Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse du «Fund for the Afghan People», fondation de droit suisse créée en 2022 (ci‑après Fund).
0.192.122.973.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le «Fund for the Afghan People» relatif aux privilèges et immunités du Fund en Suisse
RO 2024 64
Texte original
Conclu le 1er février 2024
Entré en vigueur le 1er février 2024
(État le 1er février 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le «Fund for the Afghan People»,
d’autre part,
désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités du «Fund for the Afghan People» en Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Capacité juridique
Art. 2 Liberté d’action
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du Fund.
Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.
Art. 3 Inviolabilité des biens, des archives, des documents et de la correspondance
Les biens et les archives du Fund et, en général, tous les documents et la correspondance, quelle que soit leur forme (physique ou numérique), ainsi que tous les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution
Dans le cadre de ses activités, le Fund bénéficie de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, et de l’immunité d’exécution, sauf:
- dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Conseil du Fund;
- en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le Fund pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
- en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le Fund à l’un de ses fonctionnaires ou toute autre personne en relation de travail avec lui;
- en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Fund;
- en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’article 17 du présent Accord.
Art. 5 Renonciation à l’immunité de juridiction et d’exécution
Le Fund renoncera à son immunité de juridiction et d’exécution si, dans une procédure judiciaire portant sur des allégations de violations graves des droits de l’homme, la production de documents, de données ou d’autres informations en possession du Fund est nécessaire pour sauvegarder les droits de la victime.
Le Fund renoncera également à son immunité de juridiction et d’exécution dans tous les cas où il estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts du Fund.
Le Fund remettra les documents, les données ou les autres informations requis, soit par l’intermédiaire du Département fédéral des affaires étrangères, soit directement à l’autorité requérante.
Art. 6 Publications et communications
Les publications et communications du Fund ne sont soumises à aucune restriction.
Art. 7 Régime fiscal
Le Fund, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont le Fund est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
Le Fund est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est, en particulier, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour toutes les acquisitions destinées à son usage officiel et pour toutes les prestations de service faites pour son usage officiel.
Le Fund est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Fund, conformément à la législation suisse.
Art. 8 Libre disposition des fonds
Le Fund peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Art. 9 Prévoyance sociale
Le Fund est soumis, en qualité d’employeur à l’ensemble des assurances sociales obligatoires conformément à la législation suisse et, en particulier, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain, le régime des allocations familiales et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celles sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
Art. 10 Personnel étranger
Le Conseil fédéral exempte le Fund des prescriptions relatives au séjour en Suisse pour son personnel de nationalité étrangère.
Art. 11 Privilèges et immunités accordés aux Membres du Conseil du Fund
Les Membres du Conseil du Fund et, le cas échéant, leurs suppléants, qui agissent en qualité officielle pour le Fund, jouissent en Suisse durant l’exercice de leurs fonctions des privilèges, immunités et facilités suivants:
- immunité d’arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit, et exemption de l’inspection des bagages personnels sauf s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des biens ou marchandises interdits ou soumis à des redevances;
- immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
- inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
- exemption de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
- les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Les privilèges et immunités sont accordés aux Membres du Conseil du Fund et, le cas échéant, leurs suppléants, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Fund. Le Conseil du Fund est compétent pour la levée de l’immunité du Président ou des Co-Présidents du Conseil du Fund, des Membres du Conseil du Fund, et, le cas échéant, de leurs suppléants.
Art. 12 Prévention des abus
Le Fund et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.
Rien dans le présent Accord ne saurait porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.
Art. 13 Différends d’ordre privé
Le Fund prendra les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant de différends de droit privé qui ne pourraient pas être soumis à un tribunal ordinaire en raison des immunités prévues par le présent Accord.
Art. 14 Non responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du Fund sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelle qu’elle soit pour les actes et omissions du Fund ou pour ceux de son personnel.
Art. 15 Sécurité de la Suisse
La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec le Fund en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Fund.
Le Fund collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
Art. 16 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.
Art. 17 Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.
Art. 18 Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Art. 19 Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie. La dénonciation prend effet à la fin de la deuxième année civile suivant l’année durant laquelle une partie notifie à l’autre partie qu’elle dénonce le présent Accord.
D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais la dénonciation du présent Accord prend toujours effet à la fin d’une année civile.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de la deuxième signature. Fait en double exemplaire, en langue française.
Pour le Berne, le 1er février 2024 | Pour le Washington, le 29 janvier 2024 |