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0.235.1

Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

RO 2002 2847; FF 1997 I 701

Texte original

Conclue à Strasbourg le 28 janvier 1981

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19971

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 octobre 1997

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1998

(Etat le 4 novembre 2019) novembre 2019)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

considérant qu’il est souhaitable d’étendre la protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu égard à l’intensification de la circulation à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l’objet de traitements automatisés,

réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la liberté d’information sans considération de frontières,

reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la libre circulation de l’information entre les peuples,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant («protection des données»).

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. «données à caractère personnel» signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»);
  2. «fichier automatisé» signifie: tout ensemble d’informations faisant l’objet d’un traitement automatisé;
  3. «traitement automatisé» s’entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;
  4. «maître du fichier» signifie: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.

Art. 3 Champ d’application

Les Parties s’engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

Tout État peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe:

  1. qu’il n’appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont une liste sera déposée. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des dispositions de protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à son régime de protection des données;
  2. qu’il appliquera la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;
  3. qu’il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements automatisés.

Tout État qui a étendu le champ d’application de la présente Convention par l’une des déclarations visées aux al. 2.b ou c ci-dessus peut, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions ne s’appliqueront qu’à certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera déposée.

Toute Partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel par la déclaration prévue à l’al. 2.a ci-dessus ne peut pas prétendre à l’application de la présente Convention à de telles catégories par une Partie qui ne les a pas exclues.

De même, une Partie qui n’a pas procédé à l’une ou à l’autre des extensions prévues aux par. 2.b et c du présent article ne peut se prévaloir de l’application de la présente Convention sur ces points à l’égard d’une Partie qui a procédé à de telles extensions.

Les déclarations prévues au par. 2 du présent article prendront effet au moment de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’État qui les a formulées, si cet État les a faites lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou en partie par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception d’une telle notification.

Chapitre II Principes de base pour la protection des données

Art. 4 Engagements des Parties

Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Art. 5 Qualité des données

Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont:

  1. obtenues et traitées loyalement et licitement;
  2. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;
  3. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;
  4. exactes et si nécessaire mises à jour;
  5. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Art. 6 Catégories particulières de données

Les données à caractère personnel révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.

Art. 7 Sécurité des données

Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l’accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

Art. 8 Garanties complémentaires pour la personne concernée

Toute personne doit pouvoir:

  1. connaître l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l’identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier;
  2. obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l’existence ou non dans le fichier automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible;
  3. obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu’elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les art. 5 et 6 de la présente Convention;
  4. disposer d’un recours s’il n’est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d’effacement, visée aux par. b et c du présent article.

Art. 9 Exceptions et restrictions

Aucune exception aux dispositions des art. 5, 6 et 8 de la présente Convention n’est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

Il est possible de déroger aux dispositions des art. 5, 6 et 8 de la présente Convention lorsqu’une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique:

  1. à la protection de la sécurité de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales;
  2. à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.

Des restrictions à l’exercice des droits visées aux par. b, c et d de l’art. 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu’il n’existe manifestement pas de risques d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Art. 10 Sanctions et recours

Chaque Partie s’engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

Art. 11 Protection plus étendue

Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque partie d’accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle prévue par la présente Convention.

Chapitre III Flux transfrontières de données

Art. 12 Flux transfrontières de données à caractère personnel et droit interne

Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement.

Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d’une autre Partie.

Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du par. 2:

  1. dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l’autre Partie apporte une protection équivalente;
  2. lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d’un État non contractant par l’intermédiaire du territoire d’une autre Partie, afin d’éviter que de tels transferts n’aboutissent à contourner la législation de la Partie visée au début du présent paragraphe.

Chapitre IV Entraide

Art. 13 Coopération entre les Parties

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

À cette fin,

  1. chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle communique la dénomination et l’adresse au Secrétaire général du Conseil de l’Europe;
  2. chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités indique dans la communi-cation visée à l’alinéa précédent la compétence de chacune de ces autorités.

