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0.423.51

Accord d’exécution
relatif à un programme de recherche et de développement de systèmes artificiels d’exploitation de l’énergie géothermique

RO 1980 1290; FF 1979 I 921

Traduction

Conclu à Paris le 6 octobre 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980

(Etat le 22 février 1980)

Les Parties contractantes,

considérant que les Parties contractantes qui sont soit des Gouvernements ou des Organisations internationales ou des Parties désignées par leurs Gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération en matière de recherche et de développement sur l’énergie adoptés par le Conseil de Direction de l’Agence internationale de l’énergie l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’établissement et à l’exécution d’un programme de recherche et de développement de systèmes artificiels d’exploitation de l’énergie géothermique (le «Programme»), comme stipulé dans le présent Accord;

considérant que les Parties contractantes qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (désignées collectivement par l’expression «Gouvernements») participent à l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme international de l’énergie 2 l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux et de favoriser l’adoption de programmes de coopération dans les domaines désignés à l’art. 42 de l’Accord PIE, qui comprennent la recherche et le développement en matière d’énergie, et qu’elles se sont référées au chap. IV d’un Programme de coopération à long terme adopté par le Conseil de direction de l’Agence le 30 janvier 1976, qui établit un programme de coopération pour l’énergie géothermique;

considérant que le Conseil de Direction de l’Agence a, le 28 juin 1977, approuvé le Programme comme étant une activité spéciale au sens de l’art. 65 de l’Accord PIE;

considérant que l’Agence a reconnu que l’institution de ce Programme était une composante importante de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie géothermique,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

(a) Champ d’activité. Le Programme qu’exécuteront les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord portera sur des recherches, des développements et des expériences en commun et sur des échanges d’informations concernant des systèmes artificiels d’exploitation de l’énergie géothermique. (b) Méthode d’exécution. Les Parties contractantes exécuteront le Programme en entreprenant une ou plusieurs tâches (la «tâche» ou les «tâches»). Chacune d’elles sera ouverte à la participation de deux ou plusieurs Parties contractantes comme stipulé dans l’art. 2 ci‑dessous. Les Parties contractantes qui participent à une tâche particulière sont – dans le cadre des objectifs assignés à cette tâche – dénommées «Participants» dans le présent Accord. (c) Coordination des tâches et coopération. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination de la réalisation des diverses tâches et s’efforceront, sur la base d’une répartition adéquate des charges et des bénéfices, de favoriser la coopération entre les Participants occupés dans les diverses tâches afin de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par toutes les Parties contractantes dans le domaine des systèmes artificiels d’exploitation de l’énergie géothermique.

Art. 2 Définition des tâches, tâches supplémentaires

(a) Définition. Les tâches entreprises par les Participants sont définies dans les Annexes de l’Accord. Au moment de signer l’Accord, chaque Partie contractante confirmera sont intention de participer à une ou plusieurs tâches en remettant au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe ou aux Annexes en cause; l’Agent d’exécution remettra au directeur exécutif de l’Agence une notification d’acceptation de l’Annexe relative à la tâche. Ensuite, chaque tâche sera exécutée conformément aux procédures fixées dans les art. 2 à 11 du présent Accord, à moins que l’Annexe applicable n’en dispose autrement; (c) Portée des Annexes relatives aux tâches. Chaque Annexe n’aura d’effet juridique que pour les Participants et l’Agent d’exécution de la tâche qu’elle décrit et n’affectera pas les droits ou les obligations des autres Parties contractantes.

(b) Tâches supplémentaires.Toute Partie contractante peut prendre l’initiative des tâches supplémentaires conformément à la procédure suivante:

  1. une Partie contractante désireuse d’entreprendre une nouvelle tâche soumettra à l’approbation d’une ou plusieurs Parties contractantes un projet d’Annexe, semblable dans la forme aux Annexes ci‑jointes, qui contiendra la description du champ d’activité prévu et fixé par tâche qu’elle se propose d’exécuter et les conditions;
  2. Lorsque deux Parties contractantes ou plus conviennent d’entreprendre une nouvelle tâche, elles soumettront le projet d’Annexe à l’approbation du Comité exécutif, conformément à l’art. 3 (e) (2) ci‑dessous; une fois le projet approuvé, l’Annexe deviendra partie intégrante du présent Accord; une notification de participation à la tâche émanant des Parties contractantes et l’acceptation par l’Agent d’exécution seront communiquées au directeur exécutif selon la manière prescrite au par. (a) cidessus;
  3. en exécutant les diverses tâches, les Participants coordonneront leurs activités pour éviter tout chevauchement.

