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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue de déterminer le statut juridique de la Fédération internationale en Suisse

RO 2001 1033

Texte original

Conclu le 29 novembre 1996

Entré en vigueur le 29 novembre 1996

(État le 15 décembre 2022)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
d’autre part,

désireux de régler dans un accord de siège le statut juridique en Suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Statut, privilèges et immunités de la Fédération internationale

Art. 1 Personnalité et capacité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, aux fins du présent Accord, la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, désignée ci-après la Fédération internationale.

Art. 2 Liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de la Fédération internationale.

Il lui reconnaît, ainsi qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de la Fédération internationale dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Fédération internationale, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Secrétaire général de la Fédération internationale ou de la personne désignée par lui.

Art. 4 Inviolabilité des archives

Les archives de la Fédération internationale et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 5 Immunité de juridiction et d’exécution

Dans le cadre de ses activités, la Fédération internationale bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Secrétaire général de la Fédération internationale ou la personne désignée par lui;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée contre la Fédération internationale pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
  3. en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par la Fédération internationale à un collaborateur;
  4. en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par la Fédération internationale;
  5. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 30 du présent Accord.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de la Fédération internationale ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont exempts:

  1. de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
  2. de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au par. 1.

Art. 6 Publications et communications

Les publications et communications de la Fédération internationale ne sont soumises à aucune restriction.

Art. 7 Régime fiscal

La Fédération internationale, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’a ceux dont la Fédération internationale est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

La Fédération internationale est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Elle est, en particulier, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel, conformément à la législation suisse.

La Fédération internationale est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Fédération internationale et suivant une procédure à déterminer entre la Fédération internationale et les autorités compétentes.

Art. 8 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel de la Fédération internationale est régi par l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 1 .

Art. 9 Libre disposition des fonds

La Fédération internationale peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 10 Communications

La Fédération internationale bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications 2 , amendée à Kyoto le 14 octobre 1994 3 .

La Fédération internationale a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Fédération internationale ne pourront être censurées.

La Fédération internationale est exempte de l’obligation d’agrément pour les installations filaires d’usagers (communications par fil) qu’elle met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations d’usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

L’exploitation des installations de télécommunications (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication et l’Entreprise des PTT suisses.

Art. 11 Emblème

La Fédération internationale est autorisée à utiliser en tout temps l’emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Art. 12 Caisse de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des collaborateurs de la Fédération internationale a la même capacité juridique en Suisse que la Fédération internationale. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des collaborateurs, des mêmes privilèges et immunités que la Fédération internationale elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Les fonds et les fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de la Fédération internationale et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que la Fédération internationale, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds créés après l’entrée en vigueur du présent Accord bénéficieront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.

Art. 13 Prévoyance sociale

La Fédération internationale n’est pas soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’a celle sur l’assurance-maladie.

II. PPrivilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Fédération internationale

Art. 14 Privilèges et immunités accordés au Président de la Fédération internationale, au Secrétaire général, aux Sous-Secrétaires et au Secrétaire général adjoint

Sous réserve de l’art. 21 du présent Accord, le Président de la Fédération internationale, le Secrétaire général, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les collaborateurs faisant partie de la haute direction jouissent des privilèges, immunités et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. 4

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptes de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Fédération internationale; cette exemption s’applique aux personnes de nationalité suisse, à condition que la Fédération internationale prévoie une imposition interne. 5 Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 12 du présent Accord, sont exemptes en Suisse au moment de leur versement; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à ces personnes à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées à ces personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de la Fédération internationale ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu de ces personnes.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel.

Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations, internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 6 .

Art. 15 Privilèges et immunités accordés aux représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de la Fédération internationale

Les représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de la Fédération internationale, appelés en qualité officielle pour participer à des conférences ou à des réunions auprès de la Fédération internationale ou pour le compte de celle-ci dans les organes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, jouissent durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les paroles prononcées dans l’exercice de leurs fonctions et les écrits rédigés également dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption, pour eux-mêmes et pour leur conjoint, de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national.

Art. 16 Privilèges et immunités accordés à tous les collaborateurs de la Fédération internationale

Les collaborateurs de la Fédération internationale, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. 7 exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Fédération internationale; cette exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que la Fédération internationale prévoie une imposition interne. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 12 du présent Accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des collaborateurs de la Fédération internationale à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens collaborateurs de la Fédération internationale ne bénéficient pas de l’exemption.
  4. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés, pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des collaborateurs.

Art. 17 Privilèges et immunités accordés aux collaborateurs non suisses de la Fédération internationale

En sus des privilèges et immunités énumérés à l’art. 16, les collaborateurs de la Fédération internationale qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales;
  5. 8

Art. 18 Prévoyance sociale

Les collaborateurs de la Fédération internationale qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des collaborateurs de nationalité suisse est réglée par échange de lettres 9 .

Les collaborateurs de la Fédération internationale, qu’ils soient de nationalité étrangère ou de nationalité suisse, ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Cependant, ils peuvent demander à être soumis à l’assurance-maladie suisse.

Les collaborateurs de la Fédération internationale ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que la Fédération internationale leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles.

Art. 19 Service militaire des collaborateurs suisses

Les collaborateurs de la Fédération internationale qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses de la Fédération internationale exerçant des fonctions dirigeantes au sein de la Fédération internationale; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services, de l’inspection et du tir obligatoire hors du service.

Pour les collaborateurs de nationalité suisse de la Fédération internationale qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par la Fédération internationale au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département militaire fédéral.

Art. 20 Privilèges et immunités accordés aux experts de la Fédération internationale

Les experts de la Fédération internationale, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national.

Art. 21 Exceptions à l’immunité de juridiction

Les personnes visées aux art. 14, 15, 16 et 20 du présent Accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.

Art. 22 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Fédération internationale et la complète indépendance de ses collaborateurs.

Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un collaborateur ou d’un expert lorsqu’il estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts de la Fédération internationale. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil exécutif a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.

Art. 23 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Fédération internationale, soit:

  1. 10 le Président de la Fédération internationale, le Secrétaire général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les collaborateurs faisant partie de la haute direction, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et faisant ménage commun;
  2. les représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de la Fédération internationale et leur conjoint;
  3. les collaborateurs, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et faisant ménage commun;
  4. les experts;
  5. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de la Fédération internationale.

Art. 24 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Fédération internationale, à l’intention de chaque collaborateur, ainsi que des membres de sa famille admis au titre du regroupement familial, vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

La Fédération internationale communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des collaborateurs de la Fédération internationale et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 25 Prévention des abus

La Fédération internationale et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent Accord. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 26 Différends d’ordre privé

La Fédération internationale prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels la Fédération internationale serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels seraient impliquées les personnes mentionnées à l’art. l4 du présent Accord, un collaborateur ou un expert de la Fédération internationale qui jouissent, du fait de leur situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 22 du présent Accord.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 27 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de la Fédération internationale sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Fédération internationale ou pour ceux des collaborateurs de cette dernière.

Art. 28 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec la Fédération internationale en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Fédération internationale.

La Fédération internationale collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Art. 29 Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 30 Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et la Fédération internationale désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 31 Révision de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 32 Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

Art. 33 Abrogation de l’Accord du 10 juillet 195211

L’Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge concernant le statut fiscal en Suisse de cette institution est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 34 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Berne, le 29 novembre 1996, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Flavio Cotti

Pour la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

Mario Villarroel Lander