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0.672.916.31

Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1974 2085; FF 1974 I 809

Traduction1

Conclue le 30 janvier 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 septembre 19742
Instruments de ratification échangés le 4 décembre 1974
Entrée en vigueur le 4 décembre 1974

(Etat le 14 novembre 2012)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,

désireuses de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts (ordinaires et extraordinaires) perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus‑values. La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Autriche:a)l’impôt sur le revenu,b)l’impôt sur les sociétés,c)l’impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d’administration,d)l’impôt sur la fortune,e)la contribution sur les fortunes soustraites à l’impôt sur les successions,f)l’impôt sur les entreprises, y compris l’impôt sur le montant total des salaires,g)l’impôt foncier,h)la contribution des exploitations agricoles et forestières,i)les cotisations des exploitations agricoles et forestières au fonds de compensation pour les aides familiales,j)l’impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties,[tab](ci‑après désignés par «impôt autrichien»);
  2. en Suisse:
  3. les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes:a)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.), etb)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.),[tab](ci‑après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou, analogue qui, après la signature, s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les dispositions de la Convention relatives à l’imposition des bénéfices des entreprises s’appliquent par analogie à l’impôt sur les entreprises perçu sur d’autres bases que le bénéfice ou la fortune.

Art. 3

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  2. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  3. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  4. l’expression «autorité compétente» désigne:aa)en Autriche:le ministre fédéral des finances,bb)en Suisse:le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
  5. le terme «nationaux» désigne:aa)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant,bb)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie de manière illimitée à l’impôt dans cet Etat.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

  1. cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants recherchent un accord conformément aux dispositions de l’art. 25.

Lorsqu’une personne physique n’est considérée comme résident d’un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l’année et est considérée comme résident de l’autre Etat contractant pour le reste de l’année (changement de domicile), l’assujettissement aux impôts pour lesquels la résidence fait règle cesse, dans le premier Etat, à la fin du mois civil au cours duquel le changement de domicile a eu lieu. L’assujettissement aux impôts pour lesquels la résidence fait règle commence dans l’autre Etat au début du mois civil suivant le changement de domicile.

N’est pas considérée comme «résident d’un Etat contractant» une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’Etat contractant, dont elle serait un résident selon les dispositions qui précèdent, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l’autre Etat contractant.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une société est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve le centre de sa direction effective. Le seul fait qu’une personne a une participation dans une société ou qu’elle prend des décisions concernant l’ensemble du groupe, dans le cas d’une société qui appartient à un groupe, ne constitue pas pour cette société le centre de sa direction effective au lieu où les décisions sont prises ou dont cette personne est un résident.

Art. 5

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier;
  6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 7

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

Lorsqu’une entreprise d’assurances d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, on détermine les bénéfices imputables à cet établissement stable en répartissant les bénéfices totaux de l’entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Le présent article est également applicable à des revenus provenant d’une participation à une société de personnes ou d’une participation au titre d’associé tacite au sens de la législation autrichienne. Il s’étend aussi aux rémunérations que l’associé à une société de personnes reçoit de la société pour son activité au service de la société, pour lui avoir accordé des prêts ou pour la cession de biens négociables, lorsque ces rémunérations sont imputées, selon la législation fiscale de l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé, aux revenus que l’associé tire de cet établissement stable.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables:

  1. lorsque l’exploitation de la navigation maritime, intérieure ou aérienne est assurée à l’aide de véhicules affrétés ou loués;
  2. aux agences, pour autant que leurs activités soient en relations directes avec l’exploitation de la navigation maritime, intérieure ou aérienne ou avec des services d’apport; et
  3. aux participations d’entreprises de la navigation maritime, intérieure ou aérienne à un «pool» , une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant;

Art. 10

Les dividendes payés par une société qui a son siège ou sa direction dans un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) 3 Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans le premier Etat contractant dans lequel la société qui distribue les dividendes a son siège ou sa direction, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont cependant exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant lorsque le bénéficiaire est une société (à l’exception des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat, pour autant que la société n’y ait pas son siège, ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 114

