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0.672.916.311

Arrangement
entre la Suisse et l’Autriche
sur les modalités du dégrèvement concernant
les dividendes, intérêts et redevances de licences

RO 1975 164

Traduction1

Conclu les 5/6 décembre 1974
Entré en vigueur le 3 février 1975

(Etat le 3 février 1975)

Le Département fédéral des finances et des douanes
(Administration fédérale des contributions)
et
le Ministre fédéral des finances de la République d’Autriche,

vu l’article 28 de la convention du 30 janvier 1974 2 conclue entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (dénommée ci‑après convention),

sont convenus de ce qui suit

Première partie Dispositions générales

Art. 1

Par impôts perçus par voie de retenue (à la source), pouvant être perçus au taux entier selon l’art. 28, al. 1, de la convention, il faut entendre actuellement:

  1. En Autriche: l’impôt sur les rendements de capitaux et l’impôt sur le revenu perçu par voie de retenue sur les redevances de licences (impôt sur les sociétés);
  2. b) En Suisse: l’impôt anticipé.

Le dégrèvement des impôts cités au 1 el alinéa se fera dans les deux Etats par voie de remboursement et, en ce qui concerne les redevances de licences, par dégrèvement à la source.

Le dégrèvement des impôts qui ne sont pas perçus dans les deux Etats par voie de retenue (à la source) est accordé lors de la procédure de taxation.

Les montants d’impôt remboursables ne portent pas intérêt.

Art. 2

Le bénéficiaire de dividendes, intérêts et redevances de licences soumis dans l’un des deux Etats à un des impôts cités à l’art. 2 de la convention a droit au dégrèvement dudit impôt si, au moment de l’échéance des revenus, il réside dans l’autre Etat au sens de l’art. 4 de la convention, si à ce moment il a le droit de jouissance des placements de capitaux ou des droits qui sont à l’origine du rendement imposé et s’il n’est pas exclu du dégrèvement conformément à l’art. 28, al. 6 et 7, de la convention.

Art. 3

Dans la mesure où l’attestation selon laquelle un contribuable réside dans un des deux Etats (art. 4 de la convention) ne doit pas être donnée sur les formules citées aux art. 4, al. 1, et 9, al. 1, le dégrèvement découlant de la convention peut être subordonné à la production d’une attestation officielle afférente (certificat de domicile).

Les demandes de délivrance d’un certificat de domicile doivent être adressées en Autriche au Bureau des finances compétent pour l’imposition des revenus (et des sociétés) et, en Suisse, à l’Administration fiscale cantonale compétente.

Les art. 5, 1al. 1, et 10, 1 er phrase, sont applicables par analogie.

Deuxième partie Remboursement de l’impôt autrichien sur le rendement
des capitaux mobiliers

Art. 4

Le créancier du rendement qui réside en Suisse doit demander par écrit le remboursement de l’impôt autrichien sur le revenu des capitaux mobiliers en utilisant la

formule

R‑CH
R‑A1

.

La demande doit être présentée en trois exemplaires à l’Administration fiscale cantonale compétente dans les trois ans après l’expiration de l’année civile durant laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus (art. 28, al. 3, de la convention).

Si, au cours d’une année civile, naissent plusieurs droits au remboursement, ils doivent si possible être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande. Cependant, lorsque les débiteurs du rendement domiciliés en Autriche ne sont pas taxés par le même Bureau des finances en vue de l’impôt sur les sociétés, il y a lieu de remettre des demandes distinctes.

Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives relatives à la perception des revenus. Si la demande est signée par un représentant, une procuration de l’ayant droit (art. 2) doit également être jointe.

Art. 5

L’Administration fiscale cantonale compétente examine si les conditions posées à l’article 2 sont remplies et, au besoin, fait des enquêtes supplémentaires. Si ces conditions sont remplies, elle l’atteste sur le premier et le troisième exemplaire qu’elle adresse à l’Administration fédérale des contributions. Celle‑ci peut ordonner d’autres enquêtes ou y procéder elle‑même. Se fondant sur l’attestation de l’Administration fiscale cantonale, elle atteste le droit au remboursement sur le premier exemplaire et l’envoie au Ministère fédéral des finances.

Art. 6

Le Ministère fédéral des finances communique la demande au Bureau des finances dont relève la décision, c’est‑à‑dire au Bureau des finances qui est compétent pour la taxation du débiteur des rendements de capitaux mobiliers en vue de l’impôt sur les sociétés.

Le Bureau des finances pour les sociétés désigné à l’al. 1 vérifie le bien‑fondé et l’exactitude de la demande. Il s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires dont il a besoin. Il décide de l’exécution du remboursement.