Art. 3 LeComité exécutif

(a) Autorité de contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article de contrôler le Programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un membre suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera à l’Agence, au moins une fois par année, des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.

(c) Responsabilités.Il incombe au Comité exécutif:

  1. d’assumer pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget pour chaque tâche ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du Programme de travail et du budget;
  2. d’établir les règlements et ordonnances nécessaires à une saine gestion du Programme, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
  3. d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
  4. d’examiner toutes les questions qui lui seront soumises par l’un des Agents d’exécution ou l’une des Parties contractantes.

(d) Procédures.Le Comité exécutif exécutera ses mandats en respectant les procédures suivantes:

  1. le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs viceprésidents;
  2. le Comité exécutif pourra instituer les organes subsidiaires et établir les règles de procédure que son fonctionnement rationnel requerra. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) pourront assister aux réunions du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires à titre de conseillers;
  3. le Comité exécutif se réunira en sessions ordinaires deux fois par année; il pourra convoquer une session extraordinaire sur demande d’une Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité;
  4. les réunions du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le(s) bureau(x) qu’il désignera;
  5. chaque Partie contractante et toute autre personne physique ou morale habilitées à assister à la réunion seront informées au moins vingt‑huit jours à l’avance de la date, du lieu et du but de chaque réunion du Comité exécutif; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne physique ou morale qui en serait autrement informée si l’on a renoncé à cette notification avant ou après la séance;
  6. Le quorum requis pour décider valablement lors de réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins la fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci‑dessus, des membres suppléants désignés par les Participants à la tâche.
  1. Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur ou à propos d’une tâche particulière, il décidera:(i)quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord: avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche, et, qui sont présents et votent;(ii)quand le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote: par un vote à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche, et, qui sont présents et votent.
  2. Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant. Si un Gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord, ces Parties contractantes n’auront qu’une seule voix selon le présent paragraphe.
  3. Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci‑dessus peuvent être adoptées, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme sans qu’il soit nécessaire de se réunir. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.

Art. 4 L’Agent d’exécution

(a) Désignation. Les Participants désigneront un Agent d’exécution pour chaque tâche dans l’Annexe qui s’y rapporte. Les références à l’Agent d’exécution faites dans le présent Accord s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable. L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, conformément au présent Accord et au droit du pays de l’Agent d’exécution. (c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, lui seront remboursés par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants conformément à l’art. 6 du présent Accord. (d) Remplacement. Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre Gouvernement ou une autre collectivité, le Comité exécutif peut, par décision prise à l’unanimité et avec le consentement de ce gouvernement ou de cette collectivité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites dans le présent Accord à l’«Agent d’exécution» se rapporteront à tout Gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe. (f) Comptes. Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présente au Comité exécutif un décompte de tous les fonds et autres avoirs qu’il aura reçus ou acquis pour la tâche dans l’exercice de ses fonctions d’Agent d’exécution. (g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci‑dessus, l’Agent d’exécution transfère à l’Agent qui le remplace tous les droits de propriété qu’il pourrait détenir pour le compte de la tâche. (h) Information et rapports. Chaque Agent d’exécution fournira au Comité exécutif toute information relative à la tâche que le Comité pourrait demander; il lui soumettra chaque année, au moins deux mois après la fin de son exercice, un rapport sur l’exécution de la tâche.

(b) Etendue des pouvoirs. Sousréserve des dispositions de l’Annexe applicable:

  1. l’Agent d’exécution responsable de la tâche accomplira au nom des Participants tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de la tâche;
  2. l’Agent d’exécution détiendra, en faveur des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété revenant à la tâche ou acquis pour en assurer la réalisation.

(e) Démission.Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois d’avance au Comité exécutif, sous réserve que:

  1. un Participant ou une collectivité désignée par un Participant soit alors disposé à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle la démission de l’Agent d’exécution prendra effet, et que
  2. un tel Participant ou une telle collectivité soit agréé par le Comité exécutif unanime.

