Le présent accord vise à réglementer le remboursement proportionnel à la Principauté de Liechtenstein de la taxe de prévention conformément à l’art. 28, al. 2, let. c, LTab.
0.641.315.141
Accord
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation de la Principauté de Liechtenstein aux recettes provenant du Fonds de prévention du tabagisme
RO 2023 814
Traduction
Conclu le 18 octobre 2023
Entré en vigueur le 18 octobre 2023
(État le 18 octobre 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
dans l ’ esprit des bonnes relations entre les deux États,
en se référant à la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab) 1 , en particulier à l’art. 28, al. 2, let. c, qui est aussi applicable à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l’art. 4 du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier) 2 ,
afin de réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux recettes provenant du Fonds de prévention du tabagisme du Département fédéral de l’intérieur, qui sont aussi perçues dans la Principauté de Liechtenstein,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 But et principe
Art. 2 Calcul des parts
En guise de part aux recettes du Fonds de prévention du tabagisme, la Principauté de Liechtenstein se voit verser, par habitant, le même montant que celui obtenu pour la Suisse en divisant les recettes du Fonds de prévention du tabagisme par le nombre total d’habitants de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
Le Service des finances de l’administration liechtensteinoise communique avant le 15 novembre de chaque année au Fonds de prévention du tabagisme le nombre moyen d’habitants de la Principauté de Liechtenstein de l’année précédente. Pour la première année d’application, cette communication intervient au plus tard 14 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
Le Fonds de prévention du tabagisme calcule le quotient sur la base du nombre moyen d’habitants communiqué par la Principauté de Liechtenstein et du nombre moyen d’habitants de la Suisse selon l’Office fédéral de la statistique.
Le Fonds de prévention du tabagisme envoie le nouveau quotient au Service des finances de l’administration liechtensteinoise au plus tard le 1er décembre de chaque année. Pour la première année d’application, cette communication intervient au plus tard 14 jours après la communication prévue à l’al. 2.
Le Service des finances de l’administration liechtensteinoise confirme par écrit au Fonds de prévention du tabagisme le quotient communiqué au plus tard le 15 décembre de chaque année. Pour la première année d’application, cette confirmation intervient au plus tard 14 jours après la communication prévue à l’al. 4.
Le quotient mutuellement confirmé est appliqué chaque année en février lors du calcul de la part de la Principauté de Liechtenstein aux recettes du Fonds de prévention du tabagisme de l’année précédente.
Art. 3 Modalités de paiement
Le Fonds de prévention du tabagisme verse l’intégralité de la contribution à la Principauté de Liechtenstein avant le mois de février de l’année suivante. Pour la première année d’application, le versement de la contribution intervient au plus tôt deux mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
Art. 4 Résiliation
Le présent accord peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dès que les parties se sont mutuellement informées par voie diplomatique que les conditions requises au niveau national sont remplies. Il est applicable pour la première fois à l’année 2022. Fait le 18 octobre 2023 à Berne, en deux exemplaires.
Pour le Anne Lévy | Pour le Gouvernement Doris Frick |