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

Le par. 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 125

Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements d’images ou de sons, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme tel la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat où l’établissement est situé.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’art. 6, par. 2, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés à l’art. 22, par. 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question sont eux‑mêmes imposables en vertu dudit article.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. (4) 6 Concernant les personnes physiques qui étaient résidentes d’un Etat contractant et sont devenues résidentes de l’autre Etat contractant, le par. 3 n’affecte pas le droit du premier Etat mentionné d’imposer selon son droit interne la plus-value provenant de parts à des sociétés que la personne concernée a réalisée avant de changer d’Etat de résidence, lorsque ces parts sont aliénées ou que les mesures prises par cette personne entraînent une perte du droit d’imposer de cet Etat. Le seul changement de résidence n’entraîne pas l’imposition. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value conformément à la première phrase du présent paragraphe, l’autre Etat contractant considère le produit pris en compte par le premier Etat contractant comme frais d’acquisition pour calculer le montant du gain provenant de l’aliénation.

Art. 14

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, conseillers économiques, comptables et conseillers fiscaux.

Art. 15

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

7

Art. 16

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui a son siège ou sa direction dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 178

Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui‑même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe ou si cette autre personne n’a pas une influence directe sur l’activité culturelle de l’artiste ou du sportif dans cet Etat contractant.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs dont le séjour dans cet Etat contractant est entièrement ou substantiellement supporté par des fonds publics de l’autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou d’une institution reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne concernée est un résident. Cette disposition est également applicable aux organismes responsables d’orchestres, de compagnies théâtrales ou de ballets et à d’autres organismes analogues ainsi qu’aux membres de ces organismes culturels, lorsque ces organismes exercent durablement une activité sans réaliser de bénéfices et que les autorités compétentes de l’Etat de résidence en attestent.

Art. 18

Sous réserve des dispositions de l’art. 19, par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant au titre de prestations de services ou de travail actuelles ou antérieures sont imposables dans cet Etat. 9 Cette règle s’applique aussi lorsque de telles rémunérations sont versées par un «Land», un canton, une commune, un groupement de communes ou une autre personne morale de droit public de l’un des deux Etats.

La qualité de personne morale de droit public se détermine d’après la législation de l’Etat où la personne morale est constituée.

Art. 20

Les sommes qu’un étudiant, apprenti, volontaire ou stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Art. 21

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 22

La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’art. 6, par. 2, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe. Cette règle s’applique également aux participations mentionnées à l’art. 7, par. 8.

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Lorsqu’une entreprise d’assurances d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, la fortune imputable à cet établissement stable est déterminée en répartissant la fortune totale de l’entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.

Chacun des deux Etats contractants se réserve le droit d’imposer selon sa propre législation la fortune constituée par des biens mobiliers grevés d’usufruit. S’il devait en résulter une double imposition, les autorités compétentes des deux Etats procéderont conformément aux dispositions de l’art. 25.

Art. 23

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. (2) 10 Nonobstant les dispositions du par. 1, l’Autriche peut imposer les revenus visés à l’art. 15, par. 1, ainsi que ceux visés à l’art. 19 (à l’exception des pensions) qu’un résident d’Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu’il exerce en Suisse. Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 15 et 19 sont imposables en Suisse et en Autriche selon la présente Convention, l’Autriche impute sur l’impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l’impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculée avant l’imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 1011, sont imposables en Autriche, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. en l’imputation de l’impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de l’art. 1012 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Autriche; ou
  2. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou
  3. en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Autriche du montant brut des revenus reçus d’Autriche.

Art. 24

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la sentence arbitrale est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’entente les modalités d’application de ce paragraphe. Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 26 relatives au maintien du secret.

