Lexipedia

0.672.952.71

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malaisie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu

RO 1976 560; FF 1975 I 1009

Traduction1

Conclue le 30 décembre 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19752
Entrée en vigueur par échange de notes le 8 janvier 1976

(Etat le 8 janvier 1976)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Malaisie,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2 Impôts visés

Les impôts auxquels s’applique la présente convention sont:

  1. en Malaisie:(i)L’impôt sur le revenu;(ii)L’impôt additionnel sur le revenu, à savoir l’impôt sur les bénéfices de l’étain, l’impôt sur le développement et l’impôt sur les bénéfices du bois;(iii)L’impôt sur les bénéfices du pétrole[tab](désignés ci‑après par «impôt malaisien»);
  2. en Suisse: Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) [tab](désignés ci‑après par «impôt suisse»).

La présente convention s’appliquera à tous les autres impôts qui, d’après leur nature, sont semblables aux impôts mentionnés au paragraphe précédent du présent article et qui, après la signature de la présente convention, s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient dans l’un des Etats contractants.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

La présente convention n’est pas applicable à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. Le terme «Malaisie» désigne la Fédération de Malaisie et il inclut tout territoire adjacent aux eaux territoriales de la Malaisie qui a été ou sera désigné par la législation malaisienne concernant le plateau continental et en accord avec le droit des gens comme un territoire sur lequel les droits de la Malaisie concernant le lit de la mer et son sous‑sol ainsi que leurs richesses naturelles peuvent être exercés;
  2. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse,
  3. Les expressions «en Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Malaisie ou la Suisse,
  4. Le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt malaisien ou l’impôt suisse;
  5. Le terme «société» désigne toute collectivité ayant la personnalité juridique ou toute entité qui est traitée comme une collectivité par les législations fiscales de l’Etat contractant concerné;
  6. Le terme «personne» a la signification qui lui est attribuée par la législation fiscale en vigueur dans l’Etat contractant concerné;
  7. Les expressions «entreprise malaisienne» et «entreprise suisse» désignent, selon le cas, une entreprise exploitée par un résident de Malaisie et une entreprise exploitée par un résident de Suisse;
  8. Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise malaisienne ou une entreprise suisse;
  9. Le terme «revenu» comprend les bénéfices;
  10. Le terme «national» désigne toutes les personnes physiques qui sont des citoyens d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  11. L’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  12. L’expression «autorité compétente» désigne, en Malaisie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé et, en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Domicile fiscal

Au sens de la présente convention, les expressions «résident d’un Etat contractant» et «résident de l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, un résident de Malaisie et un résident de Suisse; et l’expression «résident de Malaisie» désigne une personne qui est considérée comme résident de Malaisie pour l’application de l’impôt malaisien et l’expression «résident de Suisse» désigne une personne qui est considérée comme résident de Suisse pour l’application de l’impôt suisse.

Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

  1. Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
  2. Si l’Etat contractant avec lequel cette personne a les liens personnels et économiques les plus étroits ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
  3. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
  4. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la‑nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. Un siège de direction;
  2. Une succursale;
  3. Un bureau;
  4. Une usine;
  5. Un atelier;
  6. Une mine, un gisement de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;
  8. Une exploitation agricole ou une plantation;
  9. Un emplacement pour l’exploitation du bois ou d’autres produits forestiers.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

On considère qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle y exerce pendant plus de six mois des activités de surveillance relatives à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat contractant.

Sous réserve des dispositions du par. 6 du présent article, une personne agissant dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant:

  1. (a) Si elle dispose dans ce premier Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise, ou
  2. (b) Si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchandises appartenant à l’entreprise, à l’aide duquel elle exécute habituellement des commandes.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les revenus d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les revenus de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des revenus d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l’établissement stable, encourues soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les revenus imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des revenus totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les revenus imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

Aucun revenu n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des par. précédents du présent article, les revenus à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les revenus comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les revenus qu’une entreprise d’un Etat contractant retire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent également au revenu provenant d’une participation à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Les dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérés en Malaisie de tout impôt perçu sur les dividendes en sus de l’impôt grevant les revenus de la société.

Si le système d’imposition des revenus et des distributions des sociétés en vigueur en Malaisie est modifié après la signature de la présente convention et si un impôt sur les sociétés (pour lequel aucune imputation n’est accordée à l’actionnaire) et un impôt supplémentaire sur les dividendes sont introduits, l’impôt malaisien grevant les dividendes payés à une personne qui est un résident de Suisse ne peut excéder

  1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
  2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une personne qui est un résident de Malaisie sont imposables en Suisse selon la législation suisse, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
  2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou de parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 du présent article, ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

Appartiennent également aux dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour mais qui a déclaré être, aux fins de ces dividendes, un résident de Malaisie; en revanche, n’appartiennent pas à de tels dividendes ceux qui sont payés par une société qui est un résident de Malaisie mais qui a déclaré être, aux fins de ces dividendes, un résident de Singapour.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, les intérêts provenant de Malaisie et payés à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérés de l’impôt malaisien lorsque le prêt ou la dette génératrice des intérêts est un prêt approuvé. L’expression «prêt approuvé» désigne un prêt ou une autre dette approuvée par l’autorité compétente de Malaisie.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les revenus.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans lEtat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, les redevances provenant de Malaisie et payées à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérées de l’impôt malaisien lorsque les redevances sont approuvées par l’autorité compétente de Malaisie.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, les gains qu’un résident d’un Etat contractant retire de l’aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires et aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1 et 2 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Services personnels

Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 15 et des art. 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ainsi que les revenus qu’il tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les rémunérations ou revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, de services ou d’activités exercés ou accomplis dans l’autre Etat contractant pendant une année civile ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée‑,
  2. Les services ou activités sont exercés ou accomplis au nom ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant; et
  3. Les rémunérations ou revenus ne sont pas directement déductibles des revenus d’un établissement stable que la personne a dans l’autre Etat contractant.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

Art. 15 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

En revanche, les dispositions de l’art. 14 s’appliquent aux rémunérations que ce membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société reçoit au titre de services accomplis en n’importe quelle autre qualité.

