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0.672.915.61

Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Arménie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune

RO 2008 167; FF 2006 7523

Traduction

Conclue le 12 juin 2006
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 20071
Entrée en vigueur par échange de notes le 7 novembre 2007

(État le 2 mai 2023)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Arménie,

désireux de développer et de renforcer la collaboration économique, scientifique et technique entre les deux États, et, dans ce but, de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes: 2

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Au sens de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu d’un résident de cet État. En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme restreignant le droit d’un État contractant d’imposer les résidents de cet État. 3

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Arménie:(i)l’impôt sur le bénéfice;(ii)l’impôt sur le revenu;(iii)l’impôt sur la fortune;(iv)4
  2. (ci-après désignés par «impôt arménien»);
  3. en Suisse:
  4. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
  5. (ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,

  1. les expressions un «État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, l’Arménie ou la Suisse;
  2. 5 le terme «Arménie» désigne la République d’Arménie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire, y compris les terres, les eaux, le sous-sol et l’espace aérien, sur lesquels la République d’Arménie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit national et au droit international;
  3. 6 le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
  4. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  5. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  6. le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  7. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule de transport routier exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule de transport routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  8. 7 l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Arménie, le Ministre des Finances et le président du comité national pour la fiscalité ou leurs représentants autorisés,(ii)en Suisse, le Chef du Département des finances ou son représentant autorisé;
  9. le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
  10. 8 les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant;
  11. 9 le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
  12. 10 l’expression «institution de prévoyance» d’un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte au regard du droit fiscal de cet État et:(i)qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d’administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est réglementée en cette qualité par cet État ou l’une de ses subdivisions politiques, ou(ii)qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités visées au ch. (i).

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de son enregistrement, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue; elle comprend également cet État, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants règlent cette question d’un commun accord.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier;
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. un entrepôt utilisé par une personne pour le stockage de marchandises appartenant à un tiers.

Un chantier de construction, de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois. 11

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publicité et de réunir des informations pour l’entreprise, de faire des recherches scientifiques ou d’exercer des activités similaires, qui constituent des activités préparatoires ou auxiliaires;
  6. une installation qu’une entreprise d’un État contractant utilise dans l’autre État contractant pour le montage de machines ou d’installations que cette entreprise a livrées;
  7. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Cependant, si le représentant exerce son activité exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, le représentant n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend également les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles ou forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux, aéronefs et véhicules de transport routier ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise. 12

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après l’expiration d’une période de 5 ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude ou omission volontaire. 13

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 14

Art. 8 Trafic international

Les bénéfices d’une entreprise située dans un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs et de véhicules de transport routier ne sont imposables que dans cet État contractant.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun, ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 15

Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, pas après l’expiration d’un délai de 5 ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification ont été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 0 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 50 % du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende) et a investi plus de deux millions (2 000 000) de francs suisses ou l’équivalent dans une autre monnaie dans le capital de la société qui paie les dividendes au moment où les dividendes sont payés;
  2. 0 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une institution de prévoyance ou la banque centrale de l’autre État contractant;
  3. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende) et a investi plus de cent mille (100 000) de francs suisses ou l’équivalent dans une autre monnaie dans le capital de la société qui paie les dividendes au moment où les dividendes sont payés;
  4. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.16

Le par. 2 n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 17

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. 18

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 19

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 20

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts sont payés:

  1. sur la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
  2. sur tout prêt accordé par une banque;
  3. 21 au Gouvernement de cet autre État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque centrale de cet autre État.

Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 22

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. 23

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage, la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 24

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant un établissement stable, auquel se rattache l’obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé. 25

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 (Revenus immobiliers), et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 26

Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires, aéronefs ou véhicules de transport routier exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules de transport routier, ne sont imposables que dans cet État contractant.

Les gains provenant de l’aliénation d’actions à une société dont la fortune se compose directement ou indirectement principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 1427

Art. 15 Revenus d’emploi28

Sous réserve des dispositions des art. 16 (Tantièmes), 18 (Pensions ) et 19 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule de transport routier qu’une entreprise d’un État contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet État contractant.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions de l’art. 15 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 29

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 (Bénéfices des entreprises) et 15 (Revenus d’emploi), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne. 30

Les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus des artistes ou des sportifs lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement dans une large mesure de fonds publics de l’autre État contractant, ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19 (Fonctions publiques), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’État dans lequel il séjourne.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. Cette disposition ne s’applique pas aux gains de loterie.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 31

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6 (Revenus immobiliers), que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État. 32

La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules de transport routier exploités en trafic international par une personne qui est un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules de transport routier, n’est imposable que dans cet État.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Art. 23 Élimination des doubles impositions

En ce qui concerne l’Arménie, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de l’Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Suisse, l’Arménie accorde:(i)sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse;(ii)sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse;
  2. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
  3. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, les revenus qu’un résident de l’Arménie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Arménie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Arménie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 (Gains en capital) qu’après justification de la taxation effective de ces gains en Arménie.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances), sont imposables en Arménie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Arménie conformément aux dispositions des art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Arménie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernés de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Arménie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’Arménie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
  5. 33 Les dispositions de la let. a) du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque l’Arménie applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 (Dividendes), de l’art. 11 (Intérêts) ou de l’art. 12 (Redevances) à ce revenu.

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions de l’art. 9 (Entreprises associées), du par. 7 de l’art. 11 (Intérêts) ou du par. 6 de l’art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24 (Non-discrimination), à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais au plus tard 10 ans à compter de la fin de l’année fiscale concernée. 34

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 2635 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1 (Personnes visées) et l’art. 2 (Impôts visés).

Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, ou pour la fortune située en dehors de cet État, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.

La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27a36 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 28 Entrée en vigueur

Les États contractants se notifieront réciproquement, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications.

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent dans les deux États contractants:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la convention, ou après cette date;
  2. aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;
  2. aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

E n foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Erevan, le 12 juin 2006, en langues allemande, arménienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et arménien, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le
Gouvernement de la République d’Arménie:

Vardan Oskanian

Protocole37

La Confédération suisse
et
la République d’Arménie,

sont convenus, lors de la signature à Erevan, le 12 juin 2006, de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:

1. Ad art. 1

  1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant est traité, aux fins de l’application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État contractant avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l’État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.
  2. Au sens du présent paragraphe, l’expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de l’Arménie, un placement collectif de capitaux tel que défini dans la loi de la République d’Arménie sur les fonds d’investissement du 22 décembre 2010 et, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l’article 25 et une société d’investissement à capital variable telle que définie à l’article 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux38 ainsi que tout autre fonds d’investissement, structure ou entité constitué dans l’un ou l’autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent par.
  3. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l’article 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui reçoit des revenus provenant de l’Arménie n’est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d’impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s’ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l’associé a lui-même déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite.

2. En ce qui concerne l’art. 7

S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises), lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans les contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais uniquement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État dont cette entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne les art. 18 et 19

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques) couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

4. Ad art. 26

  1. Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal de la demande de renseignements;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
  3. Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la lettre b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la lettre b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
  4. Il est entendu que l’art. 26 (Échange de renseignements) n’oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Fait en deux exemplaires à Erevan, le 12 juin 2006, en langues allemande, arménienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et arménien, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le
Gouvernement de la République d’Arménie:

Vardan Oskanian

Art. 23, par. 2 et 3, du Prot. du 12 nov. 202139

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables:

  1. s’agissant des impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole;
  2. s’agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole;
  3. s’agissant de l’art. 20 et du par. 3 de l’art. 22, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entrée en vigueur

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues aux art. 7 et 19 du présent protocole prennent effet dès l’entrée en vigueur du présent protocole, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

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