1) [Une seule demande pour les produits et les services relevant de plusieurs clas ses; division de la demande] 2) [Un seul pouvoir pour plusieurs demandes ou enregistrements] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 4.3)b), un pouvoir ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement. 3) [Interdiction d’exiger une certification de la signature d’un pouvoir ou de la signature d’une demande] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 8.4), il peut être exigé que la signature d’un pouvoir ou que la signature d’une demande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière. 4) [Une seule requête pour plusieurs demandes ou enregistrements en ce qui con cerne un changement de nom ou d’adresse, un changement de titulaire ou la rectifi cation d’une erreur] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 10.1)e), 2) et 3), l’art. 11.1)h) et 3) et l’art. 12.1)e) et 2), une requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse, une requête en inscription d’un changement de titulaire ou une requête en rectification d’une erreur ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement. 5) [Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d’une déclaration ou d’une preuve relative à l’usage] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 13.4)iii), il exigera, lors du renouvellement, la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relative à l’usage de la marque. 6) [Examen quant au fond lors du renouvellement] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 13.6), l’office peut, lors du premier renouvellement d’un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d’une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de la législation de cet État ou organisation qui a institué, avant l’entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d’enregistrer les marques de services. 7) [Dispositions communes] 8) [Perte d’effet de la déclaration] 9) [Conditions et modalités pour devenir partie au traité] Jusqu’au 31 décembre 1999, tout État qui, à la date de l’adoption du présent traité, est membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) sans être membre de l’Organisation peut, nonobstant l’art. 19.1)i), devenir partie au présent traité si des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office.
- Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de l’office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de Nice.
- Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’art. 6, lorsque des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice ont été inclus dans une seule et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistrements comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de ladite demande.
- Tout État ou organisation intergouvernementale qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa a) peut déclarer que, nonobstant l’art 7.1), aucune demande ne peut faire l’objet d’une division.
- Un État ou une organisation intergouvernementale ne peut faire une déclaration en vertu des al. 1) à 6) que dans le cas où, au moment du dépôt de son instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci, le maintien en application de sa législation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispositions pertinentes du présent traité.
- Toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 6) doit accompagner l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’État ou l’organisation intergouvernementale faisant la déclaration.
- Toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 6) peut être retirée à tout moment.
- Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) par un État considéré comme un pays en développement selon la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, ou par une organisation intergouvernementale dont chaque membre est un tel État, perd ses effets à la fin d’une période de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.
- Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) par un État autre qu’un État visé au sous-alinéa a), ou par une organisation intergouvernementale autre qu’une organisation intergouvernementale visée au sous-alinéa a), perd ses effets à la fin d’une période de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.
- Lorsqu’une déclaration faite en vertu des al. 1) à 5) n’a pas été retirée en vertu de l’al. 7)c), ou n’a pas perdu ses effets en vertu du sous-alinéa a) ou b), avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses effets le 28 octobre 2004.