Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué:
- on entend par «office» l’organisme d’une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d’autres questions se rapportant au présent traité;
- on entend par «demande» une demande de délivrance d’un brevet visée à l’art. 3;
- on entend par «brevet» un brevet visé à l’art. 3;
- le terme «personne» désigne notamment une personne physique ou une personne morale;
- on entend par «communication» toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l’office, en relation ou non avec une procédure s’inscrivant dans le cadre du présent traité;
- on entend par «dossiers de l’office» la collection d’informations tenue par l’office, concernant et réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d’un autre organisme et les brevets délivrés par l’un ou par l’autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées;
- on entend par «inscription» tout acte consistant à introduire un élément d’information dans les dossiers de l’office;
- on entend par «déposant» la personne inscrite dans les dossiers de l’office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative;
- on entend par «titulaire» la personne inscrite dans les dossiers de l’office en tant que titulaire du brevet;
- on entend par «mandataire» un mandataire en vertu de la législation applicable;
- on entend par «signature» tout moyen d’identification personnelle;
- on entend par «langue acceptée par l’office» toute langue acceptée par celui-ci aux fins de la procédure particulière engagée devant lui;
- on entend par «traduction» une traduction dans une langue acceptée par l’office ou, le cas échéant, une translittération dans un alphabet ou un type de caractères accepté par l’office;
- on entend par «procédure devant l’office» toute procédure engagée devant l’office en ce qui concerne une demande ou un brevet;
- à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots employés au singulier s’entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s’entendent aussi comme englobant le féminin;
- on entend par «Convention de Paris» la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle2, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée et modifiée;
- on entend par «Traité de coopération en matière de brevets» («PCT») le Traité de coopération en matière de brevets3, signé le 19 juin 1970, ainsi que le règlement d’exécution4 et les instructions administratives de ce traité, révisés et modifiés;
- on entend par «Partie contractante» tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au présent traité;
- on entend par «législation», lorsque la Partie contractante est un Etat, la législation de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les normes juridiques de cette organisation intergouvernementale;
- on entend par «instrument de ratification» également les instruments d’acceptation ou d’approbation;
- on entend par «Organisation» l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- on entend par «Bureau international» le Bureau international de l’Organisation;
- on entend par «Directeur général» le Directeur général de l’Organisation.