(a) Champ d ’ activité. Le Programme qu’exécuteront les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord établit une collaboration en matière de recherche, de développement, de démonstrations et d’échanges d’informations relatifs à l’application de systèmes de pompes à chaleur pour une utilisation rationnelle de l’énergie. (b) Méthode d ’ exécution. Chaque Partie contractante exécutera le Programme en assumant une ou plusieurs tâches, comme cela est prévu à l’Annexe ci‑jointe. (c) Coordination et coopération au sein de la tâche. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination de l’activité des diverses tâches mentionnées dans l’Annexe ci‑jointe afin de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par toutes les Parties contractantes dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie. (d) Tâches additionnelles. Des tâches additionnelles peuvent être ajoutées au Programme moyennant amendement de l’Annexe ci‑jointe du présent Accord, comme le prévoit l’art. 10 (c) ci‑après.
0.423.93
Accord d’exécution
relatif à un programme de recherche et de développement en matière de systèmes de pompes à chaleur pour une utilisation rationnelle de l’énergie
RO 1980 1363; FF 1979 I 921
Traduction
Conclu à Paris le 16 mars 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980
(État le 22 février 1980)
Les Parties contractantes,
Considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales, soit des Parties désignées par leurs gouvernements respectifs conformément à l’article III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de recherche et de développement en matière de systèmes de pompes à chaleur pour une utilisation rationnelle de l’énergie (le «Programme»), selon les dispositions contenues dans le présent Accord;
Considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (appelés collectivement «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenus à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme International de l’Énergie 2 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux dans les domaines définis à l’art. 42 de l’Accord PIE, y compris la recherche et le développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, domaine dans lequel le Programme sera exécuté;
Considérant que, lors de la session du Conseil de direction de l’Agence du 28 juillet 1975, les Gouvernements ont approuvé le Programme en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;
Considérant que l’Agence a admis que l’élaboration du Programme était un élément important de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement de l’utilisation rationnelle de l’énergie,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objectifs
Art. 2 Le Comité exécutif
(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article de contrôler l’exécution du Programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote. (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera à l’Agence, au moins une fois par an, des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.
(c) Responsabilités.Il incombe au Comité exécutif:
- d’adopter pour chaque année, à ]’unanimité, le Programme de travail pour les tâches mentionnées à l’Annexe ci‑jointe, ainsi qu’un programme indicatif d’activité pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du Programme de travail;
- d’établir les règles et règlements nécessaires à une saine gestion du Programme;
- d’assumer les autres fonctions qui lui seront attribuées par le présent Accord et son Annexe; et
- d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou par l’une des Parties contractantes.
(d) Procédures.Le Comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:
- Le Comité exécutif élira chaque année un Président et un ou plusieurs vice‑présidents.
- Le Comité exécutif est habilité à instituer les organes subsidiaires et les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence sera habilité à assister aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires, à titre consultatif.
- Le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante qui pourra en démontrer le besoin.
- Les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le bureau ou les bureaux désignés par le Comité.
- Au moins vingt‑huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance; il ne sera pas nécessaire d’en informer une personne physique ou morale qui en serait informée autrement si l’on renonce à cette notification avant ou après la séance.
- Le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions lors des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante).
- Lorsque le présent Accord exige que le Comité exécutif agisse à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant à la séance à laquelle la décision est prise, est requis. Quant aux décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit aucune disposition spéciale en matière de vote, le Comité exécutif les adoptera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant.
- Sous réserve de l’accord de chaque Partie contractante, une décision ou recommandation peut être adoptée par télex ou par télégramme sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance. Le Président du Comité exécutif s’assurera que toutes les Parties contractantes sont informées de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
Art. 3 L’Agent d’exécution
(a) Désignation. L’Annexe ci‑jointe désigne un Agent d’exécution. (b) É tendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’art. 6 du présent Accord, l’Agent d’exécution accomplira tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de ses tâches, telles qu’elles sont définies dans l’Annexe du présent Accord. (c) Remplacement. Une Partie contractante peut, avec le consentement du Comité exécutif, par décision prise à l’unanimité, désigner une autre collectivité en qualité d’Agent d’exécution en lieu et place de la Partie contractante ou d’un autre Agent d’exécution désigné par celle‑ci. L’adoption de tout amendement apporté au présent Accord et à l’Annexe de celui‑ci, ainsi que le transfert de responsabilités de l’Agent d’exécution, requerront une décision du Comité exécutif, qui devra être prise à l’unanimité.