Art. 5 Administration et personnel

(a) Gestion des Projets. Chaque Agent d’exécution sera responsable à l’égard du Comité exécutif de l’exécution de sa tâche, conformément au présent Accord, à l’Annexe y relative et aux décisions du Comité exécutif. (b) Secrétariat. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité de l’engagement des cadres nécessaires à assurer l’exécution de la tâche qui lui incombe, selon les ordonnances édictées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra, s’il le faut, utiliser également les services du personnel employé par d’autres Participants (ou organisations, ou personnes morales désignées par les Parties contractantes) et mis à disposition de l’Agent d’exécution à titre d’assistance ou autre. Ce personnel sera rémunéré par son employeur et restera soumis aux conditions d’engagement fixées par son employeur, sous réserve des dispositions du présent article. Les Parties contractantes seront habilitées à réclamer le remboursement de ces rémunérations ou à obtenir un crédit correspondant en tant que partie du budget de la tâche, conformément à l’art. 6 (f) (6) ci‑dessous.

Art. 6 Gestion financière

(a) Obligations individuelles. Chaque Partie contractante supportera les frais qu’elle encourt dans l’exécution du présent Accord, y compris les frais de rédaction ou de transmission des rapports et de remboursements à ses employés pour des déplacements et d’autres allocations journalières dues dans le cadre de l’activité exercée pour les tâches correspondantes, à moins qu’il n’ait été prescrit que de tels frais seront remboursés par prélèvement sur des fonds communs, comme prévu au par. (g) ci‑dessous. (b) Obligations financières communes. Les Participants qui veulent partager les frais d’une tâche particulière régleront cette question dans l’Annexe relative à la tâche visée. La répartition des contributions aux frais (que ce soit sous forme d’argent liquide, de services rendus, de droits de propriété intellectuelle ou de fourniture de matériel) et l’utilisation de ces contributions s’effectueront selon les règlements et les décisions adoptées conformément au présent article par le Comité exécutif. Lorsqu’il s’agit de dépenses réglées par prélèvement sur le fonds commun, l’Agent d’exécution tiendra compte de la nécessité d’assurer une répartition équitable des dépenses entre les pays des Participants, en tant que cela est pleinement compatible avec une gestion technique et financière de la tâche assurant un maximum d’efficacité. (d) Recette portée au crédit du budget. Toute recette résultant d’une tâche sera portée au crédit du budget de cette tâche. (e) Comptabilité. Le système de comptabilité utilisé par l’Agent d’exécution sera conforme aux règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué d’une manière conséquente. (h) Services auxiliaires . Les services auxiliaires pourront, après entente avec le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par celui‑ci pour l’exécution d’une tâche; les frais de ces services, y compris les faux frais relatifs, pourront être couverts par les fonds prescrits au budget pour cette tâche. (i) Impôts . L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires autres que l’impôt sur le revenu perçus par le gouvernement ou les communes au titre d’une tâche, en tant que dépenses pour la tâche, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploiera néanmoins à obtenir toutes les exemptions possibles de ces impôts.

(c) Règles financières et dépenses.Le Comité exécutif agissant à l’unanimité pourra édicter les règlements nécessaires à la saine gestion financière de chaque tâche, y compris, s’il le faut, les mesures suivantes:

  1. établissement de procédures concernant le budget et l’acquisition de choses que l’Agent d’exécution devra appliquer lorsqu’il procède à des paiements par prélèvements sur des fonds communs qui pourront être entretenus par les Participants pour la tâche ou lorsqu’il conclut des contrats au nom des Participants;
  2. fixation de seuils de dépenses à partir desquels l’approbation du Comité exécutif sera requise, y compris les dépenses impliquant le versement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres frais que les salaires de routine et les coûts administratifs préalablement approuvés par le Comité exécutif dans la procédure budgétaire.

(f) Programme de travail et budget, tenue des comptes.Lorsque les Participants conviennent de tenir un fonds commun pour le paiement d’obligations découlant d’un programme de travail et de budget de la tâche, les comptes seront tenus de la manière suivante, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité:

  1. l’exercice annuel financier de la tâche correspondra à l’exercice annuel financier de l’Agent d’exécution;
  2. l’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de programme de travail et de budget ainsi qu’un programme indicatif de travail et de budget pour les deux années suivantes, au plus tard trois mois avant le début de chaque année financière;
  3. l’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes et distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et propriétés parvenant sous sa garde ou en sa possession dans le cadre de la tâche;
  4. au plus tard trois mois après le terme de chaque exercice annuel, l’Agent d’exécution soumettra aux vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif les comptes annuels de la tâche; lorsque la vérification annuelle aura été faite, l’Agent d’exécution présentera les comptes avec le rapport des vérificateurs pour l’approbation du Comité exécutif;
  5. tous les livres de comptes et archives tenus par l’Agent d’exécution seront conservés au moins trois ans à compter de la date à laquelle la tâche aura été achevée;
  6. lorsque c’est prévu dans l’Annexe décrivant une tâche, un Participant qui fournira des services, du matériel ou des droits de propriété intellectuelle pour la tâche aura droit à un crédit fixé par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation lorsque la valeur des services, du matériel ou des droits de propriété intellectuelle dépasse le montant de la contribution du Participant); les crédits pour les services des cadres seront calculés selon une échelle déterminée et convenue d’avance, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais en rapport avec les salaires versés.

