Lexipedia

0.231.172

Convention
pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes

RO 1993 2718; FF 1989 III 465

Texte original

Conclue à Genève le 29 octobre 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juin 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 septembre 1993

(État le 23 janvier 2024)

Les États contractants,

préoccupés par l’expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes,

convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes,

reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n’entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu’aux producteurs de phonogrammes,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  2. «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  3. «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
  4. «distribution au public», tout acte dont l’objet est d’offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Art. 2

Chaque État contractant s’engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres États contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est faite en vue d’une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.

Art. 3

Sont réservés à la législation nationale de chaque État contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l’un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l’octroi d’un droit d’auteur ou d’un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.

Art. 4

Est réservée à la législation nationale de chaque État contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l’année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l’année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

Art. 5

Lorsqu’un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l’accomplissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l’étui les contenant portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d’identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive.

Art. 6

Tout État contractant qui assure la protection par le moyen du droit d’auteur ou d’un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. la reproduction est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique;
  2. la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l’État contractant dont l’autorité compétente a accordé la licence et ne s’étendra pas à l’exportation des copies;
  3. la reproduction faite sous l’empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées.

Art. 7

1) La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales. 2) La législation nationale de chaque État contractant déterminera, le cas échéant, l’étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l’exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d’une telle protection. 3) Aucun État contractant n’est tenu d’appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’État considéré. 4) Tout État dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu’il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.

Art. 8

1) Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque État contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question. 2) Le Bureau international fournit à tout État contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention. 3) Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux al. 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation internationale du Travail.

Art. 9

1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu’à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des Institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’Énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice 2 . 2) La présente Convention est soumise à la ratification ou à l’acceptation des États signataires. Elle est ouverte à l’adhésion de tout État visé à l’al. 1) du présent article. 3) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4) Il est entendu qu’au moment où un État devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.

Art. 10

Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

Art. 11

1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. 2) À l’égard de chaque État ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les États, conformément à l’art. 13, al. 4), du dépôt de son instrument. 3) Tout État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception. 4) Toutefois, l’alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite, par l’un quelconque des États contractants, de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre État contractant en vertu dudit alinéa.

Art. 12

1) Tout État contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l’un quelconque ou de l’ensemble des territoires visés à l’art. 11, al. 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a reçu la notification,

Art. 13

1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langue anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi. 2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise. 4) Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les États visés à l’art. 9, al. 1), des notifications reçues en application de l’alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l’art. 7, al. 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail. 5) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux États visés à l’art. 9, al. 1).

3) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:

  1. les signatures de la présente Convention;
  2. le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  3. la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  4. toute déclaration notifiée en vertu de l’art. 11, al. 3);
  5. la réception des notifications de dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.

(Suivent les signatures)

0.231.172

Champ d’application le 23 janvier 20243

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

26 mars

2001

26 juin

2001

Allemagne

7 février

1974

18 mai

1974

Arabie saoudite

4 avril

2023 A

4 juillet

2023

Argentine

19 mars

1973 A

30 juin

1973

Arménie

31 octobre

2002 A

31 janvier

2003

Australie

12 mars

1974 A

22 juin

1974

Autriche

6 mai

1982

21 août

1982

Azerbaïdjan

1er juin

2001 A

1er septembre

2001

Barbade

23 mars

1983 A

29 juillet

1983

Bélarus

17 janvier

2003 A

17 avril

2003

Bosnie et Herzégovine

19 février

2009

25 mai

2009

Brésil

6 août

1975

28 novembre

1975

Bulgarie

31 mai

1995 A

6 septembre

1995

Burkina Faso

14 octobre

1987 A

30 janvier

1988

Chili

15 décembre

1976 A

24 mars

1977

Chine

5 janvier

1993 A

30 avril

1993

Hong Kong a

17 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

25 juin

1993 A

30 septembre

1993

Colombie

14 février

1994

16 mai

1994

Congo (Kinshasa)

25 juillet

1977 A

29 novembre

1977

Corée (Sud)