Le Bureau des finances pour les sociétés désigné à l’al. 1 notifie sa décision par écrit au requérant et verse, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant qu’il doit rembourser, en observant, le cas échéant, les prescriptions concernant le service réglementé des paiements.

Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée avec indication des motifs et des voies de droit.

La décision du Bureau des finances pour les sociétés peut être attaquée dans le mois suivant la notification des voies de droit.

Art. 7

Les autorités autrichiennes et le Tribunal administratif autrichien ne sont pas tenus d’accepter les demandes, moyens de droit et autres correspondances, rédigées dans une autre langue que l’allemand.

Troisième partie Dégrèvement de la retenue fiscale autrichienne
sur les redevances de licences

Art. 8

Le bénéficiaire des redevances de licences qui réside en Suisse doit demander par écrit l’abaissement de la retenue fiscale autrichienne à 5 % en présentant un certificat de domicile (art. 3) au Bureau des finances auquel le débiteur autrichien des redevances de licences doit verser l’impôt.

La demande du paiement futur sous déduction de la retenue fiscale limitée à 5 % également être présentée par le débiteur des redevances de licences.

Si la retenue fiscale autrichienne a été déduite à raison d’un taux supérieur à 5 %, le remboursement de l’impôt perçu en trop peut être demandé dans les trois ans suivant l’expiration de l’année civile durant laquelle les redevances de licences sont échues (art. 28, al. 3, de la convention).

Les art. 4, al. 4, 6, al. 2 à 5, et 7 sont applicables par analogie.

Quatrième partie Remboursement de l’impôt anticipé suisse

Art. 9

Le bénéficiaire des revenus qui réside en Autriche doit demander par écrit le remboursement de l’impôt suisse à la source en utilisant la formule

R‑Sch 2
R 84

.

La demande doit être remise en trois exemplaires au Bureau des finances autrichien compétent dans les trois ans après l’expiration de l’année civile durant laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus (art. 28, al. 3, de la convention).

Si, au cours d’une année civile, naissent plusieurs droits au remboursement, ils doivent si possible être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande.

Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives relatives à la perception des revenus. Si la demande est signée par un représentant, une procuration de l’ayant droit (art. 2) doit également être jointe.

Art. 10

Le Bureau des finances autrichien compétent examine si les conditions posées à l’art. 2 sont remplies et, au besoin, fait des enquêtes supplémentaires. Si ces conditions sont remplies, il l’atteste sur le premier et le troisième exemplaire qu’il adresse au Ministère fédéral des finances. Vu l’attestation du Bureau des finances compétent, le Ministère fédéral des finances atteste la justification du remboursement sur le troisième exemplaire et l’envoie à l’Administration fédérale des contributions.

Art. 11

L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien‑fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant ou, le cas échéant, au Ministère fédéral des finances pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires dont elle a besoin. Elle décide de l’exécution du remboursement.

L’Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant qu’elle doit rembourser, en observant, le cas échéant, les prescriptions concernant le service réglementé des paiements.

Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.

La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les trente jours suivant sa notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette autorité. La décision prise sur réclamation par l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée à son tour, dans les trente jours suivant sa notification, par la voie d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse à Lausanne.

Art. 12

L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres et réclamations des requérants qui résident en Autriche dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) de même qu’en anglais.

Les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse à Lausanne doivent être rédigés dans l’une des langues nationales suisses ou accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.

Art. 13

La procédure fixée par les art. 9 à 12 n’est pas applicable au remboursement de l’impôt suisse à la source auquel des personnes qui résident en Autriche peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.

Cinquième partie Dispositions finales

Art. 14

Le présent arrangement entre en vigueur soixante jours après sa signature; ses dispositions doivent être appliquées à tous les cas d’imposition dont traite la convention du 30 janvier 1974 3 conclue entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. L’arrangement du 8 avril 1954 4 entre la Suisse et l’Autriche au sujet des modalités du remboursement des impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, dans la teneur de l’échange de lettres des 14/29 décembre 1966, n’est plus applicable à ces cas d’imposition.

L’arrangement peut être dénoncé par chacune des deux parties contractantes six mois au moins avant l’expiration d’une année civile; ainsi dénoncé, il cesse d’exercer ses effets dès l’expiration de l’année civile. Les demandes de dégrèvements d’impôts présentées avant cette dernière échéance doivent cependant être traitées d’après la procédure prévue dans le présent arrangement. Aussitôt qu’il a été dénoncé, des négociations doivent être engagées immédiatement en vue d’en conclure un nouveau. Fait en deux originaux.

Berne, le 5 décembre 1974

Vienne, le 6 décembre 1974

Pour l’Administration fédérale
des contributions:

Pour le Ministre fédéral des finances
de la République d’Autriche:

K. Locher

Alfred Twaroch