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0.672.944.11

Convention
entre la Confédération suisse et l’Irlande en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune

RO 1968 471; FF 1966 II 761

Texte original

Conclue le 8 novembre 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19671
Instruments de ratification échangés le 16 février 1968
Entrée en vigueur le 16 février 1968

(Etat le 21 octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement d’Irlande,

désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes : 2

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1 Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.

Art. 2 Impôts visés

et, en ce qui concerne l’article 24, les impôts irlandais et suisses de toute nature ou dénomination.

Les impôts auxquels s’applique la présente convention sont:

  1. 3 En ce qui concerne l’Irlande: l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les gains en capital (ci‑après désignés «impôt irlandais»).
  2. En ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (1)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);(2)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)[tab](ci‑après désignés «impôt suisse»);

La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries. 4

Si un impôt sur la fortune venait à être introduit en Irlande, la convention s’appliquera à cet impôt.

Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II Définitions

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, l’Irlande ou la Suisse;
  2. le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt irlandais ou l’impôt suisse;
  3. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  5. 5 le terme «Irlande» comprend toute zone située hors des eaux territoriales de l’Irlande qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation irlandaise concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de l’Irlande relatifs au lit de la mer et au sous‑sol ainsi qu’à leurs ressources naturelles;
  6. 6 le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  7. les expressions «résident d’un État contractant» et «résident de l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, une personne qui est un résident d’Irlande ou une personne qui est un résident de Suisse;
  8. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  9. l’expression «autorité compétente» désigne:(1)en Irlande: les «Revenue Commissioners» ou leurs représentants autorisés,(2)en Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Lorsqu’un article de la convention prévoit (avec ou sans conditions) qu’un revenu touché par un résident d’un État contractant et ayant sa source dans l’autre État contractant n’est imposable que dans le premier État ou est imposé à un taux réduit dans l’autre État et que, suivant la loi en vigueur dans le premier État, ce revenu n’est imposé que pour la partie transférée ou touchée dans cet État et non pour son montant total, l’exonération ou la réduction de taux dans l’autre État, prévue par ledit article, ne s’applique qu’à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le premier État.

Lorsqu’une disposition de la convention prévoit qu’une société de personnes est exonérée de l’impôt irlandais pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne saurait restreindre le droit de l’Irlande de soumettre tout membre de ladite société de personnes qui est considéré comme résidant en Irlande pour la perception de l’impôt irlandais (qu’il soit aussi considéré ou non comme résidant en Suisse pour la perception de l’impôt suisse) à l’impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l’application de l’art. 22, ce revenu sera considéré comme un revenu de source suisse.

Lorsqu’une disposition de la convention prévoit qu’un résident d’un État contractant est exonéré ou a droit à un dégrèvement de l’impôt dans l’autre État contractant, cette exonération ou ce dégrèvement est applicable aux successions indivises dans la mesure où un ou plusieurs des bénéficiaires sont des résidents du premier État.

Pour l’application de la convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 3A7 Résidence

Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. L’expression comprend, s’agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d’après le droit suisse.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme résident de l’État où son siège de direction effective est situé.

Art. 4 Établissement stable

Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier;
  6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse vingt‑quatre mois.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III Imposition des revenus

Art. 5 Revenus immobiliers

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 6 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  1. a. Aucune disposition du par. 2 n’empêche un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, avec un préciput de 10 % de ces bénéfices totaux en faveur du siège central; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
  2. Lorsqu’une entreprise d’assurances d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont déterminés en répartissant les bénéfices totaux de l’entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6A. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré. 8

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 7 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs (y compris, en ce qui concerne la navigation aérienne, les bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation) ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 8 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant;

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 9

Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré. 10

Art. 911 Dividendes

Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Nonobstant le par. 2, l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

  1. une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre État contractant qui dispose directement au moins de 10 % du capital de la société qui verse les dividendes;
  2. une institution de prévoyance, ou
  3. la banque nationale de l’autre État contractant.

Les par. 2 et 3 ne concernent pas l’imposition des sociétés au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces paragraphes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 6 ou de l’art. 13, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l’autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l’autre État contractant , ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l’autre État.

Art. 10 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 6 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent article.

Art. 11 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements videomagnétiques conçus pour la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent article.

Art. 1212 Gains en capital

Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 21 ne sont imposables que dans l’État contractant où les biens en question eux‑mêmes sont imposables en vertu dudit article.

Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Au sens du présent article, l’expression «biens immobiliers» désigne les biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 5.

