La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
0.672.945.41
Convention
entre la Confédération suisse et la République italienne
en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
RO 1979 461; FF 1976 II 653
Traduction
Conclue le 9 mars 1976
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 octobre 19781
Instruments de ratification échangés le 27 mars 1979
Entrée en vigueur le 27 mars 1979
(État le 17 juillet 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
désireux d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
reconnaissant que la conclusion d’une Convention dans ce domaine contribue à stimuler le développement ordonné des relations économiques entre les deux pays dans le contexte d’une coopération plus poussée,
considérant le devoir de chacun des États contractants d’appliquer avec la plus grande rigueur toutes les dispositions destinées à combattre l’évasion et la fraude fiscales, telles qu’elles sont prévues par sa législation fiscale interne propre,
reconnaissant la nécessité d’assurer que les avantages d’une Convention en vue d’éviter les doubles impositions profitent exclusivement aux contribuables qui remplissent leurs obligations fiscales,
reconnaissant la nécessité d’adopter des mesures pour empêcher l’usage sans cause légitime de ladite Convention,
ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune des impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus‑values.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- En ce qui concerne l’Italie:(1)l’impôt sur le revenu des personnes physiques;(2)l’impôt sur le revenu des personnes morales, et(3)l’impôt local sur les revenus;même perçus par voie de retenue à la source[tab](ci‑après désignés par «impôt italien»);
- En ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (1)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);(2)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)[tab](ci‑après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient institués après la signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts dont il est question au par. 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s’appliquera pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries, sur les primes autres que celles des titres et sur les gains provenant du hasard, des jeux d’adresse, de concours à primes, de pronostics et de paris.
Art. 3
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- Les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la République italienne ou la Confédération suisse;
- Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- Les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- On entend par «trafic international» tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- Le terme «nationaux» désigne:(1)les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant;(2)les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- L’expression «autorité compétente» désigne:(1)en Italie: le Ministère des Finances;(2)en Suisse: l’Administration fédérale des contributions.
Pour l’application de la Convention, par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Art. 4
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des État contractants, elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective. La même disposition s’applique aux sociétés de personnes et à celles qui leur sont assimilées constituées et organisées conformément à la législation d’un État contractant.
La personne physique qui a transféré définitivement son domicile d’un État contractant dans l’autre État contractant cesse, dès l’expiration du jour où s’est accompli ce transfert, d’être assujettie dans le premier État contractant aux impôts pour lesquels le domicile fait règle. L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre État à compter de la même date.
N’est pas considérée comme résident d’un État contractant au sens du présent article:
- une personne qui, bien que remplissant les conditions posées aux par. 1 à 3 ci‑dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité – soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales – à une personne qui ne peut être regardée elle‑même comme un résident dudit État au sens du présent article;
- une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’État contractant dont elle serait un résident selon les dispositions qui précèdent pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet État et provenant de l’autre État contractant.
Art. 5
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier;
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
- un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Art. 6
Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme «biens immobiliers» l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Art. 7
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 du présent article n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8
Les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de lentreprise est situé.
Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices d’une entreprise d’un État contractant qui participe à un fonds commun («pool»), à une exploitation en commun ou à un organisme international de navigation maritime, intérieure ou aérienne.
Art. 9
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque:
- une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
Art. 10
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.
Au sens du présent article, le terme «dividendes» désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, à l’exception d’un chantier de construction ou de montage au sens du par. 2, let. g, de l’art. 5, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Art. 11
Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 % du montant des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
Au sens du présent article, le terme «intérêts» désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus,
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, à l’exception d’un chantier de construction ou de montage au sens du par. 2, let. g, de l’art. 5, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui‑même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12
Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
Au sens du présent article, le terme «redevance» désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour émissions de radio et de télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, à l’exception d’un chantier de construction ou de montage au sens du par. 2, let. g, de l’art. 5, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui‑même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’État où l’établissement stable est situé.
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 22 ne sont imposables que dans l’État contractant où les biens en question eux‑mêmes sont imposables en vertu dudit article.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1 et 2 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de lannée fiscale considérée, et
- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Le régime fiscal applicable aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus au titre d’un emploi salarié exercé par des travailleurs frontaliers est régi par l’Accord entre la Confédération suisse et la République italienne, avec Protocole additionnel, relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers, signé à Rome, le 23 décembre 2020, qui fait partie intégrante de la présente Convention. 2
Art. 16
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Art. 17
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui‑même, il peut, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, être imposé dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Les dispositions des par. 1 et 2 des art. 10 et 11 ne sont pas applicables au cas où le bénéficiaire des dividendes et des intérêts est une société, résident d’un État contractant, qui dispose de plus de 25 % du capital de la société, résident de l’autre État contractant, qui paie les dividendes et les intérêts et lorsque cette dernière exerce son activité surtout dans le secteur du spectacle en utilisant directement ou indirectement des artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, des musiciens et des sportifs.
