Lexipedia

0.672.961.41

Convention
entre la Confédération suisse et la Nouvelle‑Zélande
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu

RO 1981 1812; FF 1980 III 1218

Traduction1

Conclue le 6 juin 1980
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 juin 19812
Instruments de ratification échangés le 6 novembre 1981
Entrée en vigueur le 21 novembre 1981

(Etat le 10 décembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande,

entendant conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes: 3

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont:

  1. en ce qui concerne la Nouvelle‑Zélande: l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les réserves excessives (excess retention tax)
    (ci‑après désignés par «impôt de la Nouvelle‑Zélande»);
  2. en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gain en capital et autres revenus) (ci‑après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans l’un des États contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. a) (i) le terme «Nouvelle‑Zélande», employé dans un sens géographique, désigne le territoire métropolitain de la Nouvelle‑Zélande (y compris les îles situées au large), à l’exception des Îles Cook, Niue et Tokelau. Il comprend également les zones adjacentes aux eaux territoriales du territoire métropolitain de la Nouvelle‑Zélande (y compris les îles situées au large) qui, en accord avec le droit des gens, sont ou pourront ultérieurement être désignées par la législation de la Nouvelle‑Zélande comme constituant des zones sur lesquelles la Nouvelle‑Zélande dispose des droits souverains aux fins de les explorer ou d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles de la mer, du lit de la mer et du sous‑sol marin; (ii)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  2. les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Nouvelle‑Zélande ou la Suisse;
  3. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  5. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  6. le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la citoyenneté d’un État contractant et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément au droit en vigueur dans un État contractant;
  7. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en ce qui concerne la Nouvelle‑Zélande, le «Commissioner of Inland Revenue» ou son représentant autorisé;(ii)en ce qui concerne la Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu du droit de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression « établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction,
  2. une succursale,
  3. un bureau,
  4. une usine,
  5. un atelier et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

On considère qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant si:

  1. elle exerce dans cet autre État des activités de surveillance pendant plus de douze mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage mis en place dans cet État, ou
  2. un outillage ou des machines importants sont utilisés dans cet autre État pendant plus de douze mois par ou pour l’entreprise, ou en vertu d’un contrat avec l’entreprise dans le but de recherches ou d’exploitation de ressources naturelles ou d’activités liées à ces recherches ou à cette exploitation.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» ale sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré. 4

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article. 5

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises niais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 6

Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré. 7

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon le droit de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ainsi que d’autres revenus assimilés aux revenus provenant d’actions par le droit fiscal de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon le droit de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas les revenus traités à l’art. 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux‑ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon le droit de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon le droit de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou les bandes magnétoscopiques destinées à la télévision ou les bandes magnétiques destinées à la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles‑ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon le droit de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Aliénation de biens

Les revenus ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels revenus ou gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui‑même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Art. 18 Pensions et rentes

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ainsi que toute rente payée à ce résident ne sont imposables que dans cet État.

Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique (i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’État dont la personne physique est un résident si celle‑ci en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État, sauf si de tels revenus proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, auquel cas ils sont aussi imposables dans cet autre État.

Art. 22 Élimination des doubles impositions

Sous réserve des dispositions du droit néo‑zélandais en vigueur à un moment donné relatif à l’attribution d’un crédit sur l’impôt néo‑zélandais de l’impôt payé dans un pays hors de la Nouvelle‑Zélande (qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants), l’impôt suisse payé en vertu du droit suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu’un résident de la Nouvelle‑Zélande tire de sources situées en Suisse (à l’exclusion, dans le cas d’un dividende, de l’impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende) ouvre droit à un crédit sur l’impôt néo‑zélandais dû au titre de ces revenus.

Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident de la Nouvelle‑Zélande qui sont imposables en Suisse conformément à la Convention sont réputés provenir de sources situées en Suisse.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la Convention qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Nouvelle‑Zélande, la Suisse, sous réserve des dispositions du par. 4, exempte ces revenus de l’impôt suisse, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Nouvelle‑Zélande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. en l’imputation de l’impôt payé en Nouvelle‑Zélande conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant à ces revenus qui sont imposables en Nouvelle‑Zélande, ou
  2. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, calculé selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l’alinéa a) ci‑dessus, ou
  3. en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Nouvelle‑Zélande du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Nouvelle‑Zélande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Les dispositions du par. 3 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque la Nouvelle-Zélande applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10, du par. 2 de l’art. 11 ou du par. 2 de l’art. 12 à ce revenu. 8

Art. 23 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre le cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants. 9 Ce cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de donner effet aux dispositions de la Convention.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des deux États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. 10

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,

Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 1 de l’art. 24. 11

Art. 24 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements (que le droit fiscal des États contractants permet d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s’applique la Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s’applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’État qui les demande.

Art. 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 25a12 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 26 Extension territoriale

La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires à tout État ou territoire dont la Nouvelle‑Zélande assume les relations internationales, qui perçoit des impôts de nature analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris les conditions relatives à la cessation d’application), qui sont fixées d’un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

À moins que les deux États contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’art. 28 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Wellington aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. en ce qui concerne la Nouvelle‑Zélande: aux revenus taxables pour toute année de revenus (income year) commençant le 1er avril 1981 ou postérieurement;
  2. en ce qui concerne la Suisse: à toute année fiscale commençant le 1er janvier 1981 ou postérieurement.