(5)13 Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,

Art. 2614

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 26a15

Les Etats contractants s’accordent l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales portant sur les rémunérations réalisées par une personne exerçant une activité lucrative dépendante dans l’Etat contractant qui reçoit la demande d’assistance, si les montants perçus sont effectivement dus selon la législation de l’Etat requérant et si la personne concernée a pris des mesures pour échapper au versement de l’impôt.

L’assistance en matière de recouvrement est accordée par voie de saisie sur salaire.

Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme astreignant un Etat contractant à:

  1. appliquer des mesures administratives dérogeant aux lois ou à la pratique administrative de cet Etat ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. appliquer des mesures contraires à l’ordre public;
  3. octroyer l’assistance administrative lorsque l’autre Etat contractant n’a pas épuisé toutes les possibilités de recours aux mesures de sûreté ou d’exécution forcée dont il dispose légalement ou sa pratique administrative;
  4. octroyer l’assistance administrative dans les cas où la charge administrative que devrait supporter cet Etat contractant serait clairement démesurée par rapport aux résultats qu’obtiendrait l’autre Etat contractant.

Art. 27

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d’une mission diplomatique ou consulaire ou leurs proches en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques ou consulaires dont une personne bénéficie, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et leurs proches, qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, et leurs proches, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 28

Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances de licences sont perçus dans l’un des deux Etats contractants par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à la retenue fiscale n’est pas affecté par la présente Convention.

Toutefois, l’impôt perçu par voie de retenue (à la source) doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention. A la place d’un remboursement, on pourra, sur demande, renoncer à la déduction de l’impôt frappant les redevances de licences.

Le délai pour la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l’année civile en laquelle les dividendes, intérêts ou redevances de licences sont échus.

Les demandes doivent toujours être munies d’une attestation officielle de l’Etat dont le contribuable est un résident qui certifie que les conditions relatives à l’assujettissement fiscal illimité sont remplies dans cet Etat.

Les autorités compétentes régleront d’un commun accord, conformément aux dispositions de l’art. 25, les autres détails de la procédure.

Les sociétés de personnes constituées selon la législation d’un Etat contractant («Offene Handelsgesellschaften», sociétés en nom collectif, sociétés en commandite) qui ont leur direction dans cet Etat peuvent prétendre aux dégrèvements des impôts de l’autre Etat contractant prévus aux art. 10, 11 et 12 de la Convention, pour autant que les trois quarts au moins des bénéfices de la société appartiennent à des personnes qui sont des résidents du premier Etat.

Les résidents d’un Etat contractant pour qui la prétention aux avantages d’une convention de double imposition est exclue en vertu des prescriptions en vigueur dans cet Etat ne peuvent pas prétendre aux dégrèvements de l’impôt de l’autre Etat contractant tels qu’ils sont prévus dans la présente Convention ni au dégrèvement de l’impôt de l’Etat dont ils sont des résidents ainsi qu’il est prévu à l’art. 23.

Art. 29

La Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions du 12 novembre 1953 16 cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, dans la mesure où il s’agit d’impôts directs selon le chapitre Il. Ses dispositions y relatives ne sont plus applicables aux impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément à son art. 30.

Art. 30

La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur des revenus échéant après le 31 décembre 1974;
  2. aux autres impôts perçus pour 1975 et les années suivantes.

Les dispositions de l’art. 5, par. 2, let. g, ne sont applicables qu’aux chantiers de construction et de montage qui ont été ouverts après le 31 décembre 1974.

Art. 31

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique sur préavis écrit donné six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:

  1. aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur des revenus qui sont échus avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
  2. aux autres impôts perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne le 30 janvier 1974 en deux originaux.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République d’Autriche:

O. Rossetti

A. Twaroch

Protocole des négociations

du 1 er février 1973

En vue de garantir l’application et l’interprétation de la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes déclarent d’un commun accord, au jour de l’apposition des paraphes sur le texte de la Convention, ce qui suit:

ad art. 12

S’agissant de l’impôt autrichien sur les entreprises, la délégation autrichienne déclare que l’imputation des redevances de licences au revenu de l’entreprise n’a plus lieu en vertu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 12 décembre 1968 et que l’imputation de la valeur en capital des licences au capital de l’entreprise est, depuis le premier janvier 1972, limitée au triple des redevances annuelles de licences, conformément à la loi d’estimation dans sa teneur du 12 mai 1971.