(g) Contribution au fonds commun. Si les Participants conviennent de créer un fonds commun dans le cadre du programme annuel de travail et de budget pour une tâche, toutes les contributions financières dues par des Participants pour une tâche seront versées à l’Agent d’exécution dans la monnaie de son pays, en un moment et compte tenu de toutes les autres exigences à fixer par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, à condition toutefois que:

  1. les contributions reçues par l’Agent d’exécution ne soient utilisées que selon le programme de travail et le budget de la tâche;
  2. l’Agent d’exécution n’ait aucune obligation d’effectuer un travail pour la tâche jusqu’à ce que les contributions s’élevant au moins à 50 % (paiement en espèces) du montant dû à n’importe quel moment aient été versées.

(j) Vérification des comptes. Tout Participant aura le droit de vérifier les comptes de tout travail effectué dans le cadre d’une tâche, à la charge des fonds communs, cela à ses propres frais et aux conditions suivantes:

  1. l’Agent d’exécution donnera aux autres Participants la possibilité de prendre part à ces vérifications en partageant les frais;
  2. les livres comptables et les archives concernant les activités de l’Agent d’exécution autres que celles qui sont effectuées en faveur de la tâche, seront exclus de cette vérification, mais lorsque le Participant en question demande la vérification de charges portées au budget comme services rendus pour l’exécution, il pourra demander et obtenir à ses propres frais un certificat de vérification des vérificateurs de l’Agent d’exécution;
  3. on ne pourra demander plus d’une vérification par exercice annuel;
  4. une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Participants.

Art. 7 Informationet propriété intellectuelle

L’annexe relative à chaque tâche convenue en vertu du présent Accord contiendra des dispositions sur l’information et les droits de propriété intellectuelle. On tiendra compte dans l’élaboration de ces dispositions de Directives générales concernant l’information et la propriété intellectuelle, approuvées par le Conseil de direction de l’Agence le 21 novembre 1975.

Art. 8 Responsabilité civile et assurances

(a) Etendue de la responsabilité de l’Agent d’exécution. Dans l’exécution des tâches lui incombant en vertu du présent Accord, l’Agent d’exécution fera preuve de toute la diligence et du savoir‑faire que l’on peut raisonnablement attendre de lui, conformément aux règlements et lois en vigueur. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les frais découlant de tout dommage à la propriété et de toutes responsabilités civiles, actions et plaintes, et pour les autres frais résultant de travaux entrepris avec des fonds communs pour une tâche, seront mis à charge du budget de cette tâche si l’Annexe relative à cette tâche le prévoit ou si le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, en décide ainsi. (b) Assurances. L’Agent d’exécution proposera au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires en matière de responsabilité, d’incendie et autres et conclura de telles assurances selon les directives qu’il recevra du Comité exécutif. Les frais d’obtention d’assurances et les primes seront portés au budget de la tâche.

(c) Indemnisation des Parties contractantes.L’Agent d’exécution, en tant que tel, sera responsable de l’indemnisation des Parties contractantes pour les frais de tous dommages à la propriété et de toutes responsabilités civiles, actions, plaintes, et pour tous les frais et les dépenses en relation avec ceux‑ci pour autant que:

  1. ces frais et dépenses soient dus à l’omission de l’Agent d’exécution ayant négligé de conclure de telles assurances comme il est requis de le faire en vertu du par. (b) ci‑dessus; ou
  2. que ces frais et dépenses résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de tout fonctionnaire ou travailleur au service de l’Agent d’exécution dans l’exécution des devoirs que lui impose le présent Accord.