(d) Démission. L’Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:
- une Partie contractante ou une collectivité désignées par une Partie contractante soit alors disposée à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet, et que
- une telle Partie contractante ou collectivité soit agréée par le Comité exécutif unanime.
Art. 4 Administration et cadres
(a) Gestion des tâches. L’Agent d’exécution sera responsable envers le Comité exécutif de l’exécution des responsabilités assumées dans le cadre du présent Accord, de son Annexe et des décisions du Comité exécutif. (b) Information et rapports. L’Agent d’exécution fournira au Comité exécutif les informations relatives à l’Annexe du présent Accord que le Comité pourra demander et il lui soumettra chaque année, au plus tard deux mois après la fin de l’année financière, un rapport sur l’état de l’Annexe du présent Accord. (c) Cadres. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité d’engager les cadres nécessaires à l’exécution de la tâche conformément aux règles fixées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra aussi, en cas de nécessité, utiliser les services du personnel employé par d’autres Parties contractantes (ou organisations ou autres entités désignées par les Parties contractantes) et mis à la disposition de l’Agent d’exécution à titre d’assistance ou autrement, sous réserve des arrangements qui seront pris entre la Partie contractante et l’employeur de ce personnel.
Art. 5 Gestion financière
(a) Frais de recherche (b) Autres frais. Chaque Partie contractante supportera également tous les autres frais, découlant pour elle de l’exécution du présent Accord, y compris les frais de rédaction ou de transmission des rapports et de remboursement à ses employés pour des déplacement et autres allocations journalières encourues dans le cadre de l’activité accomplie en faveur des tâches correspondantes. (c) Rapport financier. Chaque Partie contractante soumettra au Comité exécutif, au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, un rapport financier détaillé concernant les dépenses effectuées au profit de la tâche durant l’année financière. Chaque Partie contractante fournira toute information financière additionnelle sur les dépenses encourues en faveur de la tâche que le Comité exécutif requiert raisonnablement pour s’assurer que chaque tâche est bien exécutée conformément au présent Accord.
- Chaque Partie contractante fournira les fonds nécessaires à exécuter les fonctions de recherche qui lui incombent en vertu de l’Annexe du présent Accord. En vertu du programme, les niveaux minima de dépenses des Parties contractantes seront les suivants:
Dollars |
|
|---|---|
Autriche |
150 000 |
CEC |
80 000 |
Danemark |
pas applicable |
Allemagne |
50 000 |
Irlande |
32 000 |
Italie |
215 000 |
Pays‑Bas |
50 000 |
Suède |
40 000 |
Suisse |
40 000 |
États‑Unis d’Amérique |
1 000 000 |
- Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, adaptera à intervalles bisannuels les chiffres mentionnés dans le présent paragraphe pour tenir compte des changements survenus dans les niveaux des prix du pays de chaque Partie contractante et garantir de la sorte que l’on continue de disposer des ressources permettant de mener à chef l’activité nécessaire dans les conditions réelles. Si des changements sensibles affectent le niveau des prix, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera s’il y a lieu d’ajuster le programme d’activité aux fonds disponibles;
- Après la période initiale de trois ans et toute période de trois ans ultérieure, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, fixera les niveaux de dépenses mentionnés dans le sous‑paragraphe (1) ci‑dessus pour chaque période ultérieure de trois ans.
