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0.641.295.142

Traité
entre la Confédération suisse et la Principauté
de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée
dans la Principauté de Liechtenstein

RO 1995 785; FF 1994 V 713

Traduction1

Conclu le 28 octobre 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19942

Instruments de ratification échangés le 31 janvier 1995

Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1995

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

ayant à l’esprit la longue tradition d’amitié entre la Suisse et le Liechtenstein,

ayant à l’esprit les étroites relations conventionnelles, en particulier le Traité du 29 mars 1923 3 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci‑après «Traité douanier»,

considérant le Traité douanier sous l’angle des échanges commerciaux,

désireux d’assurer une réglementation, une interprétation et une application uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée,

ont décidé de conclure le présent traité et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

  1. Le Président de la Confédération, Monsieur Otto Stich,
  2. Chef du Département fédéral des finances

Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:

  1. Monsieur Mario Frick,
  2. Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1) Dans le respect de l’autonomie fiscale des deux parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord l’introduction simultanée en Suisse et au Liechtenstein de la taxe sur la valeur ajoutée, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la taxe sur la valeur ajoutée et leur application en parallèle au niveau administratif 2) La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d’intérêts, les parties contractantes s’efforcent de trouver des solutions communes. 3) Le Tribunal fédéral suisse constituera la dernière instance de recours, aux termes des dispositions de l’accord.

Art. 2

Une commission mixte, agissant par consensus, est instituée. Le surplus est réglé dans l’accord.

Art. 3

Les différends concernant l’interprétation du présent traité ou de l’accord qui ne peuvent être réglés par la commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à l’arbitrage. Le surplus est réglé dans l’accord.

Art. 4

1) Le présent traité est valable jusqu’au 31 décembre 1996. 2) Si aucune des deux parties contractantes ne dénonce le présent traité douze mois avant son échéance, celui‑ci demeure en vigueur. Chacune des parties contractantes peut toutefois le dénoncer en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant le délai de douze mois.

Art. 5

Le présent traité est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne. Le présent traité entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 28 octobre 1994.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Otto Stich

Mario Frick