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Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à l’abrogation de l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, dans la version modifiée par le protocole signé le 20 mars 2012

RO 2016 5103

Traduction1

Conclu le 14 novembre 2016

Entré en vigueur le 1er janvier 2017

(Etat le 1er janvier 2017)

La Confédération suisse («la Suisse»)
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(«le Royaume-Uni»),

reconnaissant l’importance de la contribution apportée par l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité 2 , dans la version modifiée par le protocole du 20 mars 2012 (ci-après «accord sur l’imposition à la source»), à la consolidation des relations de politique financière existant entre les deux Etats,

reconnaissant que l’accord sur l’imposition à la source a permis la régularisation des avoirs déposés en Suisse par des personnes concernées et l’imposition des revenus en découlant,

considérant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les deux Etats, en application du protocole de modification de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 3 (ci-après «accord entre la Suisse et l’UE»), signé le 27 mai 2015 4 ,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 But

Le but du présent Accord est d’assurer une transition ordonnée entre l’accord sur l’imposition à la source et l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l’accord entre la Suisse et l’UE.

Art. 2 Définitions

Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord:

  1. les définitions figurant à l’art. 2 de l’accord sur l’imposition à la source s’appliquent aux termes utilisés dans le présent Accord;
  2. les références faites ci-après à des impôts prélevés jusqu’à l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source incluent les paiements libératoires au sens de la déclaration commune figurant à l’annexe 1 du protocole du 20 mars 2012.

Art. 3 Abrogation de l’accord sur l’imposition à la source

Sous réserve des dispositions du présent article, l’accord sur l’imposition à la source est abrogé à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Suisse et l’UE.

Les dispositions de l’accord sur l’imposition à la source restent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance pendant sa durée de validité.

Les données collectées et communiquées par la Suisse conformément à l’art. 18 de l’accord sur l’imposition à la source ne sont pas rendues publiques par les Etats contractants, même après l’abrogation de cet accord.

Tout renseignement obtenu par un Etat contractant dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur l’imposition à la source est soumis aux restrictions d’utilisation prévues à l’art. 37 de cet accord, même après l’abrogation de celui-ci.

Art. 4 Transferts et communications

Les agents payeurs suisses transfèrent l’impôt prélevé jusqu’à l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source selon les art. 19 à 34 de cet accord à l’autorité compétente suisse au plus tard dans les trois mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source. La déclaration s’effectue au moyen d’une liste séparée des montants d’impôt selon l’art. 19, al. 1, de l’accord sur l’imposition à la source. Dans le même délai, les agents payeurs suisses établissent à l’intention des personnes concernées les attestations prévues à l’art. 30, al. 1, de l’accord sur l’imposition à la source.

Dans les cas de déclaration volontaire visés à l’art. 22 de l’accord sur l’imposition à la source, les agents payeurs suisses transmettent les données collectées jusqu’à l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source et énumérées à l’art. 22, al. 3, de cet accord à l’autorité compétente suisse au plus tard dans les trois mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source.

Au plus tard dans les six mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, l’autorité compétente suisse transfère l’impôt visé à l’al. 1, après déduction d’une commission de perception de 0,1 %, et les données visées à l’al. 2 à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni accepte les attestations délivrées par les agents payeurs suisses selon l’al. 1 comme attestations à des fins fiscales.

L’impôt visé à l’al. 1 est calculé, prélevé et transféré en livres sterling à l’autorité compétente suisse par les agents payeurs suisses. Si le compte ou le dépôt n’est pas géré dans cette monnaie, l’agent payeur suisse convertit le montant en se référant au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante. Le transfert de l’impôt par l’autorité compétente suisse à l’autorité compétente du Royaume-Uni s’effectue également en livres sterling.

Art. 5 Transferts et communications ultérieurs

Après l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, les agents payeurs suisses transfèrent chaque trimestre à l’autorité compétente suisse les impôts ou les déclarations visés dans la partie 3 de l’accord sur l’imposition à la source qui leur sont parvenus ultérieurement. L’autorité compétente suisse transfère à son tour, également chaque trimestre, les impôts et les déclarations à l’autorité compétente du Royaume-Uni. En ce qui concerne la déclaration, la monnaie, l’attestation et la commission de perception, l’art. 4 du présent Accord s’applique par analogie.

Art. 6 Attestations pour les personnes physiques non domiciliées au Royaume-Uni

Aux fins de l’art. 4 de l’accord sur l’imposition à la source, les attestations établies conformément à cet article pour l’année fiscale britannique se terminant le 5 avril de la dernière année d’application de l’accord sur l’imposition à la source sont également valables et applicables à la période de l’année fiscale allant du 6 avril au 31 décembre de la dernière année d’application de l’accord sur l’imposition à la source, en dépit des dispositions de l’art. 4 de l’accord sur l’imposition à la source.

Art. 7 Contrôles

Au cours de l’année civile suivant l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, l’autorité compétente suisse continue à effectuer auprès des agents payeurs suisses les contrôles prévus à l’art. 39, al. 3 et 4, de cet accord.

Art. 8 Exécution du présent Accord

Les Etats contractants prennent toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du présent Accord.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l’accord entre la Suisse et l’UE. Fait à Londres, le 14 novembre 2016, en deux exemplaires en langues anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Dominik Furgler

Pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord:

Edward Troup

Procès-verbal agréé

Lors de la signature du présent Accord, les plénipotentiaires de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les annexes suivantes du procès-verbal agréé de l’accord sur l’imposition à la source seront retirées à la date d’entrée du présent Accord:

  1. la déclaration du Royaume-Uni relative à l’acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses;
  2. la lettre d’accompagnement de l’autorité compétente du Royaume-Uni concernant les enquêtes pénales.

La lettre d’accompagnement de l’autorité compétente du Royaume-Uni concernant les enquêtes pénales continuera à être prise en considération pour tous les faits ayant pris naissance pendant la durée de validité de cet accord.

Le procès-verbal agréé et la déclaration ainsi que la lettre d’accompagnement mentionnées ci-dessous ne sont pas des documents juridiquement contraignants et ne fondent aucune obligation en droit international.

Londres, le 14 novembre 2016

Pour la
Confédération suisse:

Dominik Furgler

Pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord:

Edward Troup

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à l’abrogation de l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, dans la version modifiée par le protocole signé le 20 mars 2012 | Lexipedia | Lexipedia