Pour atteindre le but du présent Accord tel qu’énoncé à l’art. 1, les autorités de concurrence des Parties peuvent partager leurs avis et échanger des informations sur l’application de leur droit de la concurrence conformément aux art. 8 à 10.
Les autorités de concurrence des Parties peuvent discuter de toute information, y compris celles obtenues dans le cadre d’une enquête, si cela s’avère nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues par le présent Accord.
Les autorités de concurrence des Parties peuvent se transmettre des informations en leur possession lorsque les entreprises ou les personnes physiques qui les ont fournies ont donné expressément leur consentement par écrit. Si ces informations contiennent des données à caractère personnel, celles-ci ne peuvent être transmises que si les autorités de concurrence des Parties enquêtent sur un acte ou une opération identique ou connexe. Pour le surplus, l’art. 10, par. 3, s’applique.
En l’absence du consentement visé au par. 3, l’autorité de concurrence d’une Partie peut, sur demande, transmettre à l’autorité de concurrence de l’autre Partie à des fins d’utilisation comme éléments de preuve des informations déjà en sa possession, sous réserve des conditions ci-après:
- la demande de telles informations s’effectue par écrit et inclut une description générale de l’objet et de la nature des investigations ou des procédures sur lesquelles porte la demande, ainsi que les dispositions légales applicables; elle mentionne aussi les entreprises faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure dont l’identité est connue au moment de la demande;
- l’autorité de concurrence requérante confirme en outre que les informations obtenues concernent des actes ou opérations sur lesquels les deux autorités de concurrence enquêtent;
- l’autorité de concurrence requise détermine, en concertation avec l’autorité de concurrence requérante, quelles sont les informations pertinentes en sa possession qui peuvent être transmises.
Aucune des deux autorités de concurrence n’est tenue de discuter ou de transmettre à l’autre autorité de concurrence des informations obtenues au cours d’une enquête, notamment si cette discussion ou cette transmission s’avérait incompatible avec ses intérêts importants ou indûment compliquée.
Les autorités de concurrence des Parties ne peuvent discuter ou se transmettre des informations obtenues en vertu des procédures de clémence et de transaction, sauf si les entreprises ou les personnes physiques qui ont fourni les informations ont donné expressément leur consentement par écrit.
Les autorités de concurrence des Parties ne peuvent discuter, demander ou transmettre des informations obtenues au cours d’une enquête si l’utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par les législations respectives des Parties et applicables à leurs mesures d’application, notamment les principes de non-auto-incrimination et de protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client.
Si l’autorité de concurrence d’une Partie s’aperçoit qu’un document transmis en vertu du présent article contient des informations incorrectes, elle en informe immédiatement l’autorité de concurrence de l’autre Partie qui, de son côté, les corrige ou les supprime sans délai.