Art. 13 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 14 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 15 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 16 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

Art. 17 Pensions

Sous réserve des dispositions de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 18 Fonctions publiques

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale constituée et organisée par une loi spéciale de cet État contractant, soit directement soit par prélèvement sur un fonds, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans l’État d’où proviennent ces rémunérations.

Art. 19 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

Un étudiant d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement reconnu, un stagiaire d’une entreprise, dans un État contractant, qui, pour une période ou des périodes n’excédant pas 100 jours au total pendant une année fiscale, exerce un emploi salarié dans l’autre État contractant en rapport direct avec ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans cet autre État contractant pour les rémunérations que lui procure cet emploi.

Art. 20 Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

Chapitre IV Imposition de la fortune

Art. 21

La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 5, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.

La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Chapitre V Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Art. 2213 Élimination des doubles impositions

Conformément aux dispositions de la législation irlandaise qui concernent l’imputation sur l’impôt irlandais des impôts perçus dans les territoires situés hors d’Irlande (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants):

  1. l’impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices revenus ou gains imposables de source suisse (à l’exception, dans le cas d’un dividende, de l’impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt irlandais qui est calculé sur les bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels est calculé l’impôt suisse;
  2. dans le cas d’un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident d’Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % ou plus des voix dans la société distributrice du dividende, l’imputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon l’alinéa a du présent paragraphe) de l’impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en vertu de la législation irlandaise et conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Irlande, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 6 du présent article, ces revenus ou cette fortune de l’impôt; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 3 de l’art. 12 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Irlande.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 914, sont imposables en Irlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. en l’imputation de l’impôt payé en Irlande conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 9, sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, pour autant que la somme ainsi imputée n’excède pas la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant à ces dividendes, ou
  2. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l’alinéa a ci‑dessus, ou
  3. en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Irlande du montant brut de ces dividendes.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident d’Irlande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Pour l’application des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément aux dispositions de la convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre État.

Lorsque des revenus ou de la fortune sont exonérés de l’impôt par une disposition quelconque de la convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l’impôt sur d’autres revenus ou éléments de fortune ou pour fixer le taux de cet impôt.

Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque l’Irlande applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 9 à ce revenu. 15

Chapitre VI Dispositions spéciales

Art. 23 Allégements personnels en faveur de non‑résidents

Les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse bénéficient, pour la perception de l’impôt irlandais, des mêmes déductions personnelles, abattements et réductions que les citoyens irlandais qui ne résident pas en Irlande.

Les personnes physiques qui sont des résidents d’Irlande bénéficient, pour la perception de l’impôt suisse, des mêmes déductions personnelles, abattements et réductions que les ressortissants suisses qui résident en Irlande.

Art. 24 Non‑discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

Le terme «nationaux» désigne:

  1. en ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens irlandais et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Irlande;
  2. en ce qui concerne la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. 3A. À moins que les dispositions de l’art. 8, du par. 5 de l’art. 9 16 , du par. 4 de l’art. 10 ou du par. 4 de l’art. 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 17

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges familiales qu’il accorde à ses propres résidents. 18

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre le cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 19

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

Art. 25A20 Arbitrage

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans le présent article, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des États contractants en application des dispositions du par. 10.

Lorsque:

  1. en application du par. 1 de l’art. 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un État contractant au motif que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention; et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au par. 2 de l’art. 25, dans un délai de trois ans à compter de la date de début mentionnée au par. 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des États contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),

Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au par. 1 parce qu’un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu’à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.

Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu’une personne directement concernée par le cas n’a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l’une ou l’autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’al. b) du par. 1, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 est prolongé d’une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.

  1. a) La décision de la commission d’arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au par. 1. La décision de la commission d’arbitrage est définitive.
  2. La décision de la commission d’arbitrage est contraignante pour les deux États contractants sauf dans les situations suivantes:(i)une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d’arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas, lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable;(ii)une décision définitive des tribunaux de l’un des États contractants déclare que la décision de la commission d’arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d’arbitrage couverte au par. 1 est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins des par. 16, 17 ou 21). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise;(iii)une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse devant un tribunal judiciaire ou administratif au sujet d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage.

L’autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l’al. a) du par. 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande:

  1. envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande; et
  2. envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à l’autorité compétente de l’autre État contractant.

Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l’autorité compétente de l’autre État contractant), cette autorité compétente:

  1. notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu’elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas; ou
  2. demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.

Lorsque, en application de l’al. b) du par. 6, l’une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l’autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l’autre autorité compétente:

  1. qu’elle a reçu les informations demandées; ou
  2. que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.

