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0.192.122.23

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation

RO 1971 297

Texte original

Conclu le 9 décembre 1970

Entré en vigueur le 26 avril 1970

(Etat le 26 avril 1970)

Le Conseil fédéral suisse
d’une part,
et
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
d’autre part,

Désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique en Suisse de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Liberté d’action de l’OMPI

Le Conseil fédéral garantit à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci‑après désignée l’Organisation) l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’institution internationale.

Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses membres dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de discussion et de décision.

Art. 2 Personnalité

Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l’Organisation.

Art. 3 Immunités et privilèges

L’Organisation jouit de l’ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales.

Art. 4 Inviolabilité

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l’Organisation sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Organisation. Seul le directeur général de l’Organisation ou son représentant dûment autorisé sont compétents pour renoncer à cette inviolabilité.

Les archives de l’Organisation et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

L’Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.

Art. 5 Immunité de juridiction et immunité à l’égard d’autres mesures

L’Organisation jouit de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le directeur général de l’Organisation ou son représentant dûment autorisé. L’insertion dans un contrat d’une clause de juridiction devant un tribunal ordinaire suisse constitue une renonciation formelle à l’immunité. Toutefois, à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s’étend pas aux mesures d’exécution.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété de l’Organisation ou utilisés par l’Organisation à ses fins, qu’ils soient ou non sa propriété, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Art. 6 Communications

L’Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la convention internationale des télécommunications 1 .

L’Organisation a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a également le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiées qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation ne pourront être censurées.

Art. 7 Publications

L’importation et l’exportation des publications de l’Organisation ne seront soumises à aucune restriction.

Art. 8 Régime fiscal

L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’Organisation est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. L’Organisation ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.

L’Organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Organisation, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cent francs suisses.

L’Organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci‑dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Organisation et suivant une procédure à déterminer par l’Organisation et les autorités suisses compétentes.

Art. 9 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’Organisation est régi par le règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales, qui fait partie intégrante du présent accord.

Art. 10 Avances de fonds de la part de la Suisse

La Suisse accorde des avances à l’Organisation si le fonds de roulement de celle‑ci ou celui d’une Union est insuffisant. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’un accord séparé entre elle et l’Organisation.

Aussi longtemps qu’elle est tenue d’accorder des avances, la Suisse dispose d’un siège ex officio au Comité de coordination et aux Comités exécutifs des Unions.

La Suisse et l’Organisation ont chacune le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Art. 11 Libre disposition des fonds

L’Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l’Organisation.

Art. 12 Liberté d’accès et de séjour

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation, soit:

  1. les représentants des Etats membres;
  2. le directeur général et le personnel de l’Organisation;
  3. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’Organisation.

Toutes mesures concernant la police fédérale des étrangers et visant à restreindre l’entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l’égard des personnes visées au présent article.

Art. 13 Statut des représentants des membres de l’Organisation et des Unions

Les représentants des membres de l’Organisation et des Unions aux assemblées générales, conférences et toutes autres réunions jouissent en Suisse des privilèges et immunités suivants:

  1. inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l’intéressé;
  2. immunité d’arrestation ou de détention et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;
  3. facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales;
  4. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles reconnues aux représentants auprès des autres organisations intergouvernementales en Suisse;
  5. droit d’user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées;
  6. exemption pour eux‑mêmes et leur conjoint à l’égard de toutes mesures restrictives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  7. exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle.

Art. 14 Statut du directeur général et des fonctionnaires de certaines catégories

Le directeur général de l’Organisation et les fonctionnaires des catégories désignées par lui avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier.

Art. 15 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’Organisation, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice de l’exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires.

Art. 16 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral, applicable aux organisations internationales;
  6. jouissent de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Organisation. Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 18 du présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.

Art. 17 Fonctionnaires de l’OMPI, des BIRPI et de l’UPOV

Aucune disposition du présent accord ne limite l’exercice par des fonctionnaires de l’Organisation de fonctions officielles au sein des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) et de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

Les privilèges et immunités des fonctionnaires qui exercent des fonctions mentionnées sous ch. 1 ci‑dessus sont régis par le présent accord.

Art. 18 Caisses de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation ellemême.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’Organisation et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation ellemême, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 19 Prévoyance sociale

L’Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance‑chômage, l’assurance‑accidents, etc., étant entendu que l’Organisation assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente.

Art. 20 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Organisation des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance de ses agents.

Le directeur général de l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du directeur général, le Comité de coordination a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 21 Prévention des abus

L’Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 22 Cartes de légitimation

Le Département politique fédéral remet à l’Organisation, à l’intention de chaque fonctionnaire ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Organisation, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

L’Organisation communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l’Organisation et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 23 Différends d’ordre privé

L’Organisation prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’Organisation serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 20.

Art. 24 Non‑responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 25 Sécurité de la Suisse

Rien, dans le présent accord, n’affecte le droit du Conseil fédéral de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Organisation.

L’Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 26 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département politique fédéral est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord.

Art. 27 Juridiction

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral et l’Organisation désigneront chacun un membre du tribunal.

Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 28 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée avec effet rétroactif au 26 avril 1970.

Art. 29 Modification de l’accord

Le présent accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Fait et signé à Berne, le 9 décembre 1970, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Thalmann

Pour l’Organisation mondiale la propriété intellectuelle:

G. H. C. Bodenhausen