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0.192.122.632.13

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Agence de coopération
et d’information pour le commerce international (ACICI) en vue
de déterminer le statut juridique de l’Agence en Suisse

RO 2005 1491

Texte original

Conclu le 31 août 2004
Entré en vigueur avec effet dès le 30 avril 2004

(Etat le 30 avril 2004)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI),
d’autre part,

vu l’art. 13, par. 2, de l’Accord du 9 décembre 2002 instituant l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI) en tant qu’organisation intergouvernementale 1 qui prévoit que Genève sera le siège de l’ACICI,

vu l’art. 13, par. 3, dudit Accord qui mentionne la conclusion d’un accord de siège avec le Gouvernement suisse,

désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus de ce qui suit:

I. Statut, privilèges et immunités de l’ACICI

Art. 1 Personnalité et capacité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ci-après l’ACICI).

Art. 2 Indépendance et liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de l’ACICI, qui lui appartiennent en sa qualité d’organisation intergouvernementale.

Il lui reconnaît, ainsi qu’aux Membres de l’ACICI dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de l’ACICI, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur exécutif de l’ACICI ou de la personne désignée par lui.

Art. 4 Inviolabilité des archives

Les archives de l’ACICI et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 5 Immunité de juridiction et d’exécution

Dans le cadre de ses activités, l’ACICI bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Directeur exécutif de l’ACICI ou la personne désignée par elle;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée contre l’ACICI pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
  3. en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’ACICI à un de ses fonctionnaires;
  4. en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’ACICI; et
  5. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 29 du présent Accord.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de l’ACICI ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient, sont exempts:

  1. de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
  2. de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.

Art. 6 Publications et communications

Les publications et communications de l’ACICI ne sont soumises à aucune restriction.

Art. 7 Régime fiscal

L’ACICI, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont l’ACICI est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

L’ACICI est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Elle est, en particulier, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel, conformément à la législation suisse.

L’ACICI est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’ACICI et suivant une procédure à déterminer entre l’ACICI et les autorités compétentes.

Art. 8 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel de l’ACICI est régi par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 2 .

Art. 9 Libre disposition des fonds

L’ACICI peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 10 Communications

L’ACICI bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications 3 , amendée à Kyoto le 14 octobre 1994 et à Minneapolis le 6 novembre 1998.

L’ACICI a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’ACICI ne pourront être censurées.

L’ACICI est exempte de l’obligation de procédure d’évaluation de la conformité pour les installations terminales de télécommunication filaires (communications par fil) qu’elle met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations de télécommunication devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

L’exploitation des installations de télécommunication (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication.

Art. 11 Caisse de pension

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’ACICI a la même capacité juridique en Suisse que l’ACICI. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que l’ACICI elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Art. 12 Prévoyance sociale

L’ACICI n’est pas soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celle sur l’assurance-maladie.

II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l’ACICI

Art. 13 Privilèges et immunités accordés aux représentants des Membres de l’ACICI

Les représentants des Membres de l’ACICI, appelés en qualité officielle pour participer à des conférences ou des réunions auprès de l’ACICI, jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit et exemption de l’inspection des bagages personnels;
  2. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  3. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  4. privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément à l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers4;
  5. exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’ACICI, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’ACICI. Par conséquent, les autorités compétentes d’un Membre de l’ACICI lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

Art. 14 Privilèges et immunités accordés au Directeur exécutif et aux hauts fonctionnaires de l’ACICI

Sous réserve de l’art. 20 du présent Accord, le Directeur exécutif de l’ACICI ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les hauts fonctionnaires bénéficient des privilèges, immunités et facilités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptes de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’ACICI; cette exemption s’applique aux personnes de nationalité suisse, à condition que l’ACICI prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 11 du présent Accord, sont exemptes en Suisse au moment de leur versement; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à ces personnes à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées à ces personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de l’ACICI ne bénéficient pas de l’exemption.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel.

Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 5 .

Art. 15 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires de l’ACICI

Les fonctionnaires de l’ACICI, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’ACICI; cette exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que l’ACICI prévoie une imposition interne. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 11 du présent Accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de l’ACICI à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de l’ACICI ne bénéficient pas de l’exemption.

Art. 16 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires non suisses de l’ACICI

En sus des privilèges et immunités énumérés à l’art. 15, les fonctionnaires de l’ACICI qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative à des services nationaux en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers6.

Art. 17 Prévoyance sociale

Les fonctionnaires de l’ACICI qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires de nationalité suisse est réglée par échange de lettres du 31 août 2004 7 .

Les fonctionnaires de l’ACICI, qu’ils soient de nationalité étrangère ou de nationalité suisse, ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Cependant, ils peuvent demander à être soumis à l’assurance-maladie suisse.

Les fonctionnaires de l’ACICI ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l’ACICI leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.

Art. 18 Service militaire des fonctionnaires suisses

Les fonctionnaires de l’ACICI qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des fonctionnaires suisses de l’ACICI exerçant des fonctions dirigeantes au sein de l’ACICI; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services, de l’inspection et du tir obligatoire hors du service.

Pour les fonctionnaires de nationalité suisse de l’ACICI qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par l’ACICI au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 19 Privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’ACICI

Les experts en mission pour l’ACICI, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 20 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
  4. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  5. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

Art. 20 Exceptions à l’immunité de juridiction

Les personnes visées aux art. 13, 14, 15 et 19 du présent Accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.

Art. 21 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’ACICI et la complète indépendance de ses fonctionnaires.

Le Directeur exécutif a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire ou d’un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts de l’ACICI. A l’égard du Directeur exécutif, le Président du Conseil de direction a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.

Art. 22 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’ACICI, soit:

  1. les représentants des Membres de l’ACICI et leur conjoint;
  2. le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires de l’ACICI, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et faisant ménage commun;
  3. les experts en mission pour l’ACICI;
  4. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’ACICI.

Art. 23 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l’ACICI, à l’intention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille admis au titre du regroupement familial, vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

L’ACICI communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de l’ACICI et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 24 Prévention des abus

L’ACICI et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent Accord. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 25 Différends d’ordre privé

L’ACICI prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’ACICI serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels seraient impliquées les personnes mentionnées aux art. 13, 14, 15 et 19 qui jouissent, du fait de leur situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des art. 13, par. 2, et 21 du présent Accord.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 26 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’ACICI sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’ACICI ou pour ceux des fonctionnaires de cette dernière.

Art. 27 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’ACICI en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’ACICI.

L’ACICI collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Art. 28 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 29 Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et l’ACICI désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 30 Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 31 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

Art. 32 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 30 avril 2004, c’est-à-dire à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 9 décembre 2002 instituant l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI) en tant qu’organisation intergouvernementale. Fait à Berne, le 31 août 2004, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Paul Seger

Pour l’Agence
de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI):

Esperanza Durán