Art. 6 Information et propriété intellectuelle
(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et de la propriété intellectuelle découlant d’activités accomplies dans le cadre du présent Accord seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord. (b) Droit de publier des informations. Sous réserve des brevets et restrictions s’appliquant au droit d’auteur selon le présent Accord, les Parties contractantes auront le droit de publier toute information fournie dans le cadre du programme ou dérivant de celui‑ci à l’exception des informations dignes d’être protégées: elles ne devront pas les publier en vue d’en tirer un profit, à moins que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, n’ait donné son consentement ou n’en ait décidé ainsi. Toutes les informations seront mises à disposition sans aucun frais pour les Parties contractantes. Il incombera à chaque Partie contractante qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier ces informations comme telles et de s’assurer qu’elles sont désignées de manière adéquate. (d) Communication d ’ informations importantes par les gouvernements. L’Agent d’exécution encouragera les gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à sa disposition ou à lui signaler d’une autre manière toutes informations publiées ou non dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour la tâche. Les Parties contractantes notifieront à l’Agent d’exécution toutes les informations existantes préalablement ou développées indépendamment des tâches, dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour les tâches, et qui peuvent être mises à disposition des tâches sans restrictions contractuelles ou légales. (e) Rapports sur le travail accompli dans le cadre de la tâche. La Partie contractante qui exécutera la tâche fournira à chaque Partie contractante des rapports contenant les informations découlant de la tâche ou existant préalablement et utilisées dans chaque tâche, y compris les informations dignes d’être protégées. Il incombera à chaque Partie contractante d’identifier les informations qui doivent être considérées comme informations dignes d’être protégées aux termes du présent article et de s’assurer qu’elles sont désignées de manière adéquate. L’Agent d’exécution fournira au Comité exécutif des rapports sommaires sur les travaux accomplis dans le cadre de l’Annexe du présent Accord et des résultats acquis (informations en découlant), autres que les informations dignes d’être protégées. Chaque Partie contractante déclare accepter d’autoriser, à des conditions raisonnables tous les pays participant à l’Agence à utiliser dans leur pays toutes les informations précitées aux fins de satisfaire à leurs besoins d’énergie. (g) Octroi de licences pour des brevets nécessaires à la tâche. Les brevets qui seraient la propriété exclusive ou qui ne seraient contrôlés que par une Partie contractante et qui sont nécessaires à l’accomplissement d’une tâche, pourront être exploités par la Partie contractante participant à la tâche, mais uniquement pour leur utilisation dans le cadre de la tâche, sans qu’il en résulte de frais pour cette Partie contractante. Lorsque ces brevets sont en partie la propriété ou partiellement contrôlés par une Partie contractante, celle‑ci s’efforcera de réduire autant que possible les avantages qu’elle pourrait en retirer ou d’y renoncer complètement. (h) Interventions résultant de la tâche. Les inventions qui sont faites ou conçues au cours de l’exécution ou dans le cadre d’une tâche quelconque (inventions afférentes) seront, dans tous les pays, la propriété de la Partie contractante qui les aura faites. Les informations relatives à des inventions pour lesquelles la Partie contractante obtiendra la protection en matière de brevets ne seront pas publiées ni divulguées par les autres Parties contractantes jusqu’à ce qu’une demande de brevet ait été formulée, à condition toutefois que cette restriction apportée à la publication ou à la divulgation ne s’étende pas au‑delà de six mois à compter de la date de réception de cette information. Il incombera à la Partie contractante qui est l’auteur de l’invention de désigner de manière appropriée les rapports qui divulguent des inventions qui n’ont pas été protégées de manière appropriée par le dépôt d’une demande de brevet. Chaque Partie contractante déclare accepter d’autoriser l’exploitation de toutes les inventions de ce type qui résulteront à tous les pays participant à l’Agence à des conditions raisonnables pour qu’elles soient utilisées dans leur pays aux fins de satisfaire à leurs besoins d’énergie. (j) Droits d ’ auteur. L’Agent d’exécution ou chaque Partie contractante pourra, en ce qui concerne les résultats de sa propre tâche, prendre les mesures appropriées en vue de protéger le matériel soumis au droit d’auteur, qui aura été élaboré dans le cadre d’une tâche. Les droits d’auteurs acquis seront la propriété de cette Partie contractante ou de l’Agent d’exécution à condition toutefois que les Parties contractantes puissent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans le publier en vue de réaliser un bénéfice. (k) Inventeurs et auteurs. Chaque Partie contractante prendra, en sauvegardant tous droits d’inventeurs ou d’auteurs prévus par leurs lois nationales, les mesures nécessaires pour obtenir des auteurs et inventeurs la coopération nécessaire à l’application des dispositions du présent article. Chaque Partie contractante assumera la responsabilité de verser à ses employés la rétribution ou la compensation qui doit être accordée conformément aux lois de son pays. (l) Définition du terme «ressortissant». Les Parties contractantes pourront établir des directives en vue de définir la notion de «ressortissant» d’une Partie contractante. Les différends qui ne pourront être réglés par les Parties contractantes seront réglés conformément à l’art. 8 (d) du présent Accord.