Art. 9 Dispositions juridiques

(a) Accomplissement de formalités. Chaque Participant demandera aux autorités compétentes de son pays (ou de ses Etats Membres s’il s’agit d’une Organisation internationale) de mettre tout en œuvre, dans le cadre de la législation applicable, pour faciliter l’accomplissement des formalités que requièrent le mouvement des personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert de devises nécessaires à la réalisation de la tâche. (b) Droit applicable . En exécutant le présent Accord et ses Annexes, les Parties contractantes seront soumises, s’il le faut, aux dispositions réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente, ainsi qu’à la constitution, aux lois et règlements applicables aux Parties contractantes respectives, y compris notamment les lois interdisant le paiement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès aux personnes chargées d’obtenir des commandes du Gouvernement, ou toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur ces commandes. (c) Décisions du Conseil de direction de l’Agence . Les Participants des diverses tâches tiendront compte comme il convient des Principes directeurs régissant la coopération dans le domaine de la recherche et du développement de l’énergie et de toute modification de ceux‑ci, de même que de toute autre décision prise par le Conseil de direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des Principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui restera en vigueur conformément aux présentes dispositions. (d) Règlement de différends . Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou un autre mode de règlement convenu sera porté devant un Tribunal de trois arbitres que choisiront les Parties contractantes intéressées; elles désigneront également le président du Tribunal. Si les Parties contractantes concernées n’arrivent pas à s’entendre sur la composition du Tribunal ou le choix de son président, il incombera au président de la Cour internationale de Justice d’exercer ces responsabilités, à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le Tribunal se prononcera sur tout différend en se référant aux termes du présent Accord et aux lois et règlements applicables; sa décision sur des questions de fait sera sans appel et liera les Parties contractantes. Un Agent d’exécution qui n’est pas une Partie contractante sera considéré comme telle pour ce qui a trait à ce paragraphe.

Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes

(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: Pays de l’Agence . Sur l’invitation du Comité exécutif agissant à l’unanimité, l’adhésion à l’Accord sera ouverte au Gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou toute autre collectivité désignée par ce gouvernement) qui signera l’Accord ou y adhérera, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et sera admis à participer à une tâche au moins par les Participants à cette tâche, agissant à l’unanimité. Une telle adhésion d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui‑ci, par la notification de sa participation à une ou plusieurs Annexes et de l’adoption de tout amendement rendu nécessaire. (b) Adhésion de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l’OCDE. Le Gouvernement de tout Membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui ne participe pas à l’Agence pourra, sur proposition du Comité exécutif agissant à l’unanimité, être invité par le Conseil de direction de l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou désigner pour ce faire une agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou tout autre collectivité) selon les conditions fixées par le par. (a) ci‑dessus. (c) Participation des Communautés européennes. Les Communautés européennes pourront participer à l’Accord selon les arrangements à conclure avec le Comité exécutif agissant à l’unanimité. (d) Adhésion de nouveaux Participants aux tâches. Toute Partie contractante peut, avec l’assentiment unanime des Participants d’une tâche, devenir Participant à cette tâche. Une telle participation deviendra effective lorsque la Partie contractante aura remis au directeur de l’Agence une notification de participation à l’Annexe relative à la tâche visée et que les amendements adéquats apportés à l’Annexe auront été adoptés. (e) Contributions. Le Comité exécutif pourra exiger, comme condition à la participation, que la nouvelle Partie contractante ou le nouveau Participant contribue (sous forme d’argent liquide, de services ou de matériel) dans une juste proportion aux dépenses du budget de la tâche à laquelle elle ou il participe. (f) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et sur requête d’un gouvernement, une Partie contractante désignée par ce gouvernement pourra être remplacée par une autre Partie. Dans un tel cas, la Partie remplaçante assumera les droits et les obligations d’une Partie contractante, comme stipulé dans le par. (a) cidessus et conformément à la procédure qui y est prévue. (g) Retrait. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord soit avec l’approbation du Comité exécutif agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois à l’avance au directeur de l’Agence, cette notification ne pouvant être donnée moins d’une année après la date de conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes; toutefois, lorsque les autres Parties contractantes ont constitué un fonds commun pour une tâche, leur quote‑part dans le budget de la tâche devra être réajustée compte tenu de ce retrait. (i) Inobservation d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, n’exécute pas les obligations que lui impose le présent Accord, soixante jours à compter de la réception d’une note qui précisera la nature du manquement et invoquera ce paragraphe, sera considérée comme s’étant retirée de l’Accord. La décision sera prise par le Comité exécutif agissant à l’unanimité.