ad art. 15

S’agissant des cotisations à la sécurité sociale suisse (assurance vieillesse et survivants, assurance invalidité) et à des caisses suisses de retraites, la délégation autrichienne déclare que des cotisations à des assurances obligatoires sont reconnues par la législation autrichienne comme frais de publicité et que, dans d’autres cas, on examinera à bien plaire dans quelle mesure une aide peut être apportée à la solution de cas de rigueur.

ad art. 23

La délégation autrichienne déclare que des associés non résidents de sociétés de personnes autrichiennes ne peuvent obtenir aucune imputation fiscale mais que les cas de rigueur peuvent être atténués par le biais du § 48 de l’ordonnance fédérale sur les contributions (Bundesabgabenordnung).

ad art. 25

Les autorités compétentes se mettront en rapport, sur la base des dispositions de l’art. 25, pour examiner, dans les cas de restructuration d’entreprises (transformation, incorporation d’un établissement stable, fusion, scission d’entreprises), comment des rigueurs inéquitables provenant de la législation interne peuvent être évitées.

Le Directeur
de l’administration fédérale des contributions:

Pour le
Ministre fédéral des Finances:

K. Locher

A. Twaroch

Protocole final17

1. En ce qui concerne l’art. 17, par. 2

Il est entendu que l’art. 17, par. 2, ne s’applique pas aux personnes qui organisent seulement les prestations de l’artiste ou du sportif. Dans ce cas, seules les rémunérations perçues par l’artiste ou le sportif, au sens de l’art. 17, sont imposables dans l’Etat où l’artiste ou le sportif exerce son activité.

2. En ce qui concerne l’art. 26

  1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Le but de la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements»; mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
  3. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26:(i)l’identification du contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils en ont connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
  4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

3. En ce qui concerne l’art. 26a

On considère également que le contribuable a pris des mesures visant à éluder l’impôt lorsqu’il n’utilise pas son revenu provenant d’une activité dépendante pour acquitter l’impôt dû bien qu’il soit économiquement en mesure de le faire.

4. La Confédération suisse reverse au ministère autrichien des finances 12,5 % des recettes fiscales provenant de l’impôt sur le revenu des personnes exerçant une activité dépendante en compensation des pertes enregistrées par l’Autriche dans le cadre de l’imposition des personnes visées par l’art. 15, par. 1, qui résident en Autriche. Si la proportion des frontaliers devait considérablement évoluer entre les deux Etats contractants, la question d’une compensation fiscale bilatérale devra être négociée.

Echange de lettres

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Autriche concernant la Convention du 30 janvier 1974 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée pour la dernière fois par le protocole
du 21 mars 2006 et le protocole signé en ce jour18

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre note de ce jour qui a la teneur suivante:

«A l’occasion de la signature, ce jour, du Protocole à la Convention entre la République d’Autriche et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 30 janvier 1974 à Vienne, modifiée la dernière fois par le protocole du 21 mars 2006, j’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République d’Autriche, de vous proposer l’entendement suivant:

Il est entendu que, pour interpréter l’art. 26, il faut prendre en considération, non seulement les principes indiqués dans le protocole final, mais aussi les principes d’application découlant des commentaires de l’OCDE dans leur version de juillet 2008, y compris la note technique relative à l’art. 26 du Modèle de Convention de l’OCDE qui a été établie par le secrétariat de l’OCDE en mars 2009 et qui est annexée à la présente note.

Je vous serais reconnaissant de me confirmer l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, cette note et votre réponse à cette note seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.