(c) Informations dignes d’être protégées. Les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, conformément au présent article, aux lois de leur pays respectif et au droit international pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées. Au sens du présent Accord, il faut entendre par informations dignes d’être protégées, des informations de nature confidentielle telles que secrets commerciaux et savoir‑faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédés et techniques de construction, composition chimique de matériaux ou procédés de fabrication, de transformation ou de traitement), qui sont désignés de manière appropriée, à condition que les informations:
- ne soient généralement connues ou déjà accessibles d’une autre manière au public;
- n’aient pas été mises antérieurement à la disposition de tiers par le propriétaire, sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel; et
- ne soient pas déjà en possession du Participant qui doit les recevoir sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel.
(f) Autorisation d’utiliser des informations dignes d’être protégées. Chaque Partie contractante accepte d’autoriser les Parties contractantes, leurs gouvernements et les ressortissants de leur pays respectif qu’elles auraient désignés à utiliser pour l’exécution de leur propre projet toutes les informations dignes d’être protégées et existant préalablement qu’elle détient ou contrôle, ainsi que toutes les informations dignes d’être protégées résultant de la tâche:
- sans versement de redevance pour qu’elles soient utilisées dans leur pays; et
- à des conditions raisonnables pour qu’elles soient utilisées dans tous les autres pays.
(i) Brevets d’inventions. Chaque Partie contractante déclare accepter d’autoriser l’exploitation de toutes les inventions existant préalablement qui sont couvertes par des brevets qu’elle détient ou contrôle et qui sont nécessaires à l’exploitation des résultats de sa tâche et qui ont été utilisées dans le cadre de la tâche, ainsi que de toutes les inventions qui en résulteront (inventions afférentes) aux Parties contractantes, à leurs gouvernements et aux ressortissants de leur pays respectif qu’elles auront désignés:
- sans paiement de redevance, pour qu’elles soient utilisées uniquement dans leur pays; et
- à des conditions raisonnables, pour qu’elles soient utilisées dans tous les autres pays.
Art. 7 Responsabilité légale
Aucune Partie contractante ne sera tenue de verser une compensation ou une contribution à une autre Partie contractante pour toute perte ou dommage encouru dans l’exécution du programme.
Art. 8 Disposition juridiques
(a) Accomplissement de formalités. Chaque Partie contractante s’efforcera dans le cadre de la législation applicable de faciliter l’accomplissement des formalités requises par le mouvement de personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert des fonds nécessaires à la réalisation de la tâche ou des tâches dans lesquelles elle est engagée. (b) Droit applicable. En exécutant le présent Accord et les diverses tâches mentionnées dans ses Annexes, les Parties contractantes seront, s’il le faut, soumises aux dispositions réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente, et à la constitution, aux lois et règlements applicables aux Parties contractantes respectives, y compris, mais non exclusivement, les lois interdisant le paiement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès à des personnes chargées d’obtenir des commandes du gouvernement, ainsi que toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes. (c) Décisions du Conseil de direction de l ’ Agence. Les Parties contractantes tiendront compte de manière appropriée des Principes directeurs de coopération en matière de recherche et de développement énergétiques et de toute modification de ces derniers, ainsi que de toute autre décision prise par le Conseil de direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des Principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui demeurera en vigueur selon les dispositions qu’il contient. (d) Règlement de différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par tout autre mode convenu de règlement, sera déféré à un tribunal de trois arbitres qui seront choisis par les Parties contractantes intéressées, qui désigneront également le président du tribunal. Si les Parties contractantes intéressées ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du tribunal ou du choix de son président, le président de la Cour internationale de justice assumera ces fonctions à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le tribunal statuera sur de tels différends en se référant aux termes du présent Accord et de tous les lois et règlements applicables; la décision qu’il rendra sur des questions de fait sera définitive et liera les Parties contractantes.
