Les Participants entreprennent un programme, structuré en phases, ayant pour but la conception, le développement, la construction et la mise en place d’un secteur spatial expérimental et préopérationnel de télécommunications répondant aux objectifs des utilisateurs ainsi que, à son achèvement, la mise à la disposition de ces derniers de satellites opérationnels fiables. Les éléments de ce secteur spatial sont décrits à l’annexe A au présent Arrangement.
0.425.71
Arrangement
entre certains Etats membres de l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales et l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l’exécution d’un programme de satellite de télécommunications
RO 1975 2079; FF 1974 I 913
Texte original
Conclu à Neuilly-sur-Seine le 12 avril 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1975
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 avril 1975
(Etat le 15 octobre 1980)
Préambule
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse,
(ci-après dénommés «les Participants») ,
Gouvernements d’Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation Européenne de Recherches Spatiales, ouverte à la signature le 14 juin 1962 2 (ci ‑après dénommée «la Convention») ,
et
l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales (ci ‑après dénommée «l’Organisation») ;
considérant les objectifs élaborés après consultation de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) et de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER), conformément aux Résolutions de la Conférence des Ministres des Postes et Télécommunications (Bruxelles, avril 1970 et Vienne, avril 1972), qui sont de mettre à disposition des Administrations des Postes et Télécommunications (ci-après dénommées «les utilisateurs») à partir de 1980 des liaisons spatiales fiables en vue d’écouler une partie du trafic intra-européen de télécommunications publiques et les échanges de programmes de télévision;
estimant que l’accomplissement de ces objectifs demande des efforts de développement technologique importants qui assureront le progrès de l’industrie européenne et la mettront en mesure de participer de façon plus compétitive à la réalisation d’autres systèmes de télécommmunications spatiales;
désireux à cette fin d’exécuter un programme européen portant sur la conception, le développement, la construction et la mise en place d’un secteur spatial expérimental et préopérationnel de télécommunications, et la mise à la disposition des utilisateurs de satellites opérationnels fiables et en outre de développer en Europe la technologie dans ce domaine;
ayant pris note de l’achèvement de la phase préparatoire dudit programmeet rappelant l’approbation de l’exécution de la phase expérimentale suivante, donnée au cours de la 44e session du Conseil de l’Organisation en date du 20 décembre 1971 (ESRO/C/XLIII/Rés. 3 [Final] chap. 1.3);
vu la Déclaration en date du 12 avril 1973 faite par les représentants au Conseil de l’Organisation des Gouvernements précités;
vu la Résolution du Conseil de l’Organisation prise à sa 56 e session relative à l’acceptation de la demande concernant l’exécution de ce programme dans le cadre de l’Organisation;
vu le Mémorandum d’Accord entre l’Organisation et le Ministère des Communications du Canada concernant leur coopération dans le domaine de la technologie spatiale avancée, signé le 18 mai 1972;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Le programme mentionné à larticle premier ci-dessus s’échelonne en deux phases. Il a été précédé d’une phase préparatoire de définition du programme (phase 1), actuellement achevée. Ces deux phases, dont la description figure à l’annexe A au présent Arrangement, sont les suivantes:
- Une phase technologique et expérimentale, au cours de laquelle sont développées au sol et qualifiées à bord de satellites expérimentaux et préopérationnels, les techniques de communications et les technologies du véhicule requises pour le programme (phase 2). Cette phase pourra être revue à tout moment approprié au cours de son exécution en vue de l’inclusion d’une sous-phase (2bis) comprenant des travaux additionnels sur les techniques de pointe et des études spécialisées.
- Une phase de développement de deux unités de vol opérationnelles et, s’il y a lieu, lancement et évaluation en orbite d’un modèle prototype, ainsi que, à son achèvement, la mise à la disposition des utilisateurs potentiels des unités de vol opérationnelles, l’une en orbite, l’autre au sol, à des conditions à définir entre les Participants et ces utilisateurs (phase 3).
Les décisions de passage à la sous-phase 2 bis et à la phase 3 sont prises conformément aux dispositions de l’art. 5 ci-après.
Art. 3
L’Organisation, en application de l’art. VIII 3 de la Convention, exécute le programme mentionné à l’art. 1 ci-dessus, conformément au calendrier et aux dispositions de l’annexe A au présent Arrangement.