Une autorité désignée par une Partie, à la demande d’une autorité désignée par une autre Partie:

  1. fournira des informations sur son droit et sur sa pratique administrative en matière de protection des données;
  2. prendra, conformément à son droit interne et aux seules fins de la protection de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire à l’exception toutefois des données à caractère personnel faisant l’objet de ce traitement.

Art. 14 Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l’étranger

Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l’étranger pour l’exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes énoncés à l’art. 8 de la présente Convention.

Si une telle personne réside sur le territoire d’une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l’intermédiaire de l’autorité désignée par cette Partie.

La demande d’assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment:

  1. le nom, l’adresse et tous autres éléments pertinents d’identification concernant le requérant;
  2. le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la demande se réfère ou le maître de ce fichier;
  3. le but de la demande.

Art. 15 Garanties concernant l’assistance fournie par les autorités désignées

Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d’une autorité désignée par une autre Partie, soit à l’appui d’une demande d’assistance, soit en réponse à une demande d’assistance qu’elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d’assistance.

Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l’autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l’égard de ces informations.

En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de l’art. 14, par. 2, une demande d’assistance au nom d’une personne concernée résidant à l’étranger, de sa propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne.

Art. 16 Refus des demandes d’assistance

Une autorité désignée, saisie d’une demande d’assistance aux termes des art. 13 ou 14 de la présente Convention, ne peut refuser d’y donner suite que si:

  1. la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre;
  2. la demande n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
  3. l’exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public de la Partie qui l’a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.

Art. 17 Frais et procédures de l’assistance

L’entraide que les Parties s’accordent aux termes de l’art. 13, ainsi que l’assistance qu’elles prêtent aux personnes concernées résidant à l’étranger aux termes de l’art. 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la charge de la Partie qui a désigné l’autorité qui a fait la demande d’assistance.

La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les démarches entreprises pour son compte sur le territoire d’une autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire de cette Partie.

Les autres modalités relatives à l’assistance concernant notamment les formes et procédures ainsi que les langues à utiliser seront établies directement entre les Parties concernées.

Chapitre V Comité consultatif

Art. 18 Composition du Comité

Un Comité consultatif est constitué après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce Comité. Tout État membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité consultatif peut, par une décision prise à l’unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la Convention à se faire représenter par un observateur à l’une de ses réunions.

Art. 19 Fonctions du Comité

Le Comité consultatif:

  1. peut faire des propositions en vue de faciliter ou d’améliorer l’application de la Convention;
  2. peut faire des propositions d’amendement à la présente Convention conformément à l’art. 21;
  3. formule un avis sur toute proposition d’amendement à la présente Convention qui lui est soumis conformément à l’art. 21, par. 3;
  4. peut, à la demande d’une Partie, exprimer un avis sur toute question relative à l’application de la présente Convention.

Art. 20 Procédure

Le Comité consultatif est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu’un tiers des représentants des Parties demande sa convocation.

La majorité des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité consultatif.

À l’issue de chacune de ses réunions, le Comité consultatif soumet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité consultatif établit son règlement intérieur.

Chapitre VI Amendements

Art. 21 Amendements

Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par le Comité consultatif

Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aux État membres du Conseil de l’Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’art. 23.

En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité consultatif qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.

Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par le Comité consultatif et peut approuver l’amendement.

Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au par. 4 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

Tout amendement approuvé conformément au par. 4 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Partie auront informé le Secrétaire général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 23 Adhésion d’États non membres

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérant, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instru-ment d’adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Art. 24 Clause territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Art. 25 Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention.

