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0.427.11

Protocole financier
annexé à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral

RO 1982 627

Texte original

Conclu à Paris le 5 octobre 1962
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1er mars 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1982

(Etat le 1er mars 1982)

Les Gouvernements des Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral 2 ,
ci ‑dessous dénommée la Convention,

désireux d’arrêter des dispositions relatives à l’administration financière de l’Organisation,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Budget

L’exercice financier de l’Organisation va du 1 er janvier au 31 décembre.

Le Directeur soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, des prévisions détaillées de recettes et de dépenses pour l’exercice financier suivant.

Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l’intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des finances prévu à l’art. 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des finances sur l’avis du Directeur.

Art. 2 Budget additionnel

Si les circonstances l’exigent, le Conseil peut demander au Directeur de présenter un budget additionnel ou révisé. Aucune résolution, dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires, ne sera tenue pour approuvée par le Conseil à moins qu’il n’ait également approuvé, sur proposition du Directeur, les prévisions de dépenses correspondantes.

Art. 3 Comité des finances

Le Conseil crée un Comité des finances composé de représentants de tous les Etats membres, dont les attributions sont déterminées dans le Règlement financier prévu à l’art. 8 ci‑après. Le Directeur soumet au Comité les prévisions budgétaires qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.

Art. 4 Contributions

Pour la période se terminant le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la Convention, le Conseil établit des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions de l’annexe au présent Protocole.

A partir du 1er janvier de l’année suivante, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil sont couvertes par les contributions des Etats membres selon les dispositions du par. 1 de l’art. VII de la Convention.

Si un Etat devient membre de l’Organisation après le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la Convention, les contributions de tous les Etats membres sont révisées et le nouveau barème aura effet dès le début de l’exercice financier en cours. Des remboursements sont effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats membres au nouveau barème.

  1. a) Sur avis du Directeur, le Comité des finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d’assurer un bon financement de l’Organisation.
  2. Le Directeur communique ensuite aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Art. 5 Monnaie pour le paiement des contributions

Le Conseil détermine la monnaie dans laquelle le budget de l’Organisation sera établi. Les contributions des Etats membres sont payables en cette monnaie, conformément aux modalités courantes de paiement.

Le Conseil peut toutefois exiger des Etats membres qu’ils paient une partie de leurs contributions en toute autre monnaie dont l’Organisation a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 6 Fonds de roulement

Le Conseil peut instituer un fonds de roulement.

Art. 7 Comptes et vérifications

Le Directeur fait établir un compte de toutes les recettes et dépenses, ainsi qu’un bilan annuel de l’Organisation.

Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d’examiner les comptes et bilans de l’Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.

Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur tâche.

Art. 8 Règlement financier

Le Règlement financier fixe toutes les autres modalités du régime budgétaire comptable et financier de l’Organisation. Il sera approuvé par le Conseil statuant à l’unanimité.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

Annexe

Contributions pour la période se terminant le 31 décembre
de l’année d’entrée en vigueur de la Convention

  1. Les Etats qui seront parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur et ceux qui deviendront membres de l’Organisation au cours de la période sus‑indiquée supporteront ensemble la totalité des dépenses représentées par les prévisions budgétaires provisoires établies par le Conseil, conformément à l’art. 4, par. 1, du Protocole financier.
  2. Les contributions des Etats qui deviendront membres de l’Organisation pendant la période sus‑indiquée seront fixées à titre provisoire de telle sorte que les contributions de tous les Etats membres soient proportionnelles aux pourcentages indiqués au par. d) de la présente annexe. Les contributions de ces nouveaux membres serviront soit, comme il est prévu à l’al. c) ci-dessous, à rembourser ultérieurement une partie des contributions provisoires antérieurement versées par les autres Etats membres, soit à couvrir les allocations budgétaires complémentaires intéressant la mise en œuvre du programme initial approuvées par le Conseil au cours de cette période.
  3. Le montant définitif des contributions dues pour la période sus‑indiquée sera établi avec effet rétroactif sur la base du budget d’ensemble de ladite période, de telle sorte qu’il soit celui qu’il aurait été si tous les Etats membres avaient été parties à la Convention au moment de son entrée en vigueur. Toute somme payée par un Etat membre en plus du montant fixé rétroactivement pour sa contribution sera portée au crédit de cet Etat.
  4. Si tous les Etats mentionnés dans le barème ci‑dessous sont devenus membres de l’Organisation avant la période sus‑indiquée, les taux de leurs contributions pour le budget d’ensemble de cette période seront les suivants:

En %

République fédérale d’Allemagne

33,33

Belgique

11,32

France

33,33

Pays‑Bas

10,49

Suède

11,53

Total

100,00

  1. En cas de modification du maximum des contributions annuelles tel qu’il est prévu à l’art. VII, par. 1, c) de la Convention, le barème cidessus sera modifié en conséquence.
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