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0.231.171

Convention internationale
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

RO 1993 2696

Texte original

Conclue à Rome le 26 octobre 1961

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19921

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 24 juin 1993

Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1993

(Etat le 17 novembre 2020)

Les États contractants,

animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:

  1. aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radio-diffusées, sur son territoire;
  2. aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;
  3. aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention.

Art. 3

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;
  2. «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  3. «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  4. «publication», la mise à la disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quantité suffisante;
  5. «reproduction», la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation;
  6. «émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;
  7. «réémission», l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.

Art. 4

Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

  1. l’exécution a lieu dans un autre État contractant;
  2. l’exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l’art. 5 ci‑dessous;
  3. l’exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’art. 6.

Art. 5

Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

  1. le producteur de phonogrammes est le ressortissant d’un autre État contractant (critère de la nationalité);
  2. la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation);
  3. le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l’État contractant.

Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Art. 6

Chaque État contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

  1. le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant,
  2. l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d’un autre État contractant.

Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Art. 7

La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

  1. à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l’exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle‑même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation;
  2. à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;
  3. à la reproduction sans leur consentement d’une fixation de leur exécution:(i)lorsque la première fixation a elle‑même été faite sans leur consentement;(ii)lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;(iii)lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l’art. 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
  4. (1) Il appartient à la législation nationale de l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d’une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l’artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.
  5. Les modalités d’utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d’émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.
  6. Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux al. (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Art. 8

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d’entre eux participent à une même exécution.

Art. 9

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n’exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques.

Art. 10

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

Art. 11

Lorsqu’un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l’accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l’étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication, apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Art. 12

Lorsqu’un phonogramme public à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au publie, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d’accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Art. 13

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:

  1. la réémission de leurs émissions;
  2. la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
  3. la reproduction:(i)des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;(ii)des fixations, faites en vertu des dispositions de l’art. 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;
  4. la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d’exercice dudit droit.

Art. 14

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

  1. la fin de l’année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux‑ci;
  2. la fin de l’année où l’exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;
  3. la fin de l’année où l’émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

Art. 15

Tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:

  1. lorsqu’il s’agit d’une utilisation privée;
  2. lorsqu’il y a utilisation de courts fragments à l’occasion du compte rendu d’un événement d’actualité;
  3. lorsqu’il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;
  4. lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.

Sans préjudice des dispositions du par. 1 ci‑dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Art. 16

En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu’elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. en ce qui concerne l’art. 12:(i)qu’il n’appliquera aucune des dispositions de cet article;(ii)qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;(iii)qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant;(iv)qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’État contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection;
  2. en ce qui concerne l’art. 13, qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’al. d) de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d’accorder le droit prévu à l’al. d) de l’art. 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État.

Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Art. 17

Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l’art. 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du par. 1, al. a), (iii) et (iv), de l’art. 16.

Art. 18

Tout État qui a fait l’une des déclarations prévues à l’art. 5, par. 3, à l’art. 6, par. 2, à l’art. 16, par. 1 ou à l’art. 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Art. 19

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l’art. 7 cessera d’être applicable dès qu’un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l’inclusion de son exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons.

Art. 20

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l’un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

Aucun État contractant ne sera tenu d’appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l’entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

Art. 21

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Art. 22

Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu’ils renfermeraient d’autres dispositions non contraires à celle‑ci.

Art. 23

La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu’à la date du 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur 2 ou membres de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Art. 24

La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États signataires.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion des États invités à la Conférence désignée à l’art. 23, ainsi qu’à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’État adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur 3 ou membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

La ratification, l’acceptation ou l’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 25

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque État, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 26

Tout État contractant s’engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, tout État doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

Art. 27

Tout État pourra, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d’auteur 4 ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 5 soit applicable aux territoires dont il s’agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Les déclarations et notifications visées à l’art. 5, par. 3, à l’art. 6, par. 2, à l’art. 16, par. 1, à l’art. 17 ou à l’art. 18, peuvent être étendues à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Art. 28

Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l’un quelconque ou de l’ensemble des territoires visés à l’art. 27.