Sauf stipulation contraire du présent Arrangement, l’Organisation exécute le programme en conformité avec les règles et procédures en vigueur à l’Organisation.
Art. 4
Un Conseil directeur de programme, composé des représentants des Participants, assume la responsabilité du programme et prend toutes décisions le concernant, en conformité avec les dispositions du présent Arrangement.
Pour les problèmes affectant ce programme et un autre programme de l’Organisation, le Conseil directeur de programme joue le rôle d’organe consultatif du Conseil de l’Organisation, auquel il présente toutes recommandations nécessaires.
Le Conseil directeur de programme est également chargé de maintenir des rapports étroits avec les organismes nationaux et internationaux de télécommunications afin d’être en mesure de répondre à une réorientation éventuelle des objectifs opérationnels du secteur spatial envisagé; il définit les règles d’utilisation du secteur spatial de la phase 2 à des fins expérimentales et préopérationnelles.
Le Conseil directeur de programme peut créer les organes consultatifs qui lui paraissent nécessaires pour assurer la bonne exécution du programme.
Les décisions du Conseil directeur de programme sont prise conformément aux dispositions du présent Arrangement. A défaut de dispositions expresses, les règles de vote fixées par la Convention ou par le Règlement de procédure du Conseil de l’Organisation s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 5
Les décisions relatives au démarrage et au contenu précis de la sous-phase 2 bis et de la phase 3 du programme sont prises par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers représentant au moins les deux tiers des contributions au programme. Si la décision relative à la phase 3 ne peut pas être prise, les Participants qui désirent néanmoins poursuivre l’exécution du programme se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil de l’Organisation qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.
Art. 6
Les dépenses découlant de l’exécution du programme par l’Organisation aux termes du présent Arrangement sont supportées par les Participants conformément aux dispositions détaillées prévues à l’annexe B au présent Arrangement et dans les limites des enveloppes financières fermes afférentes à chaque phase telles que déterminées en conformité avec les dispositions du présent article.
Les Participants conviennent de contribuer au financement de la phase 2 du programme sur la base d’une enveloppe financière ferme de 115,1 millions d’unités de compte (au niveau des prix de la mi-1972), à laquelle s’ajoute une part des frais communs et de soutien de l’Organisation actuellement estimée à 28 millions d’unités de compte.
Le plus tôt possible au cours de la phase 2 et une fois réunies les conditions mentionnées à l’art. 5 ci-dessus les Participants détermineront, à la majorité mentionnée audit art. 5, une enveloppe financière ferme afférente à l’exécution de la phase 3.
Les budgets annuels relatifs au programme sont approuvés à la majorité des deux tiers par le Conseil directeur de programme à l’intérieur de l’enveloppe financière ferme considérée.
Art. 7
Les Participants conviennent, en vue de permettre la révision de l’enveloppe financière ferme de la phase considérée, d’appliquer la procédure en vigueur à l’Organisation en cas de variation du niveau des prix.
Si une enveloppe ferme doit être révisée pour des motifs autres qu’une variation du niveau des prix, les dispositions suivantes sont applicables:
- Dans la mesure où il n’y a pas de dépassements cumulatifs de coûts supérieurs à 20 % du montant de l’enveloppe financière ferme de la phase en cours, nul Participant ne peut se retirer du programme et le Conseil directeur de programme fixe les dépenses additionnelles à la majorité des deux tiers.
- En cas de dépassements cumulatifs de coûts supérieurs à 20 % du montant de l’enveloppe ferme considérée, les Participants qui le désirent peuvent se retirer du programme sous réserve des dispositions de l’art. 17. Ceux qui veulent en poursuivre l’exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil de l’Organisation qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.
Art. 8
Les droits de propriété intellectuelle et l’accès aux informations techniques découlant de l’exécution du programme sont réservés aux Participants; toutefois, l’Organisation a le droit de les utiliser gratuitement pour l’ensemble de ses activités.
Art. 9
Les Participants habilitent l’Organisation à conclure les contrats nécessaires à l’exécution du programme conformément aux règlements et procédures de l’Organisation. Toutefois, lors de la passation des contrats et sous-contrats pour l’exécution du programme, la préférence est donnée, dans la mesure du possible, à l’exécution des travaux sur le territoire des Participants, en prenant en considération les décisions du Conseil de l’Organisation en matière de politique industrielle et de répartition des travaux.
