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Echange de lettres
des 23 juillet/11 août 1971 entre le Département politique fédéral et la Banque asiatique de développement concernant le bureau de la Banque à Zurich et le personnel qui y est affecté

RO 1971 1355

Entré en vigueur le 11 août 1971

(Etat le 11 août 1971)

Traduction 1

Département politique fédéral

Berne, le 23 juillet 1971

Monsieur Takeshi Watanabe
Président de la Banque asiatique
de développement
Makati/Rizal

Philippines

Ouverture à Zurich d’un bureau de la Banque asiatique de développement

Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse a pris bonne note de l’intention de la Banque asiatique de développement de déplacer le siège de son conseiller financier et d’ouvrir à cet effet un bureau à Zurich. Le Conseil fédéral est heureux de saisir cette occasion pour resserrer les liens de collaboration de la Suisse avec la Banque. Par lettre du 16 octobre 1970, il a déjà donné son accord de principe à l’établissement de ce bureau.

Désireux de régler de manière satisfaisante les relations entre la Banque et la Suisse en ce qui concerne ledit bureau et le personnel de la Banque qui y sera affecté, nous vous proposons de conclure l’arrangement suivant:

  1. Le bureau de la Banque établi à Zurich et le personnel affecté à ce bureau seront traités conformément aux dispositions de l’accord portant création de la Banque asiatique de développement2 (ci-après dénommé accord) auquel la Suisse a adhéré le 31 décembre 1967. Ledit bureau n’est pas soumis à la loi fédérale du 8 novembre 19343 sur les banques et caisses d’épargne.
  2. Les fonctionnaires de la Banque affectés au bureau de Zurich jouiront, en vertu d’un accord de réciprocité entre la Banque et la Suisse, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément à leur situation administrative au sein de la Banque et à leur qualité de ressortissant suisse ou non suisse. Ces fonctionnaires recevront du Département politique fédéral une carte de légitimation attestant les privilèges et immunités conférés usuellement au titulaire. Ces privilèges et immunités auront une portée au moins aussi étendue que ceux qui sont contenus dans l’accord et leur application sera conforme à la pratique observée par la Suisse à l’égard des autres organisations internationales ne faisant pas partie de la famille des Nations Unies.
  3. Le bureau de Zurich et son personnel seront exonérés de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux et de toutes autres taxes, conformément à l’art. 56 de l’accord. La procédure d’application de cette réglementation figure à l’annexe de la présente lettre.
  4. L’importation et le traitement douanier des marchandises destinées au bureau de Zurich et à ses fonctionnaires qui ne sont pas de nationalité suisse se feront conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales.
  5. L’application des lois suisses relatives à la sécurité sociale sera réglée, le moment venu, par un accord mutuel fondé sur la pratique observée par la Suisse à l’égard des autres organisations internationales.
  6. Toutes questions concernant le bureau de la Banque établi à Zurich qui ne sont pas réglées par l’accord ou par cet arrangement seront traitées conformément à la procédure appliquée aux organisations internationales établies en Suisse qui ne font pas partie de la famille des Nations Unies, compte tenu des modifications éventuellement requises eu égard aux activités de ce bureau.
  7. Les privilèges et immunités accordés audit bureau et à ses fonctionnaires, tels qu’ils sont spécifiés dans l’accord et dans cet arrangement, sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre exercice des activités de la Banque et l’entière indépendance de ses fonctionnaires. La Banque et le Conseil fédéral coopéreront en toutes affaires concer bureau de Zurich et la Banque prendra les mesures appropriées pour éviter les abus auxquels pourrait donner lieu le statut spécial qui lui est accordé ainsi qu’à ses fonctionnaires, conformément à la pratique suivie à l’égard des autres organisations internationales établies en Suisse.
  8. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent arrangement, qui ne pourrait être réglée par des pourparlers directs entre les parties, sera soumise à un tribunal arbitral de trois membres. Chacune des parties désignera un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. Si les deux membres ne peuvent se mettre d’accord sur la désignation du président, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre partie, par le président de la Cour internationale de justice. Le tribunal arrête sa propre procédure et compétence. Les questions qui relèvent exclusivement de l’art. 60 de l’accord seront soumises par le tribunal au Conseil des gouverneurs de la Banque, conformément à la procédure fixée par l’art. 60.
  9. Le présent arrangement peut être modifié en tout temps par consentement mutuel entre les parties.
  10. Le présent arrangement peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de six mois donné par écrit.

Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer que le présent arrangement établi en double exemplaire dans les langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi, rencontre l’approbation de la Banque.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

Département politique fédéral:
Division des organisations internationales

Keller