La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un État contractant avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard dudit État.

Tout État contractant cesse d’être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur 6 ni membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

La présente Convention cesse d’être applicable à tout territoire visé à l’art. 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d’auteur ni la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 7 ne s’appliquerait plus à ce territoire.

Art. 29

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des États contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l’art. 32.

Toute révision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.

Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

  1. la présente Convention cessera d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision;
  2. la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Art. 30

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l’une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu’il soit statué par celle‑ci, à moins que les États en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 31

Sans préjudice des dispositions de l’art. 5, par. 3, de l’art. 6, par. 2, de l’art. 16, par. 1, et de l’art. 17, aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

Art. 32

Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

  1. d’examiner les questions relatives à l’application et au fonctionnement de la présente Convention;
  2. de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d’éventuelles revisions de la Convention.

Le Comité se composera de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d’une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des États contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des États contractants est de treize à dix‑huit, et de douze si le nombre des États contractants dépasse dix‑huit.

Le Comité sera constitué douze mois après l’entrée en vigueur de la Convention, à la suite d’un scrutin organisé entre les États contractants – lesquels disposeront chacun d’une voix – par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des États contractants.

Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement, ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers États contractants.

Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Art. 33

La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

Il sera, d’autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Art. 34

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les États invités à la Conférence désignée à l’art. 23 et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques:

  1. du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  2. de la date d’entrée en vigueur de la Convention;
  3. des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;
  4. de tout cas où se produirait l’une des situations envisagées aux par. 4 et 5 de l’art. 28.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l’art. 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants au sujet de la révision de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence désignée à l’art. 23 et à tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

(Suivent les signatures)