Art. 10
L’Organisation, agissant pour le compte des Participants, est propriétaire des satellites réalisés dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis jusqu’à la fin de la phase 3 pour son exécution. Toute cession des installations et équipements acquis est décidée par le Conseil directeur de programme en consultation avec le Conseil de l’Organisation.
Art. 11
Les Participants indemnisent l’Organisation pour toute obligation qu’elle vient à encourir si sa responsabilité internationale est engagée du fait de l’exécution du programme.
Toute réparation pour dommage reçue par l’Organisation dans le cadre du programme est portée au crédit des budgets annuels du programme mentionnés au par. 4 de l’art. 6.
Art. 12
Tout différend entre deux ou plusieurs Participants ou entre un ou plusieurs Participants et l’Organisation au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Arrangement, qui ne peut être réglé à l’amiable, est soumis, à la demande d’une des parties au différend, à un arbitre unique qui est nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. L’arbitre ne peut être ressortissant d’un Etat partie au différend ni avoir dans cet Etat sa résidence permanente.
Les parties à l’Arrangement qui ne sont pas parties au différend ont le droit de prendre part à l’instance, et la décision de l’arbitre est opposable à tous les Participants et à l’Organisation, qu’ils aient ou non pris part à l’instance.
Art. 13
Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Participants du 1 er juin 1973 jusqu’au 21 septembre 1973.
Les Etats deviennent parties à l’Arrangement:
- soit par la signature sans réserve de ratification ou d’approbation;
- soit par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation auprès du Gouvernement de la République Française, si l’Arrangement a été signé sous réserve de ratification ou d’approbation.
Le présent Arrangement entre en vigueur lorsqu’il a été signé par l’Organisation et que les Etats dont la participation, conformément au barème figurant à l’annexe BI’ s’élève aux deux tiers du total des contributions, sont devenus parties à l’Arrangement aux termes du par. 2 du présent article.
Aux fins du par. 3 du présent article, le dépôt auprès du Gouvernement dépositaire d’une déclaration notifiant l’intention d’appliquer l’Arrangement à titre provisoire et de chercher à en obtenir, dès que possible, la ratification ou l’approbation est considéré comme le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation.
Le Gouvernement d’un Etat membre de l’Organisation qui n’a pas signe l’Arrangement à la date du 21 septembre 1973 peut devenir partie à l’Arrangement après son entrée en vigueur, à condition que les autres Gouvernements parties à l’Arrangement donnent leur agrément. Le Gouvernement intéressé doit déposer un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Française.
Sauf si le Conseil directeur de programme en décide autrement à l’unanimité, un Gouvernement qui devient partie au présent Arrangement après son entrée en vigueur verse une contribution égale à celle qu’il aurait versée s’il avait été partie à l’Arrangement dès son entrée en vigueur et cette contribution est portée au crédit des autres Participants dans le budget du programme au prorata de leurs contributions respectives.
Art. 14
Le Gouvernement d’un Etat non membre de l’Organisation peut présenter au Conseil de l’Organisation une demande d’adhésion au programme; le Conseil statue à lunanimité sur cette demande en accord avec le Conseil directeur de programme qui détermine à l’unanimité les conditions d’adhésion.
Art. 15
L’Organisation donne notification aux Participants, après avoir consulté le Conseil directeur de programme, de l’achèvement du programme conformément aux dispositions du présent Arrangement qui expire dès réception de cette notification.
Art. 16
Les Participants peuvent décider d’arrêter l’exécution du programme à la majorité des deux tiers représentant deux tiers au moins des contributions au programme.
Art. 17
Si un Participant désire se retirer du programme en application des dispositions de l’art. 5 et du par. 2 b de l’art. 7, il notifie son retrait à l’Organisation. Ce retrait prend effet à la date de notification sous réserve des dispositions ci-après:
- Le Participant qui se retire est tenu d’acquitter de la manière convenue le montant de ses contributions au titre du budget annuel en cours ou des budgets antérieurs.
- Le Participant qui se retire reste tenu de contribuer à sa part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés et utilisés au titre du budget de l’exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à toute phase du programme dont l’exécution est en cours.
- Le Participant qui se retire reste membre du Conseil directeur de programme jusqu’à l’accomplissement de ses obligations visées en a et b ci-dessus. Il n’a un droit de vote que sur les questions qui sont directement liées à ces obligations.