1er juillet

1987 A

10 octobre

1987

Costa Rica

1er mars

1982 A

17 juin

1982

Croatie

20 janvier

2000 A

20 avril

2000

Danemark

7 décembre

1976

24 mars

1977

Égypte

15 décembre

1977 A

23 avril

1978

El Salvador

25 octobre

1978 A

9 février

1979

Équateur

4 juin

1974

14 septembre

1974

Espagne

16 mai

1974

24 août

1974

Estonie

28 février

2000 A

28 mai

2000

États-Unis

26 novembre

1973

10 mars

1974

Fidji

15 juin

1972 A

18 avril

1973

Finlande*

18 décembre

1972

18 avril

1973

France

12 septembre

1972

18 avril

1973

Ghana

4 novembre

2016 A

10 février

2017

Grèce

2 novembre

1993 A

9 février

1994

Guatemala

14 octobre

1976 A

1er février

1977

Honduras

16 novembre

1989 A

6 mars

1990

Hongrie

24 février

1975 A

28 mai

1975

Inde

1er novembre

1974

12 février

1975

Israël

10 janvier

1978

1er mai

1978

Italie*

20 décembre

1976

24 mars

1977

Jamaïque

7 octobre

1993 A

11 janvier

1994

Japon

19 juin

1978

14 octobre

1978

Kazakhstan

3 mai

2001 A

3 août

2001

Kenya

6 janvier

1976

21 avril

1976

Kirghizistan

12 juillet

2002 A

12 octobre

2002

Lettonie

29 avril

1997 A

23 août

1997

Libéria

16 septembre

2005 A

16 décembre

2005

Liechtenstein

12 juillet

1999

12 octobre

1999

Lituanie

27 octobre

1999 A

27 janvier

2000

Luxembourg

25 novembre

1975

8 mars

1976

Macédoine du Nord

2 décembre

1997 A

2 mars

1998

Mexique

11 septembre

1973

21 décembre

1973

Moldova

17 avril

2000 A

17 juillet

2000

Monaco

21 août

1974

2 décembre

1974

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

10 mai

2000

10 août

2000

Norvège

10 avril

1978

1er août

1978

Nouvelle-Zélande

3 mai

1976 A

13 août

1976

Ouzbékistan

25 janvier

2019 A

25 avril

2019

Panama

20 mars

1974

29 juin

1974

Paraguay

30 octobre

1978 A

13 février

1979

Pays-Bas b

7 juillet

1993 A

12 octobre

1993

Pérou

7 mai

1985 A

24 août

1985

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

1er juillet

1998 A

1er octobre

1998

Royaume-Uni

5 décembre

1972

18 avril

1973

Bermudes

4 décembre

1974

4 mars

1975

Gibraltar

4 décembre

1974

4 mars

1975

Île de Man

4 décembre

1974

4 mars

1975

Îles Cayman

4 décembre

1974

4 mars

1975

Îles Vierges britanniques

4 décembre

1974

4 mars

1975

Montserrat

4 décembre

1974

4 mars

1975

Russie

9 décembre

1994 A

13 mars

1995

Sainte-Lucie

2 janvier

2001 A

2 avril

2001

Saint-Siège

4 avril

1977

18 juillet

1977

Serbie

10 mars

2003

10 juin

2003

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

9 juillet

1996 A

15 octobre

1996

Suède

18 janvier

1973

18 avril

1973

Suisse

24 juin

1993

30 septembre

1993

Tadjikistan

26 novembre

2012 A

26 février

2013

Togo

10 mars

2003 A

10 juin

2003

Trinité-et-Tobago

27 juin

1988 A

1er octobre

1988

Ukraine

18 novembre

1999 A

18 février

2000

Uruguay

6 octobre

1982

18 janvier

1983

Venezuela

30 juillet

1982 A

18 novembre

1982

Vietnam

6 avril

2005 A

6 juillet

2005

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: www.wipo.int > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 4 mars 1975 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 17 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Pour le Royaume en Europe.