0.231.171

Champ d’application le 17 novembre 20208

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

1er juin

2000 A

1er septembre

2000

Algérie*

22 janvier

2007 A

22 avril

2007

Allemagne*

21 juillet

1966

21 octobre

1966

Andorre

25 février

2004 A

25 mai

2004

Argentine

2 décembre

1991

2 mars

1992

Arménie

31 octobre

2002 A

31 janvier

2003

Australie*

30 juin

1992 A

30 septembre

1992

Autriche*

9 mars

1973

9 juin

1973

Azerbaïdjan*

8 juillet

2005 A

8 octobre

2005

Bahreïn

18 octobre

2005 A

18 janvier

2006

Barbade

18 juin

1983 A

18 septembre

1983

Bélarus*

27 février

2003 A

27 mai

2003

Belgique*

2 juillet

1999

2 octobre

1999

Bolivie

24 août

1993 A

24 novembre

1993

Belize

9 novembre

2018 A

9 février

2019

Bosnie et Herzégovine

19 février

2009

19 mai

2009

Brésil

29 juin

1965

29 septembre

1965

Bulgarie*

31 mai

1995 A

31 août

1995

Burkina Faso

14 octobre

1987 A

14 janvier

1988

Canada*

4 mars

1998 A

4 juin

1998

Cap-Vert

3 avril

1997 A

3 juillet

1997

Chili

5 juin

1974

5 septembre

1974

Chypre

17 mars

2009 A

17 juin

2009

Colombie

17 juin

1976 A

17 septembre

1976

Congo (Brazzaville)*

29 juin

1962 A

18 mai

1964

Corée (Sud)*

18 décembre

2008 A

18 mars

2009

Costa Rica

9 juin

1971 A

9 septembre

1971

Croatie*

20 janvier

2000 A

20 avril

2000

Danemark*

23 juin

1965

23 septembre

1965

Dominique

9 août

1999 A

9 novembre

1999

El Salvador

29 mars

1979 A

29 juin

1979

Émirats arabes unis

14 octobre

2004 A

14 janvier

2005

Équateur

19 décembre

1963

18 mai

1964

Espagne*

14 août

1991

14 novembre

1991

Estonie*

28 janvier

2000 A

28 avril

2000

Fidji*

11 janvier

1972 A

11 avril

1972

Finlande*

21 juillet

1983

21 octobre

1983

France*

3 avril

1987

3 juillet

1987

Géorgie

14 mai

2004 A

14 août

2004

Grèce

6 octobre

1992 A

6 janvier

1993

Guatemala

14 octobre

1976 A

14 janvier

1977

Honduras

16 novembre

1989 A

16 février

1990

Hongrie

10 novembre

1994

10 février

1995

Irlande*

19 juin

1979

19 septembre

1979

Islande*

15 mars

1994

15 juin

1994

Israël*

30 septembre

2002

30 décembre

2002

Italie*

8 janvier

1975

8 avril

1975

Jamaïque

27 octobre

1993 A

27 janvier

1994

Japon*

26 juillet

1989 A

26 octobre

1989

Kazakhstan

30 mars

2012 A

30 juin

2012

Kirghizistan

13 mai

2003 A

13 août

2003

Lesotho*

26 octobre

1989 A

26 janvier

1990

Lettonie*

20 mai

1999 A

20 août

1999

Liban

12 mai

1997

12 août

1997

Libéria

16 septembre

2005 A

16 décembre

2005

Liechtenstein*

12 juillet

1999 A

12 octobre

1999

Lituanie*

22 avril

1999 A

22 juillet

1999

Luxembourg*

25 novembre

1975 A

25 février

1976

Macédoine du Nord*

2 décembre

1997 A

2 mars

1998

Mexique

17 février

1964

18 mai

1964

Moldova*

5 septembre

1995 A

5 décembre

1995

Monaco*

6 septembre

1985

6 décembre

1985

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

10 mai

2000 A

10 août

2000

Niger*

5 avril

1963 A

18 mai

1964

Nigéria*

29 juillet

1993 A

29 octobre

1993

Norvège*

10 avril

1978 A

10 juillet

1978

Panama

2 juin

1983 A

2 septembre

1983

Paraguay

26 novembre

1969

26 février

1970

Pays-Bas*

7 juillet

1993 A

7 octobre

1993

Pérou

7 mai

1985 A

7 août

1985

Philippines

25 juin

1984 A

25 septembre

1984

Pologne*

13 mars

1997 A

13 juin

1997

Portugal

17 avril

2002 A

17 juillet

2002

Qatar

23 juin

2017 A

23 septembre

2017

République dominicaine

27 octobre

1986 A

27 janvier

1987

République tchèque*

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

22 juillet

1998 A

22 octobre

1998

Royaume-Uni*

30 octobre

1963

18 mai

1964

  1. Bermudes*

10 mars

1970

10 juin

1970

  1. Gibraltar*

20 décembre

1966

20 mars

1967

Guernesey

30 septembre

2020

30 décembre

2020

  1. Île de Man*

28 avril

1999

28 juillet

1999

Jersey

30 septembre

2020

30 décembre

2020

Russie*

26 février

2003 A

26 mai

2003

Sainte-Lucie*

17 mai

1996 A

17 août

1996

Serbie

10 mars

2003

10 juin

2003

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie*

9 juillet

1996 A

9 octobre

1996

Suède*

13 juillet

1962

18 mai

1964

Suisse*

24 juin

1993 A

24 septembre

1993

Syrie

13 février

2006 A

13 mai

2006

Tadjikistan

19 février

2008 A

19 mai

2008

Togo

10 mars

2003 A

10 juin

2003

Turkménistan

31 août

2020 A

30 novembre

2020

Turquie

8 janvier

2004 A

8 avril

2004

Ukraine

12 mars

2002 A

12 juin

2002

Uruguay

4 avril

1977 A

4 juillet

1977

Venezuela

30 octobre

1995 A

30 janvier

1996

Vietnam*

1er décembre

2006 A

1er mars

2007

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.231.171

Réserves et déclarations

Suisse

ad art. 5

Le Gouvernement suisse déclare, conformément au par. 3 de l’art. 5 de la convention, qu’il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication.

ad art. 12

Conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 16 de la convention, le Gouvernement suisse déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’art. 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant.

Le Gouvernement suisse déclare également qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’art. 12, à celles de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point iv) de l’al. a) du par. 1 de l’art. 16 de la convention.