Le Participant qui se retire conserve les droits acquis jusqu’à la date où son retrait prend effet. Pour les actions et réalisations décidées après son retrait, aucun droit ou obligation relatif au Participant qui se retire ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne contribue plus, à moins qu’il n’en soit autrement convenu entre lui et les autres Participants. Les dispositions de l’art. XVII 4 de la Convention de l’Organisation s’appliquent mutatis mutandis.
Si un Etat non membre de l’Organisation qui a adhéré au programme en vertu des dispositions de l’art. 14 se retire du programme, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 18
Les annexes A et B au présent Arrangement en forment partie intégrante.
Art. 19
Le présent Arrangement peut être révisé à la demande d’un Participant ou de l’Organisation. Les amendements entrent en vigueur lorsque toutes les Parties en ont notifié leur acceptation au Gouvernement dépositaire.
Les annexes au présent Arrangement peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme conformément aux dispositions des clauses de révision de ces annexes.
Art. 20
Dès l’entrée en vigueur de l’Arrangement, le Gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. 21
Le Gouvernement de la République Française est dépositaire du présent Arrangement et notifie aux Participants et à l’Organisation la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement et des amendements à celui-ci, ainsi que les dépôts des instruments de ratification, d’approbation, d’adhésion et d’application provisoire de l’Arrangement.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement,
Fait à Neuilly-sur-Seine, le douze avril mil neuf cent soixante-treize, dans les langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Participants et à l’Organisation.
(Suivent les signatures)
Annexe A
1. Objectifs du programme de satellites européen de télécommunications
Le programme a pour but la préparation de l’établissement en Europe d’un système opérationnel de télécommunications spatiales. Il est attendu que ce système fournisse des liaisons par satellites permettant d’écouler une partie substantielle du trafic intra-européen de télécommunications prévu pour la décennie 1980 afin de, répondre aux objectifs auxquels on peut s’attendre de la part des utilisateurs. Le satellite sera conçu de manière à ce que ses objectifs soient atteints au coût le plus bas possible; la prise en compte d’autres objectifs ne sera possible que dans le cas où il n’en résulterait pas des coûts supplémentaires.
2. Description du programme
Le programme est structuré en deux phases qui sont les suivantes:
- Une phase technologique et expérimentale, au cours de laquelle sont développées au sol et qualifiées à bord de satellites expérimentaux et préopérationnels, les techniques de télécommunications et les technologies du véhicule requises pour le programme (phase 2).
- Une phase de développement de deux unités de vol opérationnelles et, s’il y a lieu, lancement et évaluation en orbite d’un modèle prototype, ainsi que, à son achèvement, la mise à la disposition des utilisateurs potentiels des unités de vol opérationnelles, l’une en orbite, l’autre au sol, à des conditions à définir entre les Participants et ces utilisateurs (phase 3).
Il a été précédé d’une phase préparatoire portant sur la définition du programme (phase 1) et qui s’est achevée en 1971.
2.1 Phase 2 du programme
La phase de développement et d’expérimentation technologique (phase 2), qui doit s’étendre de 1972 à 1978, se concrétisera pour l’essentiel, fin 1976, par la satellisation d’un véhicule expérimental et préopérationnel, suivie de son évaluation en orbite. Les travaux à exécuter au cours de cette phase concernent les rubriques suivantes:
- Système de télécommunications; b. Technologie de soutien;
- Satellites expérimentaux;
- Etudes sur les configurations opérationnelles.
2.1.1 Système de télécommunications
Les travaux de la phase 2 concernant le système de télécommunications comprennent:
- des études du système global portant notamment sur l’analyse des techniques de télécommunications telles que, PCM/PSK/TDMA (modulation par impulsions codées/modulation par déplacement de phase/accès multiple par répartition dans le temps), réutilisation des fréquences par diversification de la polarisation, accès multiple par répartition dans l’espace, modulation de la puissance rayonnée par le satellite et commutation de bord;
- des études des problèmes de transmission, tels que phénomènes de dégradation dans le répéteur du satellite, problèmes d’interface avec les stations terriennes;
- des expériences de propagation comportant des mesures radiométriques pour l’obtention de statistiques sur l’atténuation atmosphérique, des mesures de propagation sur les liaisons terrestres pour l’étude des effets de dépolarisation et des mesures utilisant des balises du satellite pour permettre une analyse directe des phénomènes prévus;
- des études sur le secteur terrien, menées en étroite collaboration avec les utilisateurs, visant à garantir le caractère optimal du système satellite/secteur terrien qui a été choisi.