Annexe

Note technique relative à l’art. 26, par. 5 du Modèle de convention
de l’OCDE

L’art. 26, par. 5 du Modèle de convention de l’OCDE prévoit que le secret bancaire ne peut faire obstacle à l’échange de renseignements à des fins fiscales. L’art. 26 prévoit cependant aussi d’importantes mesures de sécurité pour protéger la confidentialité des renseignements relatifs aux contribuables.

La norme impose l’échange de renseignements uniquement sur demande. Lorsque des renseignements sont demandés, seuls sont transmis ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application du droit interne de l’Etat partenaire. Les Etats n’ont pas le droit de participer à des campagnes de recherches indéterminées de preuves («fishing expeditions») ou de demander des renseignements qui sont vraisemblablement sans importance pour établir la situation fiscale d’un contribuable déterminé. Lorsqu’elles rédigent une demande, les autorités compétentes sont tenues d’exposer la pertinence vraisemblable des renseignements. Par exemple, il ne serait pas admissible qu’un Etat requière au hasard des renseignements sur les comptes bancaires de ses résidents auprès d’instituts de crédit sis dans l’autre Etat. De même, il serait interdit à une administration fiscale, même dans le cadre d’un contrôle fiscal, de requérir des renseignements sur un contribuable déterminé si rien dans son comportement ne permet de conclure ou de supposer qu’il existe une relation avec l’autre Etat. D’un autre côté, l’autorité fiscale compétente peut requérir des renseignements sur un contribuable déterminé s’il apparaît par exemple lors de la taxation le soupçon qu’il possède un compte bancaire dans l’autre Etat. De même, elle pourrait demander des renseignements si elle a par exemple identifié un certain nombre de contribuables qui possèdent des cartes de crédit étrangères émises par des banques sises dans l’autre Etat. Toutefois, l’Etat requérant devrait au préalable épuiser tous les moyens de sa législation interne lui permettant d’accéder aux renseignements requis. Pour plus de précisions, on se référera aux commentaires de l’art. 26 du Modèle de Convention de l’OCDE et à l’art. 5 du Modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale.

Les renseignements livrés sont soumis à des prescriptions strictes relatives au maintien du secret. L’art. 26 prévoit expressément que les renseignements doivent être tenus secrets. Ils ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par la Convention. Tous les Etats prévoient dans leur droit administratif et leur droit pénal des sanctions en cas de violation de ces prescriptions. D’ordinaire, la révélation non autorisée de renseignements pertinents fiscalement qui ont été transmis à un autre Etat, est réputée constitutive d’un délit punissable pénalement d’une peine d’emprisonnement.

Comme il ressort des présentes explications, qui découlent aussi bien du commentaire du Modèle de Convention de l’OCDE que du Manuel de l’OCDE sur l’échange de renseignements, le secret bancaire ne paraît pas incompatible avec un échange efficace de renseignements. Tous les pays possèdent des règles sur le secret bancaire ou sur le secret fiscal. L’application de la norme concernant l’échange de renseignements adoptée au niveau international ne permet que des exceptions limitées aux règles régissant le secret bancaire et ne devrait donc pas miner la confiance des citoyens dans la protection de leur sphère privée.»

J’ai l’honneur de vous faire savoir que cette proposition a reçu l’assentiment du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse à votre note font ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Art. IX par. 2 à 4 du protocole du 21 mars 200619

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, et ses dispositions seront applicables dès le 1 er janvier 2006, sous réserve des ch. 3 et 4. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1 er janvier 2007 pour toutes les personnes qui, sur la base de ce protocole, auront à acquitter une charge fiscale globale supérieure à celle découlant de la Convention actuellement en vigueur. Les corrections éventuelles seront apportées par voie de remboursement.

3. L’art. II s’applique en cas de changement de lieu de résidence à partir du 1 er janvier 2004.

4. L’art. VI, par. 1, let. a, s’applique aux fraudes fiscales perpétrées à partir du 1 er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole de révision.

Art. IV par. 2 du protocole du 3 septembre 200920

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel aura eu lieu l’échange des instruments de ratification, et ses dispositions seront applicables aux années fiscales commençant le 1 er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.