Art. 9 Admission et retrait de Parties contractantes
(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l ’ Agence. Sur l’invitation du Comité exécutif agissant à l’unanimité, l’admission au présent Accord sera ouverte au gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou à une agence nationale, collectivité publique, corporation, organisation privées, entreprise ou autre collectivité désignée par un tel gouvernement), qui signera ou adhérera au présent Accord, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et se déclarera d’accord d’exécuter au moins une tâche définie dans l’Annexe du présent Accord. Une telle admission d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui‑ci et l’adoption de tout amendement ultérieur rendu nécessaire par l’admission. (b) Adhésion de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l ’ OCDE. Le gouvernement de tout membre de l’Organisation de coopération et de développement économique qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, être invité par le Conseil de direction de l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou à désigner une agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée à cet effet), aux conditions prévues au par. (a) ci‑dessus. (c) Participation des Communautés européennes. Les Communautés européennes pourront participer au présent Accord conformément aux arrangements qui seront pris avec le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (d) Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à la participation, que la nouvelle Partie contractante accepte les obligation fixées en vue de dédommager équitablement les Parties contractantes de leur contribution antérieure au programme. (e) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et sur requête d’un gouvernement, une Partie contractante désignée par ce gouvernement peut être remplacée par une autre partie. Lorsqu’un tel remplacement intervient, la partie remplaçante assume les droits et obligations d’une Partie contractante, comme prévu au par. (a) cidessus et conformément à la procédure qui y est prévue. (f) Retrait. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord soit avec l’approbation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence, cette notification ne devant pas intervenir moins de deux ans après la conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes. (h) Inobservation d ’ obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et invoquera le présent paragraphe, manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, pourra être considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.
(g) Changements apportés au statut d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera immédiatement au Comité exécutif tout changement important dans son statut ou ses conditions de propriété, ainsi que sa mise en faillite ou en liquidation. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement dans le statut de la Partie contractante affecte de manière importante les intérêts des autres Parties contractantes. Si le Comité exécutif en arrive à cette conclusion, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:
- cette Partie contractante sera censée s’être retirée de l’Accord, conformément au par. (f) ci‑dessus, à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
- le Comité exécutif invitera le gouvernement qui avait désigné la Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter du retrait de cette Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; lorsque cette désignation est approuvée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, une telle collectivité deviendra une Partie contractante dès la date à laquelle elle signera le présent Accord ou y adhérera.
Art. 10 Dispositions finales
(a) Validité de l ’ Accord. Le présent Accord sera en vigueur pendant une période initiale de trois ans à compter de la date de la conclusion et restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties contractantes décident à l’unanimité d’y mettre fin. (b) Relations juridiques entre les Parties contractantes. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme créant une association entre les Parties contractantes. (c) Amendements. Le présent Accord et l’Annexe du présent Accord pourront être amendés en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. De tels amendements entreront en vigueur d’une manière qui sera déterminée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (d) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence et une copie certifiée conforme de l’Accord sera remise à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera remise à chaque pays participant à l’Agence, à chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi qu’aux Communautés européennes.
Fait à Paris, le seizième jour du mois de mars 1977.
(Suivent les signatures)
Annexe
Systèmes de pompes à chaleur avec accumulateur thermique
1. Objectifs
Les objectifs visés par le présent Programme sont de réaliser des programmes de développement théorique et expérimental en matière de systèmes de pompes à chaleur et de créer un centre chargé de recueillir, de comparer et de distribuer des informations en matière de systèmes de pompes à chaleur aux fins d’assurer l’échange d’informations ainsi que la préparation et l’exécution de recherches et de développement dans ce domaine.
Le présent Programme se limitera aux systèmes de pompes à chaleur avec accumulateur thermique pour la production de chaleur à des fins non industrielles, telles que chauffage domestique des locaux et chauffage de l’eau par utilisation du cycle de compression, le cycle d’absorption étant ainsi exclu.
2. Modalités d’exécution
Chaque Partie contractante exécutera la tâche ou les tâches spécifiques indiquées pour la Partie contractante et définies au par. 3 de la présente Annexe, qui visent à démontrer la capacité de fonctionnement d’un système de pompe à chaleur avec accumulateur thermique.