2.1.2 Technologie de soutien
Cette partie de la phase 2 couvre le développement et la qualification de matériels critiques dans les secteurs suivants:
- Technologie des télécommunications;
- Structures et mécanismes;
- Régulation thermique;
- Régulation d’attitude et correction d’orbite;
- Conversion d’énergie.
Ces matériels critiques sont ceux nécessaires au développement des satellites expérimentaux et préopérationnels (CTS et OTS) de la phase 2 ainsi que ceux qui, en raison de leur long délai de développement, sont nécessaires à l’exécution ultérieure de la phase 3.
2.1.3 Satellites expérimentaux et préopérationnels
La phase 2 doit se terminer par les essais en orbite des composants développés au cours de la partie de technologie de soutien, ces essais étant destinés à assurer:
- la qualification en orbite de l’équipement de télécommunications à 11/14 GHz;
- la qualification en orbite du concept d’un véhicule stabilisé sur trois axes et équipé de panneaux solaires orientables ainsi que d’équipements développés dans le cadre du programme de technologie de soutien et considérés comme critiques;
- l’évaluation des techniques de télécommunications envisagées pour le système opérationnel en coopération avec les utilisateurs.
Deux satellites seront utilisés pour cette phase expérimentale et préopérationnelle:
- En application du Mémorandum d’Accord signé avec le Ministère des Communications du Canada, des matériels développés par l’Organisation seront placés à bord du satellite technologique de télécommunications canadien qui doit être lancé au cours de lannée 1975. Les équipements ainsi embarqués concernent la technologie des télécommunications (amplificateurs à tubes à ondes progressives et amplificateurs paramétriques) et la conversion d’énergie (réseau solaire souple).
- Le second élément du programme expérimental et préopérationnel, et le plus important, sera la mise en orbite, fin 1976, d’un satellite expérimental et préopérationnel dénommé OTS («Orbital Test Satellite»). Ce satellite sera lancé par un lanceur de la classe du Delta 2914. L’OTS se présentera, dans ses grandes lignes, comme un véhicule à stabilisation triaxiale, d’une durée de vie de trois ans, de conception modulaire et doté de panneaux solaires à orientation vers le soleil; la charge utile de télécommunications comportera des répéteurs de 20 W de puissance et de 40 à 120 MHz de largeur de bande, avec couverture d’antennes à pinceau fin et à faisceau européen (Eurobeam).
2.1.4 Etudes sur les configurations opérationnelles
Au cours de la phase 2 du programme, les études sur les configurations opérationnelles possibles seront poursuivies en liaison avec les futurs utilisateurs de manière à permettre le choix de la configuration optimale en 1975–1976.
2.1.5 Sous-phase (2bis)
Au cas où la révision de la phase 2 comme mentionnée à l’art. 2, par. 1, al. a de l’Arrangement, aboutirait à l’addition d’une sousphase 2 bis , cette sous-phase aurait pour objectif de promouvoir des techniques de pointe et des études spécialisées eu égard aux configurations possibles du satellite opérationnel.
2.2 Phase 3 du programme
La phase suivante du programme, comportant le développement et la construction de deux unités de vol du véhicule opérationnel, est entreprise le plus tôt possible avant l’achèvement de la phase 2 du programme.
La décision d’entreprendre la phase 3 est prévue pour 1975; on s’attend que, compte tenu des résultats de l’expérimentation en orbite, 18 mois de données orbitales seront disponibles lors des examens critiques de la conception du véhicule opérationnel. L’achèvement de la phase 3 est prévu pour 1980.
3. Calendrier
Le calendrier actuellement envisagé est le suivant.
- Phase 1: achevée en 1971.
- Phase 2: développement des technologies, suivi d’évaluation en orbite:1972–1978.Le développement du véhicule expérimental et préopérationnel
s’effectuera ainsi:
- Phase 3: développement du satellite opérationnel: 1975–1980 conduisant, en dehors de la phase 3, aux opérations orbitales en configuration opérationnelle à partir de 1980.
4. Clause de révision
Les dispositions de la présente annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme.
Annexe B
1. Coût du programme
La phase préparatoire de définition du programme (phase 1) a été financée par les crédits votés par la Conférence Spatiale Européenne.
