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0.192.122.632.3

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Association européenne de libre-échange pour déterminer le statut juridique de cette Association en Suisse

RO 1961 763

Texte original

Conclu le 10 août 1961

Entré en vigueur le 10 août 1961

(Etat le 10 août 1961)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
l’Association européenne de libre-échange,
d’autre part,

vu l’art. 35, al. 2 de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960 1 ,

vu la décision de l’Association européenne de libre-échange de fixer son siège permanent à Genève,

ont conclu l’Accord suivant qui détermine le statut juridique de l’Association européenne de libre-échange en Suisse.

Art. 1 Personnalité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Association européenne de libre-échange (ci-après désignée l’Association).

Art. 2 Immunités

L’Association jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier 2 du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales qui est annexé au présent Accord.

Art. 3 Inviolabilité

Les terrains et locaux de l’Association, ainsi que les locaux occupés par l’Association à l’occasion de conférences ou de réunions organisées par elle, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Secrétaire général ou de son représentant dûment autorisé.

Les archives de l’Association et en général tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.

Art. 4 Liberté de réunion

Le Conseil fédéral suisse reconnaît à l’Association et aux représentants de ses Etats membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. 5 Immunité de juridiction et immunité à l’égard d’autres mesures

L’Association bénéficie, pour elle-même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général ou la personne par lui déléguée.

Les propriétés et biens de l’Association, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestre et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Art. 6 Publications

Les publications de l’Association et celles qui lui sont destinées ne sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation.

Art. 7 Régime fiscal de l’Association

L’Association est exonérée des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’Association est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

L’Association est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Association, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses.

L’Association est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l’exception de celles qui ne représentent, en fait, que la simple rémunération de services publics.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Association et suivant une procédure à déterminer par l’Association et les autorités suisses compétentes. En ce qui concerne les droits de douane, l’art. 36 du règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales demeure réservé.

Art. 8 Libre disposition des fonds

L’Association peut recevoir et détenir tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant en Suisse qu’à l’étranger.

Le bénéfice du présent article est étendu aux Etats membres et aux Etats associés, dans leurs relations avec l’Association.

Art. 9 Communications officielles

L’Association bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internationales en Suisse:

  1. Pour toutes priorités de communications et de moyens de transport;
  2. Pour les taxes et tarifs postaux, télégraphiques, radio-télégraphiques, téléphoniques, radio-téléphoniques, téléphotographiques, etc.;
  3. Pour les tarifs préférentiels applicables aux communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire.

L’Association aura le droit d’employer des codes pour ses communications officielles.

Art. 10 Exemption de censure

Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles dûment authentifiées de l’Association, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Art. 11 Liberté d’accès et de séjour

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité offlicielle, auprès de l’Association, soit:

  1. Les représentants des Etats membres, quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats;
  2. Le Secrétaire général et le personnel de l’Association;
  3. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l’Association.

Toutes mesures concernant la police fédérale des étrangers et visant à restreindre l’entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l’égard des personnes visées au présent article.

Art. 12 Représentants

Aux fins du présent Accord le terme représentant est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Art. 13 Immunités des représentants des Etats membres de l’Association

Les représentants des Etats membres de l’Association, appelés en qualité officielle auprès de l’Association, sont assimilés aux agents diplomatiques et jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des immunités et privilèges reconnus généralement en Suisse à ces agents diplomatiques. Toutefois, les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres de l’Association, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Association. Par conséquent, un Etat membre de l’Association a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Art. 14 Immunités des représentants des Etats associés

Les représentants des Etats associés sont placés sur le même pied que les représentants des Etats membres en ce qui concerne le régime des privilèges et immunités.

Art. 15 Immunités du Secrétaire général et de certains fonctionnaires

Le Secrétaire général de l’Association et les principaux fonctionnaires appartenant aux catégories désignées par le Conseil de l’Association ou la per sonne par lui déléguée, et agréées par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales.

Art. 16 Immunité de juridiction des fonctionnaires

Tous les fonctionnaires de l’Association, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés, même après que les intéressés ont cessé d’être au service de l’Association, de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits.

Art. 17 Exemptions et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Association qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. Sont exonérés de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu quant aux traitements, émoluments et indemnités versés par l’Association; sont également exonérés au moment de leur versement les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pensions ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 20 du présent Accord; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de l’Association ne bénéficient pas de l’exemption fiscale;
  2. Sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse,
  3. Ne sont soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  4. Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales établies en Suisse;
  5. Jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
  6. Jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales.

Art. 18 Service militaire des fonctionnaires suisses

Le Secrétaire général de l’Association ou la personne par lui déléguée communique au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

Le Secrétaire général de l’Association ou la personne par lui déléguée et le Conseil fédéral suisse établissent, d’un commun accord, une liste restreinte des fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficient de dispenses.

En cas de mobilisation, le Secrétaire général de l’Association a la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département politique fédéral, pour les fonctionnaires de nationalité suisse, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

Art. 19 Carte de légitimation

Le Département politique fédéral remet à l’Association, à l’intention de chaque fonctionnaire, de son conjoint et de ses enfants vivant à sa charge en ménage commun, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Association, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

L’Association communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l’Association et des membres de la famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 20 Caisses de pensions et fonds spéciaux

Toute caisse de pensions ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Association a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Association elle-même.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’Association et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Association elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 21 Prévoyance sociale

L’Association est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance-chômage, l’assurance- accidents, etc., étant entendu que l’Association assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente par l’Association elle-même.

Art. 22 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Association des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Association et la complète indépendance de ses agents.

Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Association. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 23 Prévention des abus

L’Association et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord.

Art. 24 Différends d’ordre privé

L’Association prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. De différends résultant de contrats auxquels l’Association est partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. De différends dans lesquels est impliqué un fonctionnaire de l’Association qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 22.

Art. 25 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Association sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Association ou pour ceux de ses agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 26 Sécurité de la Suisse

Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article le Conseil fédéral suisse se met aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Association en vue d’arrêter, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Association.

L’Association collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 27 Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département politique fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération suisse du présent Accord.

Art. 28 Juridiction

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le Conseil fédéral suisse et l’Association désignent chacun un membre du tribunal.

Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal.

Le tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et au nom du Conseil de l’Association.

Art. 30 Modifications de l’Accord

Le présent Accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Au cas où les négociations n’aboutissent pas à une entente, l’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans. Fait et signé au siège de l’Association européenne de libre-échange à Genève, le 10 août 1961, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Campiche

Pour le Conseil de l’Association européenne
de libre-échange:

Figgures

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