Art. 16 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions de l’art. 14, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs qui sont des résidents d’un Etat contractant retirent de leurs activités personnelles exercées en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant, à moins que l’activité exercée dans cet autre Etat contractant ne soit soutenue entièrement ou pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics du premier Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent également, nonobstant les dispositions des art. 7 et 14, aux revenus provenant de l’activité personnelle de tels artistes et sportifs qui ne sont pas perçus par l’artiste ou sportif mais par une autre personne.

Art. 17 Pensions et rentes

Les pensions (autres que les pensions auxquelles l’art. 18 se réfère) et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ou les annuités versées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Art. 18 Salaires et pensions publiques

Les rémunérations, à l’exclusion des pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique qui est un national de cet Etat contractant au titre de services rendus dans l’autre Etat contractant à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale ou à cette personne morale dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

Les dispositions de l’art. 14 s’appliquent en revanche aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de ses personnes morales de droit public.

Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services antérieurs rendus dans l’exercice de fonctions de caractère public à cet Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une personne morale ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Art. 19 Professeurs et instituteurs

Une personne physique qui était un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de visiter l’autre Etat contractant et qui, à l’invitation de l’autre Etat contractant ou d’une université, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut d’enseignement semblable reconnu dans cet autre Etat contractant, ne visite cet autre Etat contractant pendant deux ans au plus que dans le but d’exercer dans l’institut d’enseignement mentionné une activité d’enseignement ou de recherche ou les deux activités à la fois est exonérée dans cet autre Etat contractant pour les rémunérations qu’elle reçoit pour son activité d’enseignement ou de recherche.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant.

Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre Etat contractant, est exonérée de l’impôt dans cet autre Etat contractant pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n’excèdent pas 12 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie malaisienne au taux officiel du change.

Art. 21 Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Conformément aux dispositions de la législation malaisienne qui concernent l’imputation sur l’impôt malaisien de l’impôt payable dans un territoire quelconque autre que la Malaisie, le montant de l’impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention par un résident de Malaisie au titre de revenus de sources suisses soumis à l’impôt tant en Malaisie qu’en Suisse est imputé sur l’impôt malaisien payable au titre de ce revenu, mais pour un montant n’excédant pas la fraction de l’impôt malaisien correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l’impôt malaisien.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Malaisie, la Suisse exempte de l’impôt ces éléments de revenu sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 5 du présent article, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les éléments de revenu en question n’avaient pas été exemptés.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Malaisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. En l’imputation de l’impôt payé en Malaisie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse sur le revenu, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Malaisie, ou
  2. En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
  3. En une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Malaisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

Tant que le par. 2 de l’art. 10 est applicable, la Suisse prend en considération, pour le dégrèvement prévu au par. 3 du présent article, un montant égal à 10 % du montant net des dividendes.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit de Malaisie des intérêts visés au par. 3 de l’art. 11 ou des redevances visées au par. 3 de l’art. 12, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d’un montant égal à 10 % du montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du par. 3 du présent article s’appliquent par analogie.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Malaisie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 22 Non‑discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation et dans les mêmes conditions.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité dans une situation identique et des conditions identiques.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles, allégements et réductions d’impôts que la législation réserve seulement aux résidents de cet Etat contractant.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux nationaux de l’autre Etat contractant qui ne sont pas des résidents du premier Etat contractant les déductions personnelles, allégements et réductions d’impôts que la législation réserve seulement aux nationaux du premier Etat contractant ou à telles autres personnes qu’elle désigne qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

Art. 23 Procédure amiable

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation fiscale applicable dans les Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

L’autorité compétente du premier Etat contractant s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour exécuter la présente convention.

Art. 24 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 25 Entrée en vigueur

Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant l’accomplissement de la procédure requise par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable:

  1. En Malaisie: en ce qui concerne l’impôt malaisien, pour l’année de taxation commençant le 1er janvier 1974 et pour les années de taxation suivantes;
  2. En Suisse: en ce qui concerne l’impôt suisse, pour l’année fiscale començant le 1er janvier 1974 et pour les années fiscales suivantes.

Art. 26 Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de temps, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin de chaque année civile, remettre à l’autre Etat contractant un préavis écrit de dénonciation; dans ce cas, la présente convention cessera d’être applicable:

  1. En Malaisie: en ce qui concerne l’impôt malaisien, à l’année de taxation suivant celle de la dénonciation et aux années de taxation suivantes;
  2. En Suisse: en ce qui concerne l’impôt suisse, à l’année fiscale suivant celle de la dénonciation et aux années fiscales suivantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Kuala Lumpur le 30 décembre 1974 en deux exemplaires en allemand et en malais, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de Malaisie:

Raymond J. Rossier

Tan Sri Chong Hon Nyan