1.1 Phase 2 du programme
L’enveloppe financière ferme fixée pour la phase 2 du programme, est de 115,1 MUC, aux prix de la mi-1972. Ce montant correspond au total des dépenses directes pour la période 1972-1978, estimées comme suit:
(En millions d’unités de compte au niveau des prix de la mi‑1972) | |
| 12,9 |
| 7,1 |
| 27,4 |
| 64,4 |
| 3,3 |
Total | 115,1 |
Les dépenses indirectes, c’est-à-dire la quote-part du programme aux frais communs et frais de soutien de l’Organisation, dépendent de l’ampleur du programme global de l’Organisation et de la-méthode future de réaffectation. Elles sont actuellement estimées à 28 MUC au niveau des prix de la mi-1972, en supposant que les frais indirects sont répartis au prorata parmi tous les programmes.
1.2 Sous-phase (2bis)
Les dépenses directes et la marge d’aléas de la sous-phase 2 bis dans le cas où elle est entreprise, sont actuellement estimées à 11 MUC au niveau des prix de la mi-1972.
1.3 Phase 3 du programme
L’enveloppe financière indicative prévue pour la phase 3 du programme se compose de la manière suivante:
(En millions d’unités de compte au niveau des prix de la mi‑1972) | ||
|---|---|---|
Min. | Max. | |
| ||
| 121 | |
| 203 | |
| 18 | |
| ||
| 34 | |
| 55 | |
| ||
| 5 | |
| 7 | |
Totaux | 160 | 283 |
2. Barème des contributions
Chaque Participant contribue aux dépenses découlant de l’exécution du programme par l’Organisation aux termes du présent Arrangement:
- conformément au barème ci-dessous, applicable pour la période 1972–1974:
Etats | Quote-part de contributions % |
|---|---|
République Fédérale d’Allemagne | 25,01 |
Belgique | 3,96 |
Danemark | 2,35 |
France | 23,11 |
Italie | 14,69 |
Pays-Bas | 2,50 |
Royaume-Uni | 20,09 |
Suède | 4,90 |
Suisse | 3,39 |
Total | 100,00 |
- par la suite, conformément à un barème qui sera fixé selon la procédure normale du Conseil (art. XII, 1 b5 de la Convention).
3. Rapports de l’Organisation sur la situation financière et contractuelle
Le Directeur Général de l’Organisation donne les instructions nécessaires pour la présentation des rapports sur l’état d’avancement, sur la répartition géographique des travaux, sur les appels de contributions, les dépenses encourues et les dernières évaluations des coûts pour l’achèvement du programme, conformément aux dispositions afférentes du Règlement financier de l’Organisation et aux dispositions adoptées par le Conseil de l’Organisation en ce qui concerne les rapports périodiques à lui présenter (document ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. Règles financières à observer
Les dépenses directes découlant de l’exécution du programme par l’Organisation, aux termes du présent Arrangement, sont imputées à un compte d’emplois Programme qui est créé et géré par l’Organisation conformément aux dispositions pertinentes du Règlement financier. La quote-part du programme aux frais communs et frais de soutien de l’Organisation est fixée et imputée au compte d’emploi Programme conformément aux principes et procédures adoptés en la matière par l’Organisation.
5. Clause de révision
Les dispositions des par. 1 et 2 de la présente annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme. Les dispositions des par. 3 et 4 de la présente annexe peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers.
0.425.71
Champ d’application de l’arrangement le 1er juillet 1980
Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A | Entrée en vigueur | ||
République fédérale d’Allemagne | 21 septembre | 1973 Si | 21 septembre | 1973 |
Danemark | 21 septembre | 1973 Si | 21 septembre | 1973 |
Espagne | 28 septembre | 979 A | 28 septembre | 1979 |
France | 21 septembre | 1973 Si | 21 septembre | 1973 |
Grande-Bretagne | 21 septembre | 1973 Si | 21 septembre | 1973 |
Italie | 27 octobre | 1975 | 27 octobre | 1975 |
Pays-Bas* | 14 novembre | 1979 A | 14 novembre | 1979 |
Suède | 6 avril | 1976 | 6 avril | 1976 |
Suisse | 29 avril | 1975 | 29 avril | 1975 |
| 20 septembre | 1973 Si | 21 septembre | 1973 |
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