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0.641.295.142.1

Accord
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein

RO 2012 4147

Traduction

Conclu le 12 juillet 2012
Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2012

(État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

désireux de compléter le Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein 1 , (Traité),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Droit applicable

La Principauté de Liechtenstein (le Liechtenstein) reprend, dans sa législation, selon les dispositions ci-après, les dispositions du droit suisse régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La législation sur la TVA en vigueur au Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans l’Appendice I au présent Accord. Toute modification apportée à l’Appendice I est régie par la procédure prévue à l’art. 1, al. 2, du Traité.

Pour assurer une application uniforme des dispositions régissant la TVA, le Liechtenstein prévoit des peines au moins équivalentes à celles prévues par le droit suisse pour les infractions commises dans le domaine de 1a TVA.

Art. 2 Domaine d’application

Les territoires désignés comme territoire suisse dans la loi suisse régissant la TVA constituent l’ensemble du territoire commun sur lequel la TVA est applicable pour les États contractants.

Art. 3 Imposition de groupe et établissements stables

L’imposition de groupe n’est pas applicable au-delà de la frontière qui sépare les États contractants.

L’acquittement et la perception de la TVA frappant les succursales et les établissements stables exploités par des assujettis sont imputés au siège principal. Dans des cas motivés, les administrations fiscales des États contractants peuvent convenir d’une dérogation à cette règle.

Art. 4 Déduction de l’impôt préalable

La provenance des prestations acquises au sein du territoire commun d’application de la TVA n’a pas d’influence sur le droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 5 Compétence

L’impôt frappant les assujettis ayant leur siège au Liechtenstein est perçu par l’Administration fiscale du Liechtenstein; l’impôt frappant les assujettis ayant leur siège dans le reste du territoire est perçu par l’Administration fédérale des contributions.

Dans certains cas, les administrations fiscales des États contractants peuvent convenir d’inscrire des entreprises assujetties dans l’autre État.

L’impôt frappant les importations de biens est perçu sur l’ensemble du territoire commun par l’Administration fédérale des douanes 2 conformément aux dispositions figurant dans l’Appendice II au présent Accord. Toute modification apportée à l’Appendice II est régie par la procédure prévue à l’art. 1, al. 2, du Traité, sauf en ce qui concerne la législation douanière.

Art. 6 Pratique administrative et registres fiscaux

Les administrations fiscales des États contractants utilisent des publications relatives à la pratique et des formulaires identiques dans leur contenu.

Les administrations fiscales des États contractants utilisent la même nomenclature et la même systématique dans leur classification des assujettis par branche économique.

Art. 7 Mise en commun des recettes de la TVA

Les recettes de la TVA comptabilisées par les administrations fiscales des États contractants et par l’Administration fédérale des douanes 3 sont versées selon des critères uniformes dans une caisse commune constituée et tenue par le Département fédéral des finances.

Art. 8 Garantie des moyens de trésorerie de l’Administration fiscale du Liechtenstein

En cas de difficultés de trésorerie en fin de mois, l’Administration fiscale du Liechtenstein peut demander à effectuer un prélèvement sur les ressources de la caisse commune. Lorsqu’en fin de mois elle réalise un excédent de trésorerie, elle le verse dans la caisse commune. L’Appendice III au présent Accord règle les détails de ces transactions.

Art. 9 Répartition des recettes provenant de la TVA

Chaque État contractant reçoit de la caisse commune les recettes de la TVA équivalant à la consommation correspondante de biens et de prestations sur le territoire d’application de la TVA. En dérogation à ce principe, la répartition concernant certaines branches de prestations de services est effectuée sur la base de la TVA décomptée. L’Appendice IV au présent Accord règle les détails de cette répartition.

Chaque trimestre, le Liechtenstein reçoit de la caisse commune des acomptes provisionnels correspondant au quart de la part des recettes indiquées dans son budget.

Art. 10 Entraide mutuelle

Les administrations fiscales des États contractants et, dans le domaine de l’impôt sur les importations, l’Administration fédérale des douanes 4 et l’Administration fiscale du Liechtenstein se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches. 5 Elles mettent chacune gratuitement à disposition de l’autre toutes les publications relatives à la pratique, tous les formulaires ou tout autre document utile ou garantissent l’accès à ces documents.

Les administrations fiscales des États contractants se communiquent réciproquement les observations concernant des auto-taxations inexactes, incomplètes ou pouvant donner lieu à des doutes établies par les assujettis, dans la mesure où ces observations peuvent affecter les intérêts de l’autre État contractant.

Pour le contrôle de l’acquittement et de la perception de la TVA dans les cas prévus à l’art. 3, al. 2, ainsi que pour le contrôle des prestations fournies et acquises, certaines transactions peuvent être vérifiées à la demande de l’Administration fédérale des contributions par l’Administration fiscale du Liechtenstein sur son territoire national et à l’inverse, à la demande de l’Administration fiscale du Liechtenstein par l’Administration fédérale des contributions sur le reste du territoire commun d’application. (3a) En dérogation à l’al. 3, l’administration fiscale d’un État contractant peut aussi contrôler sur le territoire de l’autre État contractant des assujettis inscrits dans son registre des assujettis à la TVA. L’administration fiscale de l’autre État contractant doit en être informée au préalable. 6

Les différends survenant dans le cadre de l’entraide mutuelle entre les administrations fiscales des États contractants sont soumis à une commission mixte. Si celleci ne parvient pas à un règlement du différend, les États contractants agissent par la voie diplomatique.

