 21 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’ALIPH et la complète indépendance de ses fonctionnaires dans le cadre de leurs activités au sein de l’ALIPH.

Le Directeur exécutif a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire, d’un expert ou d’un membre d’un comité dans tous les cas où il estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts de l’ALIPH. À l’égard du Directeur exécutif, le Président du Conseil de fondation a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.

Art. 22 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’ALIPH, soit:

  1. les Membres du Conseil de fondation de l’ALIPH et les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner;
  2. le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires de l’ALIPH, ainsi que les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner;
  3. les experts en mission pour l’ALIPH;
  4. les membres de comités créés par l’ALIPH;
  5. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’ALIPH.

Art. 23 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l’ALIPH, à l’intention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille admis au titre du regroupement familial, vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

L’ALIPH communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des noms des fonctionnaires de l’ALIPH et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 24 Prévention des abus

L’ALIPH et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent Accord. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 25 Différends d’ordre privé

L’ALIPH prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’ALIPH serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels seraient impliquées les personnes mentionnées aux art. 13, 14, 15 et 19 qui jouissent, du fait de leur situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des art. 13, par. 2, et 21 du présent Accord.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 26 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’ALIPH sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’ALIPH ou pour ceux des fonctionnaires de cette dernière.

Art. 27 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’ALIPH en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’ALIPH.

L’ALIPH collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Art. 28 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 29 Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et l’ALIPH désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 30 Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent en vue d’un accord sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.

Art. 31 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans pour la fin d’une année civile.

Art. 32 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Berne, le 11 octobre 2017 en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Roberto Balzaretti

Pour l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit:

Maxence Langlois-Berthelot