En vue de faciliter l’entrée en Suisse des personnes énumérées aux art. 12, 13, 14 et 16 de l’accord 1 , les ambassades et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d’entrée est nécessaire, l’instruction générale et préalable d’accorder un tel visa sur production du passeport ou d’un autre titre équivalent d’identité et de voyage, ainsi que d’une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l’égard de l’Union. Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l’acquittement des taxes.
0.192.122.251
Arrangement d’exécution
de l’accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour régler le statut juridique en Suisse de cette Union
RO 1983 1837
Texte original
Conclu le 17 novembre 1983
Entré en vigueur le 17 novembre 1983
(Etat le 17 novembre 1983)
Art. 1 Visas
Art. 2 Statut des représentants des membres de l’Union
Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l’Union à toute réunion organisée par elle se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Art. 3 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses
Les fonctionnaires non suisses jouissent de l’exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la Confédération suisse.
La visite en douane des bagages de ces fonctionnaires sera réduite au strict minimum.
Art. 4 Consultants
Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse, qui sont appelées par l’Union en qualité de consultants et qui consacrent tout leur temps à cette activité, sont assimilées, pendant la durée de leurs fonctions, aux fonctionnaires de l’Union.
Art. 5 Service militaire des fonctionnaires suisses
Le Secrétaire général de l’Union communiquera au Conseil fédéral la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.
Le Secrétaire général et le Conseil fédéral établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.
En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires suisses, l’Union aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l’accord de siège 2 . Il est applicable avec effet rétroactif au 8 novembre 1981.
Art. 7 Révision de l’arrangement
Le présent arrangement peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il pourrait avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent arrangement.
Art. 8 Dénonciation de l’arrangement
L’arrangement peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Fait et signé à Berne, le 17 novembre 1983, en double exemplaire.
Pour le | Pour l’Union internationale |
Le Chef de la Direction | Le Secrétaire général, |
E. Brunner | A. Bogsch |