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Arrangement d’exécution
de l’Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et l’Union internationale des télécommunications pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

RO 19711458

Texte original

Conclu le 22 juillet 1971

Entré en vigueur le 22 juillet 1971

(Etat le 22 juillet 1971)

Art. 1 Importation et exportation de marchandises

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que les prohibitions et restrictions aux importations et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux objets destinés à l’usage officiel de l’Union internationale des télécommunications et nécessaires à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d’ordre sanitaire, étant entendu qu’il appartient à l’Union d’obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

Art. 2 Régime fiscal

L’Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.

En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses.

Art. 3 Libre disposition des fonds

L’Union peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

L’Union peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l’étranger.

L’Union peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

Le Conseil fédéral suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Art. 4 Communications de presse

L’Union bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité avec la Convention internationale des télécommunications 1 .

Art. 5 Visas

En vue de faciliter l’entrée en Suisse des personnes énumérées aux art. 11, 12, 14, 16, 17 et 18 de l’accord 2 les ambassades et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d’entrée est nécessaire, l’instruction générale et préalable d’accorder un tel visa sur production du passeport ou d’un autre titre équivalent d’identité et de voyage, ainsi que d’une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l’égard de l’Union.

Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l’acquittement des taxes.

Les dispositions de l’art. 18 de l’accord et du présent article s’appliqueront, dans des conditions analogues, aux membres de la famille de l’intéressé tels qu’ils sont définis à l’art. 23 de l’accord.

Art. 6 Statut des représentants autres que les représentants permanents

Dans les cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonné à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l’Union auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Union se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Art. 7 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Union qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes:

  1. exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève;
  2. la visite en douane des bagages des fonctionnaires de l’Union visés à cet article sera réduite au strict minimum.

Art. 8 Service militaire des fonctionnaires suisses

Le Secrétaire général de l’Union communiquera au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

Le Secrétaire général de l’Union et le Conseil fédéral suisse établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires clé nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires suisses, l’Union aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département politique fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

Art. 9 Passeport diplomatique

Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d’un commun accord par le Secrétaire général de l’Union et par le Conseil fédéral suisse et qui se rendent en mission ou résident à l’étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département politique fédéral.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et au nom de l’Union internationale des télécommunications.

Art. 11 Modification de l’arrangement

Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent arrangement.

Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’arrangement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Fait et signé à Genève, le 22 juillet 1971, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean Humbert

Pour l’Union internationale
des télécommunications:

Mohamed Mili