(h) Modifications apportées au statut légal d’une Partie contractante.Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera sans délai au Comité exécutif tout changement important dans son statut légal ou ses conditions de propriété, ou sa mise en faillite ou en liquidation de biens. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement du statut d’une Partie contractante affecte de façon significative les intérêts des autres Parties contractantes. Lorsque le Comité exécutif en arrive à cette conclusion, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:

  1. la Partie contractante sera réputée s’être retirée de l’Accord selon le paragraphe (g) ci‑dessus à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
  2. le Comité exécutif invitera le gouvernement qui a désigné cette Partie contractante à désigner dans un délai de trois mois à partir du retrait de cette Partie contractante une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; lorsque la décision est approuvée par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, cette personne morale deviendra Partie contractante avec effet à partir de la date à laquelle elle signera l’Accord ou y adhérera et remettra au directeur de l’Agence une notification de participation à une ou plusieurs Annexes.

Art. 11 Dispositions finales

(a) Durée de l’Accord. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période initiale de deux ans à compter de la date ci‑dessous et continuera à déployer ses effets jusqu’à ce que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité décide d’y mettre fin. (b) Relations juridiques entre les Parties contractantes. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme créant une association entre les Parties contractantes ou les Participants. (c) Expiration. A l’expiration du présent Accord ou de toute Annexe de celuici, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, assurera la liquidation des avoirs de la tâche ou des tâches. Dans le cas d’une telle liquidation, le Comité exécutif répartira, dans la mesure du possible, les avoirs de la tâche ou leurs produits, au prorata des contributions que les Participants ont faites depuis le début du travail de la tâche; à cet effet, il tiendra compte des contributions et de toutes obligations encore dues par d’anciennes Parties contractantes. Les différends avec une ancienne Partie contractante au sujet de la part qui lui est allouée en vertu du présent paragraphe seront réglés conformément à l’art. 9 (d) du présent Accord; en l’occurrence, une ancienne Partie contractante sera considérée comme Partie contractante. (d) Amendements. Le présent Accord pourra être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et toute Annexe de cet Accord pourra être amendée en tout temps par le Comité exécutif à l’unanimité des voix des Participants de la tâche de l’Annexe qui s’y rapporte. Ces amendements entreront en vigueur de la manière déterminée par le Comité exécutif, selon le mode de vote s’appliquant à la décision sur l’adoption de l’amendement. (e) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé chez le directeur de l’Agence et une copie certifiée conforme sera remise à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera remise à chaque pays participant à l’Agence, à chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et aux Communautés européennes.

Fait à Paris, le sixième jour du mois d’octobre 1977.

(Suivent les signatures)

Annexe I3

Recherche et développement de systèmes artificiels d’exploitation de l’énergie géothermique

1. Définition et objectif

(a) Définition. Un système artificiel d’énergie géothermique (SAEG) est un système d’extraction de la chaleur dans lequel l’énergie thermique contenue dans la croûte terrestre est extraite d’une roche souterraine dont la perméabilité naturelle et la contenance naturelle de fluides peuvent être négligeables, mais dont la perméabilité peut être augmentée afin d’assurer le passage d’un fluide caloportant en volume suffisant pour constituer une source rentable de chaleur.

(b) Objectif. L’objectif de cette tâche est de découvrir des systèmes techniques envisageables, d’évaluer les aspects techniques et économique du SAEG et de formuler des recommandations touchant des études possibles en laboratoire – études de modèles, développement de «hardware» et essais sur le terrain à un niveau‑pilote. L’objectif se limite aux processus requis pour l’extraction de l’énergie et pour sa restitution à la surface de la terre.

2. Modalités d’exécution

L’étude fondamentale et conjointe des systèmes d’analyse et d’évaluation du SAEG, qui doit être entreprise, porte sur les éléments suivants:

(a) l’identification de systèmes techniques envisageables, compte tenu des informations relatives à des techniques existantes et nouvelles;

(b) l’évaluation des aspects techniques et économiques primordiaux du SAEG incluant une recherche dans chacun des groupes de problèmes suivants:

