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0.232.149.514.1

Arrangement d’exécution
du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein sur les brevets

RO 1980293

Traduction1

Conclu le 10 décembre 1979
Entré en vigueur le 1er avril 1980

(Etat le 1er avril 1980)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

vu l’art. 18, al. 1, du Traité du 22 décembre 1978 2 sur les brevets,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Indication de la portée territoriale de la protection

Conformément à l’art. 9 du traité, la portée territoriale de la protection est signalée dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, dans le catalogue annuel de même que sur les fascicules de brevets et de demandes publiés.

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle et l’Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle déterminent d’un commun accord les imprimés qui, utilisés au cours de la procédure de délivrance des brevets, comporteront également cette indication.

Art. 2 Mandataires liechtensteinois

L’Office de l’économie nationale de la Principauté de Liechtenstein tient une liste des personnes physiques et morales habilitées, selon l’art. 8 du traité, à assurer à titre professionnel la représentation en matière de brevets.

Il communique à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle les inscriptions sur la liste et les modifications ultérieures de ces inscriptions ainsi que, pour les personnes morales, les noms des personnes physiques titulaires de l’autorisation prévue au premier alinéa.

Art. 3 Remise d’imprimés

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle met gratuitement à la disposition de l’Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle les publications suivantes:

  1. une édition complète de la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (parties I‑V);
  2. un exemplaire supplémentaire de la Partie générale (partie I) de la Feuille suisse des brevets, dessins et marques;
  3. le catalogue annuel.

Sur requête, les autorités judiciaires et administratives du Liechtenstein reçoivent gratuitement de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle des exemplaires isolés de fascicules de brevets et de demandes.

Si une collection publique de fascicules de brevets, ordonnée selon la classification internationale des brevets, est mise sur pied dans la Principauté de Liechtenstein, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle livrera gratuitement, à la demande des autorités liechtensteinoises, les documents de brevet nécessaires publiés par ses soins.

L’Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle reçoit gratuitement les formulaires et les feuilles d’information nécessaires aux requérants.

Art. 4 Exécution administrative

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle et l’Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle sont habilités à régler d’un commun accord les questions que l’exécution administrative du traité et du présent arrangement d’exécution peuvent soulever.

Art. 5 Disposition finale

Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que le Traité du 22 décembre 1978 3 sur les brevets et demeure applicable aussi longtemps que celui‑ci reste en vigueur.

Il peut être modifié en tout temps d’un commun accord. Le présent arrangement a été signé en deux exemplaires, à Berne, le 10 décembre 1979.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Paul Braendli

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein:

A. F. Gerliczy‑Burian