Art. 11 Protection des données

Les États contractants s’échangent les données nécessaires à l’application du présent Accord. (1 bis ) L’Administration fiscale du Liechtenstein peut donner aux personnes responsables de la perception et de l’encaissement de la TVA et de l’exécution des procédures pénales et administratives au sein de l’Administration fédérale des douanes 7 un accès en ligne aux données dont la communication est prévue par le droit du Liechtenstein régissant la TVA. 8 (1 ter ) L’Administration fédérale des douanes 9 peut donner aux personnes responsables de la perception et de l’encaissement de la TVA au sein de l’Administration fiscale du Liechtenstein un accès en ligne aux données qui sont nécessaires au placement sous régime douanier en cas d’importation ou d’exportation de biens par des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA du Liechtenstein. 10

Les données échangées entre les États contractants en vertu du présent Accord sont traitées et sécurisées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les États contractants.

Subséquemment:

  1. l’État qui demande des données ne peut les utiliser qu’aux fins prévues dans le présent Accord;
  2. l’État qui reçoit des données informe l’autre État, si celui-ci le demande, sur l’utilisation des données transmises;
  3. les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’application du présent Accord.

Les données transmises ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à l’exécution de la tâche pour laquelle elles ont été demandées.

Les États contractants s’engagent à documenter la réception, la transmission et la mise à disposition des données et à protéger les données échangées par des mesures techniques et organisationnelles de nature à prévenir tout usage non-autorisé. Les autorités compétentes pour la protection des données des États contractants contrôlent la manière dont ces dernières sont utilisées.

Toute personne concernée qui en fait la demande doit être informée des données qui la concernent et de l’utilisation qui en est faite. Les autorités fiscales des États contractants et l’Administration fédérale des douanes 11 peuvent refuser de donner les renseignements, restreindre l’étendue des renseignements fournis ou différer leur remise, dans la mesure où des intérêts publics prépondérants l’exigent ou si les renseignements risquent de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction. Les renseignements sont fournis par les administrations fiscales des États contractants et par l’Administration fédérale des douanes 12 dès que les motifs justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaissent, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné. 13

Art. 1214 Compétence du Tribunal fédéral suisse

Les décisions prises en dernière instance par un tribunal du Liechtenstein et concernant des dispositions de droit matériel régissant la TVA peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public, dans les 30 jours suivant leur notification, devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par le droit suisse. Il n’y a pas de recours possible contre des décisions rendues dans le domaine pénal fiscal.

Art. 13 Commission mixte

Les États contractants instituent une commission mixte chargée de traiter les différends relevant de l’interprétation ou de l’application du Traité ou du présent Accord.

La commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner de spécialistes.

Elle se réunit en cas de nécessité, mais au moins une fois par an. Le chef d’une délégation de représentants peut demander au chef de l’autre délégation la convocation de la commission, qui doit se réunir dans les deux mois suivant la réception de la demande.

La commission mixte établit un règlement interne.

Art. 14 Tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral est constitué, au cas par cas, à la demande d’un État contractant. Pour ce faire, chaque État contractant désigne un arbitre, qui désigne, d’entente avec l’autre arbitre, un troisième arbitre de nationalité différente. Celui-ci exerce la présidence du tribunal et doit être mandaté par les gouvernements des États contractants. Les arbitres des États contractants sont désignés dans les deux mois et le président dans les trois mois à compter du jour où un État contractant a communiqué à l’autre sa décision de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les délais mentionnés à l’al. 1 ne sont pas respectés, les États contractants peuvent, faute d’entente, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président procède aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est le représentant de la Cour européenne des Droits de l’homme, venant après le vice-président, n’étant ni suisse ni liechtensteinois, qui nomme les arbitres.

Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités liant les États contractants et conformément au droit international public. Ses décisions sont sans appel. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les États contractants. Pour le surplus, le tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord remplace l’Accord du 28 novembre 1994 15 . Il entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle chaque État contractant a communiqué à l’autre que les conditions internes pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date qui fait foi est celle de la réception de la dernière communication.

Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que le Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 12 juillet 2012.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Tanner

Pour le
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Hubert Büchel

Appendice I16

Droit suisse régissant la TVA déterminant

Les art. 1, al. 1, 2, let. a et b, et 3; art. 3; art. 5 à 14; art. 15, al. 1, 2 et 4 à 5; art. 16 et 17; art. 18, al. 1, 2, let. a, b et d à l et al. 3; art. 19 à 20 a ; art. 21, al. 1, 2, ch. 2 à 24 et 26 à 31, et al. 3 à 7; art. 22 et 23; art. 24, al. 1 à 5, 6, let. a à c; art. 24 a à 36; art. 37, al. 1, 2, 3, 1 re phrase, 4 et 5; art. 38 à 49; art. 63; art. 107 et 108; art. 112, al. 1, 2, 1 re partie de phrase, et 3; art. 113 à 115 b ; art. 116, al. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 17 , y compris les ordonnances d’exécution y relatives.

Appendice II

Dispositions relatives à l’impôt sur les importations

Les art. 50 à 62 et 64 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 18 .

Appendice III19

Réglementation des versements à la caisse

Appendice IV20

Répartition des recettes de la TVA