  1. Accès aux réservoirs thermiques (i)technique de forage et répartition des forages, (inclinaison et forme, forages simples ou multiples, verticaux, obliques ou horizontaux) de diamètres variés;(ii)technique de percement de puits de mine et combinaison de ces puits avec des forages verticaux, obliques ou horizontaux;(iii)cavités, galeries souterraines, formées par filtration ou à l’explosif et cavités combinées avec des puits et des forages;
  2. Extraction de la chaleur (i)méthodes de création de chenaux d’écoulement ainsi que de surfaces d’échange de chaleur;(ii)méthodes de repérage et de surveillance des surfaces d’échange de chaleur, compte tenu de leurs modifications au cours du temps;(iii)identification des fluides les plus propres à assurer l’échange de chaleur (liquide et gaz), compte tenu de la possibilité d’appliquer un traitement par pré‑injection;(iv)examen des processus d’action continue ou intermittente;(v)problèmes géochimiques;(vi)estimation de la durée de vie d’un réservoir en des conditions spécifiques d’extraction;(vii)effets des changements de phase;
  3. Transport de l’énergie vers la surface et/ou conversion souterraine de l’énergie. (i)examen du système élémentaire de conduction par écoulement artificiel ou naturel;(ii)variation de la vitesse d’écoulement du fluide en fonction du temps;(iii)problèmes de la corrosion du revêtement, compte tenu d’un éventuel traitement par pré‑injection du fluide d’échange;(iv)système de transfert d’énergie à moyenne profondeur;(v)télécommande de systèmes souterrains;
  4. Considérations relatives à l’environnement (i)effets mécaniques et sismiques et variations de ceux‑ci au cours du temps;(ii)effets sismiques secondaires;(iii)effets des déchets chimiques et rejets thermiques,(iv)accueil par l’opinion publique.

3. Résultats

Les résultats que l’exécution de cette tâche permettra d’obtenir seront consignés dans:

(a) un rapport final sur l’étude du SAEG qui devrait contenir:

  1. des solutions techniques envisageables pour la solution de problèmes relatifs à des domaines spécifiques, particulièrement ceux qui sont mentionnés dans le par. 2 ci‑dessus; et
  2. Des solutions de systèmes envisageables en ce qui concerne le SAEG.

(b) Des recommandations pour des recherches ultérieures de caractère national et international sur le développement de systèmes artificiels d’énergie géothermique pour la production d’énergie selon le rapport décrit dans le sous‑paragraphe (a) ci‑dessus, incluant des études de laboratoire, des études de modèles, le développement de «hardware» et des essais sur le terrain au niveau‑pilote.

4. Responsabilités propres de l’Agent d’exécution

(a) Après avoir consulté les autres Participants, l’Agent d’exécution développera un programme du travail complet et détaillé ainsi qu’un budget. Ce programme de travail et le budget seront soumis au Comité exécutif pour approbation dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Annexe.

(b) Après avoir consulté le Comité exécutif, l’Agent d’exécution prendra contact avec les contractants et les sélectionnera, signera les contrats nécessaires pour l’exécution de la tâche et supervisera l’exécution du travail dans le cadre de celle‑ci. En procédant à la sélection des contractants, il y aura lieu de prendre contact avec les sociétés intéressées des pays de chaque Participant.

(c) L’Agent d’exécution fera la synthèse de tous les résultats que la tâche aura permis d’obtenir dans un rapport final qu’il devra distribuer à tous les participants.

5. Durée prévue

L’accomplissement de la tâche exigera quinze mois. Cette durée pourra être prolongée par décision du Comité exécutif votant à l’unanimité.

6. Financement

(a) Conformément à l’art. 6 du présent Accord, les dépenses faites dans l’exécution de la tâche seront supportées conjointement et à parts égales par les Participants. Ces dépenses ne dépasseront pas, selon les prévisions, 600 000 $, au niveau des prix et du change en avril 1977 et n’excéderont pas cette somme à moins que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, n’en décide autrement.

(b) Le Comité exécutif votant à l’unanimité adaptera le chiffre mentionné au sous‑paragraphe (a) ci‑dessus au moins une fois par an, aux modifications importantes de prix et de cours de change, pour garantir que les ressources nécessaires continuent d’être disponibles pour l’exécution de la tâche. En cas de modifications importantes de prix ou de cours de change, le Comité exécutif votant à l’unanimité pourra soit ajuster le programme de travail selon les fonds disponibles, soit augmenter le capital.

7. Agent d’exécution

Kernforschungsanlage Jülich GmbH.

8. Information et propriété intellectuelle

(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et des droits de propriété intellectuelle nés de la présente Annexe I de l’Accord de mise en œuvre portant sur un programme de recherche et de développement de systèmes artificiels d’énergie géothermique (appelée ci‑dessous Annexe I) seront déterminés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément à cet Accord.

(b) Droit de publier des informations . Sous réserve des restrictions de copyrights, les Participants de l’Annexe I auront le droit de publier toute information fournie ou provenant des travaux de l’Annexe I, à moins qu’il ne s’agisse d’informations grevées de droits de propriété.

