Lexipedia

0.423.133.1

Déclaration de la Suisse sur son adhésion à CESSDA ERIC Déclaration de la Suisse sur sa participation déposée le 11 avril 2023 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 2022 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 août 2023

RO 2023 459; FF 2022 1137

(État le 18 août 2023)

Traduction

1. La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande d’adhésion à CESSDA ERIC:

  1. que CESSDA ERIC devra disposer d’une personnalité et d’une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l’art. 7, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)1;
  2. que l’adhésion de la Suisse à CESSDA ERIC sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l’art. 15 du règlement (CE) no 723/2009.

2. La Suisse accordera à CESSDA ERIC un traitement équivalent à celui qui est prévu:

  1. à l’art. 5, par. 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009, qui est un traitement équivalent à un organisme international au sens de l’art. 143, point g) et de l’art. 151, par. 1, point b) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée2 et à une organisation internationale au sens de l’art. 12, par. 1, point b) de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE3, puis, dès son entrée en vigueur, au sens de l’art. 11, par. 1, point b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise4, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre des statuts de CESSDA ERIC, et
  2. à l’art. 7, par. 3, du règlement (CE) no 723/2009, c’est-à-dire à une organisation internationale au sens de l’art. 9, par. 1, point b) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE5.

En conséquence, CESSDA ERIC bénéficiera en Suisse de l’exonération de la TVA, ainsi que des droits de douanes et des accises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues en faveur des organisations internationales par la législation suisse, dans les limites fixées par les statuts de CESSDA ERIC.

3. La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse est membre de CESSDA ERIC.