Art. 18
Sous réserve des dispositions de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Art. 19
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou encore par une personne morale ou un organisme autonome de droit public de cet État, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l’État contractant d’où proviennent ces rémunérations.
D’autres organismes ou personnes morales de droit public pourront être inclus dans cette liste d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux États contractants.
Au sens du présent article, l’expression «personne morale ou organisme autonome de droit public» désigne:
- en ce qui concerne l’Italie:(1)les «Ferrovie dello Stato» (FF.SS.);(2)l’«Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (PP.TT.);(3)l’«Ente nazionale Italiano per il turismo» (ENIT),(4)l’«Istituto nazionale per il Commercio estero» (ICE);
- en ce qui concerne la Suisse:(1)les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF);(2)l’Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes (PTT);(3)l’Office national suisse du tourisme (ONST).
Art. 20
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
Art. 21
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont il n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, à l’exception d’un chantier de construction ou de montage au sens du par. 2, let. g, de l’art. 5, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située. Dans ce cas, les éléments de revenu sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation.
Art. 22
La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Art. 23
Les mesures plus étendues qui ont été ou seront prises par l’un des États contractants et qui visent à empêcher des prétentions abusives à un dégrèvement d’impôt perçu à la source par l’autre État contractant restent réservées.
Une personne morale qui est un résident d’un État contractant et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de cet État ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut bénéficier d’un dégrèvement des impôts de l’autre État contractant perçus sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre État, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, que si:
- les comptes créditeurs portant intérêt ouverts au nom de personnes qui ne sont pas des résidents du premier État ne s’élèvent pas à plus de six fois le total formé par le capital‑actions (ou le capital social) et les réserves apparentes;
- les dettes contractées envers les mêmes personnes ne portent pas intérêt à un taux excédant le taux normal; est considéré comme taux normal:(1)pour l’Italie: le taux légal d’intérêt majoré de 3 points,(2)pour la Suisse: le taux du rendement moyen des obligations émises par la Confédération suisse majoré de 2 points;
- 50 % au plus des revenus en question provenant de l’autre État contractant sont utilisés à servir des engagements (intérêts débiteurs, redevances de licences, frais de développement, de réclame, de première installation, de voyage, amortissements de biens de toute nature y compris les biens incorporels, procédés, etc.) envers des personnes qui ne sont pas des résidents du premier État;
- les dépenses en relation avec les revenus en question provenant de l’autre État contractant sont exclusivement couvertes à l’aide de ces revenus;
- la société distribue 25 % au moins des revenus en question provenant de l’autre État contractant.
Une personne morale qui est un résident de Suisse et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut prétendre, même si elle remplit les conditions posées au par. 1, au dégrèvement des impôts perçus par l’Italie sur les intérêts ou les redevances provenant d’Italie qui lui sont payés que si, dans le canton où cette personne morale a son siège, ces intérêts ou redevances sont soumis à l’impôt cantonal sur le revenu dans des conditions identiques ou similaires à celles qui sont prévues par les dispositions concernant l’impôt fédéral pour la défense nationale 3 . Une fondation de famille qui est un résident de Suisse ne peut pas prétendre au dégrèvement des impôts perçus par l’Italie sur les dividendes, intérêts et redevances provenant d’Italie qui lui sont payés si le fondateur ou la majorité des bénéficiaires sont des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse et si les revenus en question profitent ou doivent profiter pour plus d’un tiers à des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse.
La surveillance, les enquêtes et les attestations qu’implique l’application des par. 1 et 2 sont du ressort des autorités compétentes de l’État contractant dont le bénéficiaire des revenus en question est un résident. Si les autorités compétentes de l’autre État contractant d’où proviennent ces revenus ont des indications valables pour mettre en doute des déclarations fournies par le bénéficiaire de ces revenus dans la demande de dégrèvement et attestées par les autorités compétentes du premier État, elles transmettront ces indications aux autorités compétentes du premier État; celles‑ci procéderont à une nouvelle enquête et informeront les autorités compétentes de l’autre État du résultat. En cas de divergences de vues persistantes entre les autorités compétentes des deux États, les dispositions de l’art. 26 trouveront leur application. Il sera sursis à tout dégrèvement en attendant qu’un accord soit réalisé.