Les Parties contractantes recueilleront également et échangeront des données concernant des programmes de développement en matière de pompes à chaleur, y compris les activités entreprises en matière de recherches, d’essais, de design, d’évaluation, de production et d’application de systèmes de pompes à chaleur, y compris le hardware en relation directe avec ces recherches.
3. Tâches des Parties contractantes
(1) Autriche: «Minergy‑House N o 1», à Schönau près de Vienne, utilisant une pompe à chaleur air‑eau pour le chauffage des locaux et de l’eau sanitaire. L’air extérieur est utilisé comme source de chaleur. Cette chaleur est conduite dans le sous‑sol où elle est entreposée dans un lit de gravier aéré d’où elle est ensuite extraite.
(2) CEC: Projet permettant d’acquérir l’expérience nécessaire sur le plan de l’exploitation de systèmes de pompes à chaleur électriques combinés avec l’accumulation de chaleur.
(3) Danemark: Évaluation de projets réalisés avec la contribution des autres pays participants.
Préparation et publication de rapports (en coopération avec l’Agent d’exécution).
(4) Allemagne: Système de pompes à chaleur avec accumulation de chaleur latente eau‑glace pour un logement sur la rive du Rhin près de Karlsruhe, ainsi que projet utilisant une pompe tirant la chaleur du sol avec possibilité de commuter sur l’air extérieur.
(5) Irlande: Système de pompe à chaleur à source d’air avec unités d’accumulation d’eau à court terme pour satisfaire aux besoins éventuels de chauffage des locaux et de l’eau d’une unité domestique typique.
(6) Italie: Démonstration de la possibilité de réaliser un système de pompe à chaleur à générateur de puissance indépendant (moteur diesel). Design et construction d’un prototype de moteur primaire à turbine à fluide organique. Dans les deux cas, les systèmes de pompes à chaleur sont complétés par la récupération de la chaleur produite par le générateur de puissance.
(7) Pays ‑Bas: Études thermodynamiques de divers systèmes de pompes à chaleur; expériences portant sur des pompes à chaleur instrumentées pour le contrôle des processus dans des maisons résidentielles habitées, études des réalisations possibles sur le plan technique et économique.
(8) Suède: Au moins un projet de pompe à chaleur en connexion avec un système d’accumulation de chaleur dans le cadre du programme national d’énergie solaire. Projets nationaux de démonstration avec pompes à chaleur pour maisons résidentielles utilisant diverses sources de chaleur.
(9) Suisse: Emploi de pompes à chaleur avec accumulation d’eau chaude utilisant le sol comme source de chaleur pour le chauffage des locaux par les Forces Motrices Bernoises SA.
(10) É tats ‑Unis d ’ Amérique: Projet exécuté en vue de démontrer les possibilités de réalisation pratique de l’Annual Cycle Energy System (ACES), à Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge Tennessee. Le principal élément de ce système est un réservoir d’eau isolé, qui sert de bac d’accumulation de chaleur. En hiver, la chaleur est obtenue par une pompe à chaleur, qui transforme l’eau du bac en glace pour une période de plusieurs mois. En été, l’eau glacée est utilisée pour fournir de l’air climatisé sans recours au compresseur de la pompe à chaleur.
4. Agent d’exécution
République d’Autriche
5. Tâches spécifiques de l’Agent d’exécution
(a) Dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente Annexe, l’Agent d’exécution – après avoir consulté chaque Partie contractante – préparera et soumettra à l’approbation du Comité exécutif un programme détaillé d’activités relatif à la forme et à l’étendue des données et les rapports requis à chaque Partie contractante en ce qui concerne son projet pour l’année civile 1977. Par la suite, l’Agent d’exécution soumettra le 1 er décembre de chaque année un programme d’activité pour l’année suivante. Les programmes d’activité seront adoptés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.
(b) L’Agent d’exécution s’assurera qu’il existe un organe de coordination permettant aux Parties contractantes d’avoir les contacts nécessaires avec les promoteurs des travaux entrepris pour le Programme.
(c) L’Agent d’exécution pourra prévoir et proposer au Comité exécutif la convocation de séances d’experts consacrées aux systèmes de pompes à chaleur à accumulation thermique pour développer la collaboration dans ce domaine.
6. Financement
Le financement sera supporté par les Parties contractantes, conformément à l’art. 5 (a) (1) du présent Accord.