Art. 28 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de temps, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile, remettre à l’autre État contractant par la voie diplomatique un préavis écrit de dénonciation, et, dans ce cas, la convention cessera d’être applicable:

  1. en ce qui concerne la Nouvelle‑Zélande: pour tous revenus taxables pour toute année de revenus (income year) commençant le 1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement,
  2. en ce qui concerne la Suisse: pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 6 juin 1980, en double exemplaire, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert

Pour le Gouvernement
de la Nouvelle‑Zélande:

Robert Muldoon

Protocole13

En signant la Convention conclue aujourd’hui entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les deux États sont convenus des dispositions additionnelles suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’art. 2,

  1. l’expression «impôt de la Nouvelle‑Zélande» ne comprend pas l’impôt sur les émissions d’actions gratuites (bonus issue tax),
  2. l’expression «impôt suisse» ne comprend pas l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries,
  3. les expressions «impôt de la Nouvelle‑Zélande» et «impôt suisse» ne comprennent pas les pénalités ou intérêts imposés conformément au droit en vigueur dans un État contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

2. En ce qui concerne l’art. 7,

  1. eu égard aux par. 1 et 2, lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’État où l’établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État dont l’entreprise est un résident,
  2. aucune disposition de cet article n’affecte l’application d’une loi d’un État contractant relative à la détermination du bénéfice imposable des compagnies d’assurance sur la vie, sous réserve que, si la législation topique en vigueur dans un État lors de la signature de la Convention était modifiée (autrement que sur des points de détail qui n’en affecteraient pas le sens général), les États contractants se consultent en vue de modifier le présent paragraphe de manière appropriée.

3. En ce qui concerne les articles, 10, 11 et 12,

  1. si, dans une convention de double imposition conclue ultérieurement avec un autre État, membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, la Nouvelle‑Zélande limite son imposition à la source sur les dividendes, intérêts ou redevances à un taux inférieur à celui qui est prévu à l’un de ces articles, le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande en informera sans retard le Conseil fédéral suisse et ouvrira des négociations avec le Conseil fédéral suisse en vue d’accorder le même traitement,
  2. lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de ces articles, si un résident de la Nouvelle-Zélande est le bénéficiaire effectif de dividendes, intérêts ou redevances, on considère qu’un trustee est le bénéficiaire effectif de dividendes, intérêts, et redevances pour lesquels il est imposé en Nouvelle‑Zélande.

4. Ad art. 23, par. 5:

Nonobstant le par. 5 de l’art. 23 de la Convention, un cas ne peut pas être soumis à une procédure d’arbitrage lorsque,

  1. en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande:(i)le cas est concerné par l’application de la clause anti-abus générale de la Nouvelle-Zélande (section BG 1 of the Income Tax Act 2007), y compris par d’éventuelles dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou actualisant ces clauses anti-abus; la Nouvelle-Zélande notifie toutes les dispositions ultérieures concernées à la Confédération suisse par voie diplomatique,(ii)le cas est concerné par l’application de la clause anti-abus de la Nouvelle-Zélande concernant les établissements stables (section GB 54 of the Income Tax Act 2007), y compris par d’éventuelles dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou actualisant ces clauses anti-abus; la Nouvelle-Zélande notifie toutes les dispositions ultérieures concernées à la Confédération suisse par voie diplomatique, et
  2. en ce qui concerne la Suisse:
  3. le cas relève de l’évasion fiscale telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Il est par ailleurs entendu que le par. 5 de l’art. 23 ne s’applique pas lorsque:

  1. le cas concerne l’application par un État contractant du chap. VI D.4 (Actifs incorporels pour lesquels l’évaluation est très incertaine au moment de la transaction) des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (juillet 201714 ou des mises à jour de ces principes), dans le cadre d’un ajustement conformément au par. 1 de l’art. 9 qui:(i)est effectué au cours d’une période imposable qui n’est pas encore prescrite, mais concerne des bénéfices de périodes imposables prescrites dans cet État contractant, ou(ii)est effectué conformément au droit national, lequel prévoit des délais de prescription plus longs pour les actifs incorporels difficiles à valoriser que les délais de prescription usuels applicables à l’ajustement d’une taxation;
  2. le cas relève de la fraude, de la négligence grave ou d’un manquement délibéré.

5. Si, dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers après la signature de la Convention, la Nouvelle‑Zélande introduit un article relatif à la non‑discrimination, le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande informera sans retard le Conseil fédéral suisse et engagera des négociations avec le Conseil fédéral suisse en vue d’introduire un tel article dans la Convention conclue aujourd’hui.

Fait à Berne, le 6 juin 1980, en double exemplaire, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert

Pour le Gouvernement
de la Nouvelle‑Zélande:

Robert Muldoon

Art. IX, par. 2 et 3 du Prot. du 8 août 201915

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. Ses dispositions sont applicables:

  1. en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande:(i)s’agissant des impôts perçus à la source sur les revenus, les bénéfices ou les gains d’une personne non résidente, aux montants payés ou bonifiés le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date,(ii)s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er avril de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole ou commençant après cette date, et
  2. en ce qui concerne la Suisse:[tab](i) s’agissant des impôts perçus à la source, aux montants payés ou bonifiés le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date,[tab](ii) s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole ou commençant après cette date.

3. Nonobstant les dispositions des let. a) et b) du par. 2, les modifications effectuées par les art. II, III, V, VI et VIII du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée. Pour les cas faisant l’objet d’une procédure au sens du par. 2 de l’art. 23 de la Convention à l’entrée en vigueur du présent protocole, est réputé jour à partir duquel le délai de trois ans prévu par le par. 5 de l’art. 23 de la Convention commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou, s’il est postérieur à l’entrée en vigueur du protocole, le jour qui ferait foi en vertu du par. 5 de l’art. 23 de la Convention.