Lorsqu’aucune des autorités compétentes n’a demandé d’information complémentaire conformément à l’al. b) du par. 6, la date de début indiquée au par. 1 est la première des deux dates suivantes:

  1. la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l’al. a) du par. 6; et
  2. la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l’autorité compétente de l’autre État contractant conformément à l’al. b) du par. 5.

Toutefois, si l’une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l’al. b) du par. 7, cette notification doit être considérée comme une demande d’informations complémentaires au sens de l’al. b) du par. 6.

Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l’al. b) du par. 6, la date de début mentionnée au par. 1 est la première des deux dates suivantes:

  1. la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l’autre autorité compétente conformément à l’al. a) du par. 7; et
  2. la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.

Les autorités compétentes des États contractants doivent, par accord amiable conformément au par. 3 de l’art. 25, s’entendre sur les modalités d’application des dispositions du présent article, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.

Nonobstant les paragraphes précédents du présent article:

  1. toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d’application de la procédure d’arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l’arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre des États contractants a déjà rendu une décision sur cette question;
  2. si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants, un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre des États contractants rend une décision concernant cette question soumise à l’arbitrage, la procédure d’arbitrage prend fin.

À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les par. 13 à 15 s’appliquent à la procédure d’arbitrage prévue par le présent article.

Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage:

  1. La commission d’arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
  2. Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du par. 1 du présent article. Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’un ou l’autre des États contractants.
  3. Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.

Si l’autorité compétente d’un État contractant omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.

Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.

Aux seules fins de l’application des dispositions du présent article et de l’art. 26 et du droit interne des États contractants relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative, les membres de la commission d’arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d’arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d’arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de l’art. 26.

Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d’arbitrage et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à la procédure d’arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions du par. 2 de l’art. 26 et à celles résultant du droit applicable des États contractants.

Au sens du présent article et de l’art. 25, la procédure amiable ainsi que la procédure d’arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants:

  1. les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas; ou
  2. la personne qui a soumis le cas retire sa demande d’arbitrage ou de procédure amiable.

À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à une procédure d’arbitrage engagée conformément au présent article:

  1. Lorsqu’un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque État contractant doit soumettre à la commission d’arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des États contractants pour ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des États contractants n’ont pas pu se mettre d’accord sur une question relative aux conditions d’application d’une disposition de la Convention (ci-après dénommée une «question de seuil»), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
  2. L’autorité compétente de chacun des États contractants peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l’appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d’arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l’exposé de position soumis par l’autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.
  3. La commission d’arbitrage choisit l’une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions de seuil soulevés, et n’est pas tenue de motiver ou d’expliquer sa décision. La décision d’arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d’arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des États contractants. La décision de la commission d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.

Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de l’art. 25, ainsi que la procédure d’arbitrage ouverte en application du présent article, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des États contractants, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.

Dans une procédure d’arbitrage ouverte en application du présent article, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d’arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les États contractants, sont pris en charge par les États contractants selon des modalités déterminées d’un commun accord par les autorités compétentes. En l’absence d’un tel accord, chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu’elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d’arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.

Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d’arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l’arbitrage si une commission d’arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.

Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d’autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties.

Art. 2621 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts tombant sous le coup de la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État; ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un État contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux États contractants et si l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements donne son consentement.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer ces renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’État requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations du présent paragraphe.

Art. 2722 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’État accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’État accréditant.

Aux fins de la convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État contractant accréditée dans l’autre État contractant ou dans un État tiers qui ont la nationalité de l’État accréditant, sont réputés être des résidents de l’État accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.

La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou lautre État contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 27A23 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 2824 Entrée en vigueur

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. En Irlande:(1)à l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour les années fiscales commençant le 6 avril 1965 ou après cette date;(2)à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour les exercices commençant le 1er avril 1965 ou après cette date et pour la partie d’exercice restant à courir à cette date.
  2. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1965 ou après cette date.

L’accord du 18 juin 1958 25 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Irlande concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne sera abrogé à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 2926 Dénonciation

La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des États contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l’expiration de l’année 1971. Dans ce cas la convention cessera d’être applicable:

  1. En Irlande:(1)à l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour les années fiscales commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date;(2)à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour les exercices commençant le 1er avril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date, et pour la partie d’exercice restant à courir à cette date.
  2. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États contractants dûment autorisés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Dublin, en deux exemplaires, le 8 novembre 1966, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Julien Rossat

Pour le
Gouvernement de l’Irlande:

Proinsias Mac Aogáin

Échange de lettres du 8 novembre 1966

Texte original

Ambassade de Suisse

Dublin, le 8 novembre 1966

Monsieur le Ministre,

Me référant à la convention passée entre la Confédération suisse et l’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention signée en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, qu’il est entendu que l’art. 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Julien Rossat

Traduction du texte original anglais

Ministère des Affaires Étrangères

Dublin, le 8 novembre 1966

Excellence,

Me référant à la convention entre l’Irlande et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Gouvernement de l’Irlande, qu’il est entendu que l’art. 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et la fortune.

Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, les assurances de ma haute considération.

Proinsias Mac Aogáin

Protocole27

La Confédération suisse
et
l’Irlande

sont convenues à la signature du protocole entre la Confédération suisse et l’Irlande modifiant la Convention signée à Dublin le 8 novembre 1966 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole signé à Dublin le 24 octobre 1980, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

1. Ad art. 3A, par. 1

  1. Il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend:(i)cet État ou une subdivision politique ou une collectivité locale de cet État, y compris chaque institution, fonds ou office que cet État, cette subdivision politique ou cette collectivité possède dans sa totalité;(ii)les institutions de prévoyance constituées dans cet État, et(iii)les institutions constituées et gérées à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui sont des résidents d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que tout ou partie des revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet État.
  2. Il est aussi entendu qu’un fonds de placement collectif contractuel constitué en Irlande («Common Contractual Fund») n’est pas tenu pour un résident d’Irlande et est considéré comme fiscalement transparent aux fins d’accorder les avantages d’une convention contre les doubles impositions.

2. Ad art. 9, par. 3, al. b

Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» comprend les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui sont créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature du présent protocole:

  1. en Irlande:(i)«the National Pension Reserve Fund»,(ii)les plans et institutions qui entrent dans le champ d’application de «Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»;
  2. en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d’application de:(i)la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants28,(ii)la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité29,(iii)la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires30,(iv)la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité31, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et(v)les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

3. Ad art. 12, par. 4

Si:

  1. une personne physique domiciliée en Irlande renonce à résider en Irlande;
  2. qu’elle cède un bien qu’elle a acquis avant le premier jour de l’année durant laquelle elle renonce à résider en Irlande, comme évoqué à l’al. a, et
  3. qu’elle réside de nouveau en Irlande dans les cinq ans après avoir renoncé à y résider;

les dispositions du par. 4 ne limitent pas le droit de l’Irlande de prélever selon sa législation un impôt auprès de cette personne physique sur cette cession; le montant de l’impôt ne doit toutefois pas excéder le montant de l’impôt qui aurait été perçu sur le bénéfice réalisé par cette personne sur une cession présumée de cet élément de fortune à la valeur vénale du jour précédant directement le premier jour de l’année durant laquelle la personne a renoncé à résider en Irlande, tel qu’évoqué à l’al. a.

4. ... 32

4A. 33 Ad art. 25A

Nonobstant l’art. 25A, par. 1, de la Convention, un cas ne peut pas être soumis à une procédure d’arbitrage lorsque

  1. dans le cas de l’Irlande:(i)le cas est en relation avec des actes pour lesquels la personne assujettie à l’impôt ou une personne qui lui est associée (ou une personne qui agit pour la personne assujettie à l’impôt ou pour la personne qui lui est associée) est soumise à une peine pour acte intentionnel au sens de «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997»,(ii)le cas est concerné par l’application des dispositions anti-abus nationales d’Irlande contenues dans «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»;
  2. dans le cas de la Suisse:(i)le cas est en relation avec une fraude, une négligence grave ou un manquement délibéré,(ii)le cas relève de l’évasion fiscale au sens de la définition fournie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

5. Ad art. 26

  1. Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans pour autant autoriser les États contractants à aller à la «pêche aux renseignements» ou à demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
  3. Il est entendu que les autorités compétentes de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités compétentes de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26:(i)l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où elles en ont connaissance, le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
  4. Alors que cet alinéa contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
  5. Il est entendu que l’art. 26 de la Convention n’oblige aucun des États contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
  6. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’État contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Art. VII par. 2 du Prot. du 26 janvier 201234

2. Le présent protocole entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions sont applicables:

  1. s’agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou bonifiés le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  2. s’agissant de l’art. 26 de la Convention, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou aux exercices commerciaux qui débutent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  3. s’agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

Art. IX par. 2 du Prot. du 13 juin 201935

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables:

  1. s’agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou bonifiés le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  2. s’agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.