Art. 24
Il est entendu que la double imposition sera éliminée conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
Lorsqu’un résident d’Italie possède des éléments de revenu qui sont imposables en Suisse, l’Italie pourra, en calculant ses propres impôts sur le revenu tels qu’ils sont spécifiés à l’art. 2 de la présente Convention, inclure ces éléments de revenu dans la base de calcul de ces impôts, à moins que des clauses expresses de la présente Convention n’en disposent autrement. Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi calculés l’impôt sur le revenu payé en Suisse, mais le montant de la déduction ne peut excéder la part de l’impôt italien imputable aux éléments de revenu précités selon la proportion existant entre les éléments de revenu en question et le revenu total. Aucune déduction ne sera toutefois accordée si, à la demande du bénéficiaire, l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’imposition par la voie d’une retenue à titre d’impôt, conformément à la législation italienne.
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du par. 4, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux correspondant au revenu total ou à la fortune totale, sans tenir compte de l’exemption.
Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé en Italie du montant brut des revenus en question reçus d’Italie lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions du par. 4 des art. 10, 11 et 12, du par. 3 de l’art. 17 et de l’art. 23, bénéficier de la limitation prévue au par. 2 des art. 10, 11 et 12 de l’impôt italien frappant les dividendes, intérêts et redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Italie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- en l’imputation de l’impôt payé en Italie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Italie, ou
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous let. a ci‑dessus, ou
- en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Italie du montant brut des revenus reçus d’Italie.
Art. 25
Les nationaux d’un État contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des États contractants, ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. En particulier, les nationaux d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant bénéficient des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux nationaux de cet autre État se trouvant dans les mêmes conditions.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
Sauf en cas d’application des dispositions de l’art. 9, du par. 6 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers les résidents de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
Au sens du présent article, le terme «imposition» désigne les impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 26
Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États contractants ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 25, à celle de l’État contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
L’autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des États contractants.
Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins du présent article. Une commission mixte, formée de représentants désignés par les autorités compétentes, sera habilitée à régler à l’amiable les cas litigieux résultant de l’application et de l’interprétation de la Convention. Cette commission mixte se réunira aItemativement dans l’un des États contractants, chaque fois que l’une des autorités compétentes le demandera. Elle sera présidée par l’un de ses membres appartenant à l’État contractant sur le territoire duquel la réunion aura lieu.
Art. 274
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre fiscal national.
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Art. 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu d’accords internationaux, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’État accréditaire, le droit d’imposition est exercé par l’État accréditant selon sa propre législation.
Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État contractant accrédités dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, qui ont la nationalité de l’État accréditant, sont réputés être résidents de l’État accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.
La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Art. 29
Les impôts perçus dans l’un des deux États contractants par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé ou de l’État dont il est un résident lorsque le droit à la perception de ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention.
Les demandes de remboursement à présenter dans les délais prévus par la législation de l’État contractant tenu d’effectuer le remboursement devront être accompagnées d’une attestation officielle de l’État contractant dont le contribuable est un résident selon laquelle les conditions requises pour avoir droit à l’application des avantages prévus par la présente Convention sont remplies.
Dans le cas d’actions émises par des sociétés qui sont des résidents d’Italie, inscrites fiduciairement au nom de banques et instituts financiers qui sont des résidents de Suisse et appartenant effectivement à des personnes qui en sont des résidents, les demandes de remboursement pourront être présentées par le titulaire effectif de ces actions. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne autre que le titulaire effectif des actions pour lesquelles les dividendes sont payés, les demandes de remboursement seront présentées par le bénéficiaire effectif; dans ce cas, le remboursement sera effectué si ces personnes sont toutes deux des résidents de Suisse. Les demandes de remboursement devront être accompagnées d’une attestation des banques et instituts financiers dont il est question ci‑dessus concernant la résidence du titulaire ou du bénéficiaire des actions et l’assujettissement des dividendes à la retenue d’impôt à la source en Italie. Si les demandes de remboursement sont présentées par des banques et instituts financiers précités pour le compte des titulaires effectifs des actions, ces demandes devront comprendre, pour chaque société émettrice, toutes indications propres à identifier ces titulaires et à connaître le montant des dividendes perçus par chacun d’entre eux, ainsi que l’attestation de leur résidence en Suisse. Dans chaque cas, les demandes de remboursement devront être accompagnées de l’attestation de l’administration fiscale suisse concernant la réalisation des conditions prévues au présent paragraphe, ainsi que de celles dont il est question au par. 2 qui précède.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord, conformément aux dispositions de l’art. 26, les modalités d’application du présent article.