(c) Informations grevées de droits de propriété. Les Participants à l’Annexe I prendront toutes les mesures nécessaires conformément à ce paragraphe, aux lois de leur pays respectif et au droit international, pour protéger les informations grevées de droits de propriété. Pour ce qui a trait à la présente Annexe, il faut entendre par information grevée de droits de propriété, toute information de nature confidentielle telle que les secrets commerciaux et le savoir‑faire (par exemple programmes d’ordinateur, procédés et des techniques de conception, composition chimique des matériaux ou méthodes, procédés de fabrication, transformation ou traitement, qui est désignée de façon appropriée, à condition qu’une telle information:

  1. ne soit généralement pas connue ni accessible d’autre manière au public;
  2. n’ait pas été mise antérieurement par le propriétaire à la disposition de tiers sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel, et
  3. ne soit pas déjà en possession du Participant à l’Annexe I,sans qu’il ait l’obligation de lui conserver un caractère confidentiel.

Il appartiendra à chaque Participant qui fournit une information grevée de droits de propriété de signaler cette information comme telle et de s’assurer qu’elle est désignée de façon appropriée.

(d) Production d’informations adéquates par les gouvernements. L’Agent d’exécution encouragera les gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à disposition ou à signaler à l’Agent d’exécution toute information publiée ou librement accessible d’une autre façon, dont ils auront connaissance et qui intéresse la tâche.

(e) Production d’informations accessibles par les Participants. Chaque Participant accepte de fournir à l’Agent d’exécution toute information existant antérieurement et toute information développée indépendamment de la tâche, dans la mesure où l’Agent en a besoin pour assumer ses fonctions dans cette tâche, dans le cadre de laquelle elle est à la libre disposition du Participant et sa transmission n’est pas soumise à des limitations contractuelles ou légales:

  1. si aucune dépense d’importance n’a dû être supportée par le Participant en la rendant accessible, il transmettra l’information sans frais à la tâche;
  2. si le Participant doit supporter des dépenses importantes pour rendre l’information accessible, il la transmettra au prix coûtant selon ce qui sera convenu entre l’Agent d’exécution et le Participant avec l’approbation du Comité exécutif.

(f) Utilisation d’informations confidentielles. Lorsqu’un Participant a accès à des informations confidentielles qui pourraient être utiles à l’Agent d’exécution pour ses études, évaluations ou analyses, ces informations pourront être communiquées à l’Agent d’exécution, mais ne pourront être citées dans des rapports ou d’autres documentations, ni être transmises aux autres Participants à moins que cela ne soit convenu entre l’Agent d’exécution et le Participant qui fournit une telle information.

(g) Acquisition d’informations pour l’exécution de la tâche. Chaque Participant renseignera l’Agent d’exécution sur l’existence d’informations présentant de l’intérêt pour la tâche mais non accessibles librement; le Participant fera tout son possible pour rendre les informations accessibles pour l’exécution de la tâche à des conditions raisonnables lorsque le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décide d’acquérir ces informations.

(h) Rapports sur le travail exécuté dans le cadre de la tâche. L’Agent d’exécution fournira aux Participants à l’ Annexe I des rapports sur l’ensemble du travail exécuté dans le cadre de la tâche et les résultats de celui‑ci (informations obtenues), y compris l’information grevée de droits de propriété. L’Agent d’exécution fournira au Comité exécutif des rapports résumant le travail accompli dans le cadre de la tâche et les résultats de celui‑ci, à l’exclusion de toute information grevée de droits de propriété.

(i) Copyright . Il sera possible à l’Agent d’exécution de prendre toutes mesures utiles pour protéger le matériel pouvant faire l’objet de copyrights, qui est conçu dans le cadre de cette tâche. Les copyrights obtenus seront la propriété de l’Agent d’exécution, au bénéfice des Participants à l’Annexe I, étant entendu toutefois que les Participants à l’Annexe I, pourront reproduire et distribuer ce matériel, mais non le publier en vue d’en tirer profit, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement.

9. Participant à cette tâche

Les Parties contractantes qui sont Participants à cette tâche sont les suivantes:

Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,

National Swedish Board for Energy Source Development,

Office fédéral de l’économie énergétique 4 , Suisse,

Natural Environment Research Council, Royaume‑Uni,

Département de l’Energie, Etats‑Unis d’Amérique.

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