Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse de GARDP Foundation, fondation de droit suisse créée en 2018 (ci-après GARDP).
0.192.120.281.21
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et GARDP Foundation relatif aux privilèges et
immunités de GARDP Foundation en Suisse
RO 2021 176
Texte original
Conclu le 10 mars 2021
Entré en vigueur le 10 mars 2021
(Etat le 10 mars 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
GARDP Foundation,
d’autre part,
désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de GARDP Foundation en Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Capacité juridique
Art. 2 Liberté d’action
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de GARDP.
Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.
Art. 3 Régime fiscal
GARDP, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont GARDP est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
GARDP est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.
GARDP est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, destinées exclusivement à son usage officiel.
GARDP n’est pas exonéré des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.
GARDP est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
L’exonération de la TVA est accordée à la demande de GARDP par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, les autres exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de GARDP et suivant une procédure à déterminer par ce dernier et les autorités suisses compétentes.
Art. 4 Personnel étranger
Le Conseil fédéral exempte GARDP des prescriptions relatives au séjour en Suisse pour son personnel de nationalité étrangère.
Art. 5 Prévention des abus
GARDP et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.
Rien dans le présent Accord ne saurait porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.
Art. 6 Non responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de GARDP sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de GARDP ou pour ceux de son personnel.
Art. 7 Sécurité de la Suisse
La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec GARDP en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de GARDP.
GARDP collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
Art. 8 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.
Art. 9 Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.
Art. 10 Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Art. 11 Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d’une année civile.
D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d’une année civile.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Berne, le 10 mars 2021, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Corinne Cicéron Bühler | Pour Manica Balasegaram |