Art. 30
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1979;
- aux autres impôts perçus pour des périodes fiscales se terminant à partir du 1er janvier 1979.5
Les demandes de remboursement auxquelles la présente Convention donne droit, se rapportant à tout impôt dû par des résidents de l’un des États contractants pour des périodes débutant le 1 er janvier 1979 ou après cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention, pourront être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. 6
La Convention entre la Suisse et l’Italie en vue d’éviter la double imposition des revenus provenant de la navigation aérienne, maritime et sur les lacs, signée à Rome le 31 juillet 1958 7 , est abrogée et cesse d’avoir effet pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au par. 2.
Art. 318
La présente Convention, dont l’Accord mentionné au par. 4 de l’art. 15 fait partie intégrante, demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois au moins, avant la fin de chaque année civile et à partir de l’année 1984. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:
- aux impôts perçus par retenue à la source sur les revenus payables au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation;
- aux autres impôts perçus pour des périodes fiscales qui se terminent au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente Convention et y ont opposé leurs sceaux.
Fait à Rome le 9 mars 1976 en deux exemplaires en langue italienne.
Pour le Hans‑Conrad Cramer | Pour le Gouvernement Cesidio Guazzaroni |
Protocole additionnel
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu:
- que, s’agissant de l’art. 2, si un impôt sur la fortune venait un jour à être institué en Italie, la Convention s’appliquera à cet impôt;
- que les dispositions du par. 1 de l’art. 19 s’appliquent aux enseignants italiens travaillant en Suisse, dont il est question au ch. 1 de l’échange de notes des 27 novembre et 18 décembre 19739 entre la Suisse et l’Italie et que les enseignants suisses dans les écoles suisses en Italie subventionnées en totalité ou en partie par des fonds publics suisses sont exonérés des impôts italiens sur leurs rémunérations; la disposition qui précède s’applique aux rémunérations versées à partir du 1er janvier 1973 et abroge l’échange de notes des 27 novembre et 18 décembre 197310;
- 11 les dispositions de l’art. 19 s’appliquent, nonobstant ce qui est prévu à l’art. 30 de la Convention, aux impôts afférents aux périodes fiscales qui débutent le 1er janvier 1974 ou après cette date; les demandes de remboursement pourront être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Les dispositions précitées s’appliquent également aux rémunérations perçues par des citoyens italiens qui exercent leur activité professionnelle en Suisse en tant que salariés des organismes suivants:–ACLI(Associazione Cristiana lavoratori italiani)–INCA(Istituto Nazionale Confederale di Assistenza)–ITAL(Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori)–INAS(Istituto Nazionale di Assistenza Sociale)–ENCAL(Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori)–ENAS(Ente Nazionale di Assistenza Sociale)–ENASCO(Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciali)–ENPAC(Ente Nazionale per l’Assistenza ai Coltivatori);
- 12 que, si un impôt sur la fortune venait un jour à être institué en Italie, l’impôt suisse sur la fortune, perçu conformément aux dispositions de la Convention, serait déduit de cet impôt italien sur la fortune dans les conditions prévues au par. 2 de l’art. 24;
- 13 que, en relation avec le par. 1 de l’art. 26, l’expression «indépendamment des recours prévus par la législation nationale» est réputée signifier que l’engagement de la procédure amiable ne se substitue pas à la procédure contentieuse nationale qui doit être introduite dans chaque cas à titre préventif lorsque le différend concerne une application non conforme à la Convention des impôts italiens;
- 14 que, s’agissant de l’art. 27:(1)un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne,(2)les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 27 de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête,(ii)la période visée par la demande,(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis,(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande,(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés,(3)la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé; si le chiffre (2) contient des conditions d’ordre procédural importantes ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) du chiffre (2) ne doivent toutefois pas être interprétés de façon à empêcher un échange effectif de renseignements; la norme de «pertinence vraisemblable» peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen),(4)l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et l’échange spontané d’informations entre les parties devra faire l’objet d’instruments juridiques séparés,(5)en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables; il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements;
- 15 que la disposition dont il est question au par. 4 de l’art. 29 n’exclut pas l’interprétation selon laquelle les autorités compétentes des États contractants peuvent d’un commun accord convenir d’autres procédures pour l’application des réductions d’impôt auxquelles la Convention donne droit.
Fait à Rome le 9 mars 1976 en deux exemplaires en langue italienne.
Pour le Hans‑Conrad Cramer | Pour le Gouvernement Cesidio Guazzaroni |
Art. III, par. 2, du Prot. du 23 fév. 201516
2. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux demandes de renseignements présentées à partir de la date d’entrée en vigueur du Protocole, ou après cette date, pour les renseignements fondés sur des faits et/ou des circonstances qui existaient ou ont été réalisés le jour de la signature du Protocole, ou après cette date.
Art. II, par. 2, du Prot. du 23 déc. 202017
2. Le présent Protocole s’applique à partir du 1 er janvier de l’année civile suivant celle de son entrée en vigueur.