Art. 26 Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Art. 27 Notifications

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 22, 23 et 24;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

0.235.1

Champ d’application le 4 novembre 20192

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie*

14 février

2005

1er juin

2005

Allemagne*

19 juin

1985

1er octobre

1985

Andorre*

6 mai

2008

1er septembre

2008

Argentine*

25 février

2019 A

1er juin

2019

Arménie**

9 mai

2012

1er septembre

2012

Autriche*

30 mars

1988

1er juillet

1988

Azerbaïdjan*

3 mai

2010

1er septembre

2010

Belgique*

28 mai

1993

1er septembre

1993

Bosnie et Herzégovine*

31 mars

2006

1er juillet

2006

Bulgarie

18 septembre

2002

1er janvier

2003

Cabo Verde*

19 juin

2018 A

1er octobre

2018

Chypre* **

21 février

2002

1er juin

2002

Croatie*

21 juin

2005

1er octobre

2005

Danemark* a

23 octobre

1989

1er février

1990

Espagne*

31 janvier

1984

1er octobre

1985

Estonie*

14 novembre

2001

1ermars

2002

Finlande*

2 décembre

1991

1er avril

1992

France*

24 mars

1983

1er octobre

1985

Géorgie

14 décembre

2005

1er avril

2006

Grèce

11 août

1995

1er décembre

1995

Hongrie*

8 octobre

1997

1er février

1998

Irlande*

25 avril

1990

1er août

1990

Islande*

25 mars

1991

1er juillet

1991

Italie*

29 mars

1997

1er juillet

1997

Lettonie*

30 mai

2001

1er septembre

2001

Liechtenstein*

11 mai

2004

1er septembre

2004

Lituanie*

1er juin

2001

1er octobre

2001

Luxembourg*

10 février

1988

1er juin

1988

Macédoine du Nord*

24 mars

2006

1er juillet

2006

Malte*

28 février

2003

1er juin

2003

Maroc

28 mai

2019 A

1er septembre

2019

Maurice*

17 juin

2016 A

1er octobre

2016

Mexique*

29 juin

2018 A

1er octobre

2018

Moldova*

28 février

2008

1er juin

2008

Monaco*

24 décembre

2008

1er avril

2009

Monténégro*

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège*

20 février

1984

1er octobre

1985

Pays-Bas*

24 août

1993

1er décembre

1993

Aruba

24 août

1993

1er décembre

1993

Curaçao

24 août

1993

1er décembre

1993

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

24 août

1993

1er décembre

1993

Sint Maarten

24 août

1993

1er décembre

1993

Pologne

23 mai

2002

1er septembre

2002

Portugal*

2 septembre

1993

1er janvier

1994

République tchèque*

9 juillet

2001

1er novembre

2001

Roumanie*

27 février

2002

1er juin

2002

Royaume-Uni*

26 août

1987

1er décembre

1987

Gibraltar

1er novembre

2019

1er novembre

2019

  1. Guernesey

26 août

1987

1er décembre

1987

  1. Île de Man*

21 janvier

1993

1er mai

1993

  1. Jersey

26 août

1987

1er décembre

1987

Russie*

15 mai

2013

1er septembre

2013

Saint-Marin*

28 mai

2015

1er septembre

2015

Sénégal*

25 août

2016 A

1er décembre

2016

Serbie*

6 septembre

2005

1er janvier

2006

Slovaquie*

13 septembre

2000

1er janvier

2001

Slovénie*

27 mai

1994

1er septembre

1994

Suède*

29 septembre

1982

1er octobre

1985

Suisse*

2 octobre

1997

1er février

1998

Tunisie*

18 juillet

2017 A

1er novembre

2017

Turquie*

2 mai

2016

1er septembre

2016

Ukraine*

30 septembre

2010

1er janvier

2011

Uruguay

10 avril

2013 A

1er août

2013

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. La Conv. ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.

0.235.1

Déclarations

Suisse 3

A. La Suisse, conformément à l’art. 3 de la convention, formule la déclaration suivante:

  1. La convention s’applique également aux données personnelles concernant des personnes morales et aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l’objet d’un traitement automatisé.
  2. La convention ne s’applique pas:a.aux fichiers constitués et utilisés par les Parlements fédéral et cantonaux dans le cadre de leurs délibérations,b.aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge,c.aux fichiers de données personnelles qu’une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu’elle ne communique pas à des tiers.

B. Le «préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 4 » est l’autorité compétente pour accorder l’assistance pour la mise en œuvre de la convention.