0.344.168
Accord de réciprocité
entre la Suisse et la Barbade concernant la coopération en matière de transfèrement des personnes condamnées (sous forme d’un Echange de notes)
RO 2004 3893
Traduction1
Conclu le 23 février 2004
Entré en vigueur le 23 février 2004
(Etat le 23 février 2004)
Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur | Bridgetown, le 23 février 2004 Ambassade de Suisse Caracas |
Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de la Barbade présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à sa note du 16 février 2004, a l’honneur d’annoncer que le Gouvernement de la Barbade accepte la proposition du Gouvernement de la Suisse de conclure le présent «Accord de réciprocité entre le Gouvernement de la Barbade et le Gouvernement de la Suisse concernant la coopération en matière de transfèrement des personnes condamnées»:
«Préambule
Dans le but de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées dans leur pays d’origine, les autorités compétentes de la Suisse et de la Barbade s’engagent à s’accorder mutuellement la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées, cela sur la base de la réciprocité et dans les limites imparties par leur droit interne
A cette fin, la coopération entre les deux Etats est régie par les principes suivants:
Principe général
1. Une personne condamnée sur le territoire de l’un des deux Etats («Etat de transfèrement») peut être transférée vers le territoire de l’autre Etat («Etat réceptionnaire») pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle doit exprimer par écrit soit auprès de l’Etat de transfèrement, soit auprès de l’Etat réceptionnaire le souhait d’être transférée.
Définitions
2. L’expression:
«Etat de transfèrement» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée;
«Etat réceptionnaire» désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré afin d’y subir sa condamnation;
«personne condamnée» désigne toute personne contre laquelle un jugement a été prononcé par un tribunal compétent sur le territoire de l’un des deux Etats et qui est détenue dans cet Etat;
«ressortissant» signifie
- en relation avec la Suisse, un ressortissant suisse
- en relation avec la Barbade, un ressortissant de la Barbade ou une personne qui, selon les lois de la Barbade, a droit à la nationalité barbadienne.
Conditions du transfèrement
3. Un transfèrement ne peut avoir lieu qu’aux conditions suivantes:
- le jugement doit être définitif et exécutoire;
- la personne condamnée doit être ressortissante de l’Etat réceptionnaire;
- les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat réceptionnaire ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire;
- la durée de condamnation que la personne concernée a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement.
Obligation de fournir des informations
4. Toute personne condamnée à laquelle le présent Accord de réciprocité peut s’appliquer doit être informée par l’Etat de transfèrement de la teneur du présent Accord de réciprocité.
Liberté de décision
5. Il est loisible aux deux Etats de refuser le transfèrement d’une personne condamnée.
Demandes et réponses
6. Chacun des deux Etats peut adresser à l’autre une demande de transfèrement par le canal des autorités compétentes. Dans les deux cas de figure, la personne condamnée doit elle-même, par écrit, avoir pris l’initiative de la demande ou y avoir consenti. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit. L’Etat de condamnation transmet à l’autre Etat une brève synthèse des faits essentiels, une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées, la durée et la date du début de la condamnation, l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, enfin la confirmation que le jugement est exécutoire. Les pièces transmises aux autorités suisses seront – dans toute la mesure du possible – accompagnées d’une traduction en allemand, français ou italien. Les pièces adressées aux autorités de la Barbade doivent être traduites en anglais.
Pour arrêter leur décision quant au transfèrement d’une personne condamnée les deux Etats prennent en compte la gravité de l’infraction commise par cette personne, son état de santé ainsi que les relations sociales qu’elle a dans les deux Etats. L’Etat requis informera dans les plus brefs délais l’Etat requérant de sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de transfèrement. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute mesure ou décision prise par l’un des deux Etats au sujet de la demande de transfèrement la concernant.
Consentement et vérification
7. L’Etat de transfèrement fera en sorte que la personne condamnée qui doit donner son consentement au transfèrement selon l’art. 6 du présent Accord le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent.
A cette fin, le consentement de la personne condamnée ou, en cas d’incapacité de cette dernière, de la personne autorisée à exprimer ce consentement en son nom, sera examiné par une personne dûment désignée à cet effet.
L’Etat de transfèrement doit donner à l’Etat réceptionnaire la possibilité de vérifier, s’il le désire, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Exécution de la sanction
- a. La personne condamnée qui a fait l’objet d’un transfèrement afin de purger le reste de sa condamnation, ne doit pas, dans l’Etat réceptionnaire, être à nouveau arrêtée, ni traduite devant un tribunal, ni condamnée, à raison de la même infraction.
- L’exécution de la condamnation après le transfèrement est régie par le droit de l’Etat réceptionnaire.
- Seul l’Etat de transfèrement a la juridiction concernant les jugements de ses tribunaux, les condamnations prononcées par ces derniers et les procédures de révision, de modification et d’annulation de ces jugements et condamnations.
- L’Etat réceptionnaire est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat réceptionnaire, celui-ci peut – moyennant accord de l’Etat de transfèrement, ce antérieurement au transfèrement – adapter ladite sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de transfèrement.
- Si l’Etat de transfèrement révise, modifie ou annule le jugement ou réduit, commue ou met fin d’une autre manière à la condamnation, l’Etat réceptionnaire donne suite à la décision aussitôt qu’elle lui a été notifiée.
Informations concernant l’exécution
9. L’Etat réceptionnaire fournira des informations à l’Etat de transfèrement concernant l’exécution de la condamnation:
- lorsqu’il considère que l’exécution de la condamnation est terminée;
- lorsque la personne condamnée s’évade ou décède avant que l’exécution de la sanction ne soit terminée, ou
- lorsque l’Etat de transfèrement lui demande un rapport spécial.
Frais
10. Tous les frais découlant du transfèrement sont à la charge de l’Etat réceptionnaire; cependant, les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de transfèrement sont à la charge de ce dernier.
Surveillance et transport
11. L’Etat réceptionnaire est responsable de la surveillance et du transport de la personne condamnée.
Transit
12. Si l’une des deux Parties contractantes conclut, avec un Etat tiers, un accord sur le transfèrement de personnes condamnées, l’autre Partie collaborera pour faciliter le transit, par son territoire, d’une personne transférée en application de cet accord. Elle peut toutefois refuser d’accorder le transit, si la personne condamnée est un de ses ressortissants. La Partie qui a l’intention d’effectuer un tel transit en avertira à l’avance l’autre Partie.
Autorités compétentes
13. En Suisse l’autorité compétente pour adresser des demandes de transfèrement est l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police.
A la Barbade, l’autorité compétente est le Ministère de l’intérieur («Ministry of Home Affairs»).
Entrée en vigueur
14. Le présent Accord constitue la base de la future coopération entre la Suisse et la Barbade en matière de transfèrement de personnes condamnées.
Dénonciation
15. L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une note diplomatique. Sept (7) jours après la date figurant sur la note, il sera considéré qu’elle a été reçue par l’autre Partie contractante. La dénonciation prendra effet une (1) année plus tard, à compter de la date à laquelle la note est considérée comme ayant été reçue.
Toutefois, le présent Accord de réciprocité continuera à s’appliquer à l’exécution des condamnations de personnes transférées conformément au dit accord avant que la dénonciation ne prenne effet.»
Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de la Barbade a aussi l’honneur d’annoncer que, comme convenu entre les deux Gouvernements, l’Accord entre en vigueur le 23 février 2004, date mentionnée dans la présente note de réponse à la note susmentionnée, et que les deux notes constituent un accord.
Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de la Barbade saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.