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0.672.964.91

Convention
entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1992 2011; FF 1991 IV 917

Traduction1

Conclue le 2 septembre 1991

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 juin 19922

Instruments de ratification échangés le 25 septembre 1992

Entrée en vigueur le 25 septembre 1992

(Etat le 28 décembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus‑values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. 3 en Pologne:(i)l’impôt sur les sociétés,(ii)l’impôt sur le revenu des personnes physiques,(ci-après «impôt polonais»);
  2. en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune),[tab](ci‑après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

La Convention ne s’applique pas à l’impôt anticipé suisse perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Pologne» désigne le territoire de la République de Pologne, y compris les territoires situés au‑delà des eaux territoriales polonaises qui, en accord avec le droit international et conformément aux lois de la République de Pologne, constituent un domaine sur lequel les droits souverains de la République de Pologne peuvent être exercés;
  2. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  5. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  6. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  7. le terme «nationaux» désigne:(i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant,(ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;(ii)en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi bien à cet Etat qu’à toutes ses subdivisions politiques et collectivités locales. Elle exclut cependant toute personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour des revenus de sources de cet Etat ou des biens se trouvant dans cet Etat. 4

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elles est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier; et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements par cette entreprise;
  7. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.

Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. 5 Les présents paragraphes n’ont pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes. 6

  1. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l’autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est:(i)une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement, depuis 24 mois sans interruption à la date du versement des dividendes, au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou(ii)un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où ce fonds de prévoyance ou cette institution comparable est reconnu fiscalement et a été fondé en vertu du droit de l’autre Etat contractant et dans la mesure où il est soumis à la surveillance nécessaire.7
  2. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations formulées aux par. 2 et 2a.8

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts. 9

  1. Nonobstant le par. 2, les intérêts versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l’autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est une société (autre qu’une société de personnes) associée à la société qui verse les intérêts.10

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 11

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. 12

  1. Nonobstant le par. 2, les redevances versées par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l’autre Etat contractant ne peuvent être imposées que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est une société (autre qu’une société de personnes) associée à la société qui verse les redevances.13

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 14

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 15

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de parts de fortune constituée par des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, détenues directement ou indirectement et dont la valeur s’élève à plus de 50 % sont imposables dans cet autre Etat.16

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 3 a ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. 17

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette basé fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. 18 le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui‑même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif lui‑même, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant des activités d’artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenues directement ou indirectement, pour une part importante, par des allocations provenant de fonds publics.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:(i)possède la nationalité de cet Etat; ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

En ce qui concerne les bourses et les rémunérations provenant d’un emploi salarié auxquelles les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables, un étudiant ou un stagiaire visé au paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 23 Elimination des doubles impositions

En Pologne, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Pologne exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
  2. 19 Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Suisse, la Pologne accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.

En Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

  1. 20 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Pologne, la Suisse exonère ces revenus ou cette fortune d’impôt, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exonérés. L’exonération des gains en capital visés au par. 3a de l’art. 13 n’est consentie que sur présentation de la preuve de l’impôt sur les gains en capital payé en Pologne.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sont imposables en Pologne, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Pologne conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Pologne; ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Pologne du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. 21 Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Pologne bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 24 Non‑discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 6 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la sentence arbitrale est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’entente les modalités d’application de ce paragraphe. Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 25 a relatives au maintien du secret. 22

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention; et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant;

Art. 25a23 Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’autorité compétente de l’Etat requis donne son consentement.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l’un ou de l’autre des Etats contractants;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise ses méthodes d’enquête nationales pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat contractant à ne pas communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent à des participations à une personne morale. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par ce paragraphe.

Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat; et
  2. qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. en ce qui concerne les impôts perçus à la source, pour les montants payés ou crédités à des personnes non‑résidentes le 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date;
  2. en ce qui concerne les autres impôts, pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date.

Art. 28 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux années fiscales commençant le 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Felber

Pour le Gouvernement
de la République de Pologne:

Skubiszewski

Protocole24

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République de Pologne,

sont convenus, lors de la signature à Berne le 2 septembre 1991 de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.

1. ad art. 5

Eu égard aux dispositions du par. 4, il est entendu que l’expression «établissement stable» n’est pas censée comprendre l’utilisation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’activités préparatoires liées à la préparation de la conclusion de contrats au nom de l’entreprise.

2. ad art. 7

Eu égard aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité.

Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l’entreprise dispose d’un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un résident.

3. ad art. 11 et 12

Eu égard aux dispositions des par. 2a de l’art. 11 et 2a de l’art. 12, il est entendu qu’une société est «associée à une autre société» lorsque:

  1. la première société détient une participation d’au moins 25 % au capital de l’autre société; ou
  2. l’autre société détient une participation d’au moins 25 % au capital de la première société; ou
  3. une troisième société, qui est un résident d’un Etat de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, détient une participation d’au moins 25 % au capital de chacune de deux sociétés.

4. ad art. 12

Eu égard aux dispositions du par. 2 de l’art. 12, il est entendu que dès l’entrée en vigueur d’une convention de double imposition ou d’un autre accord entre la Pologne et un Etat tiers de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen prévoyant un taux d’imposition inférieur au taux de 5 % prévu par les dispositions mentionnées, ce taux inférieur s’applique automatiquement à la présente Convention

5. ad art. 18 et 19

Il est entendu que la notion «pensions» employée dans les art. 18 et 19 comprend non seulement les versements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

6. ad art. 18 et 24

Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, il est entendu que les cotisations qu’une personne physique qui fournit des services dans un Etat contractant verse à un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance constitué et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant, ou qui sont versées à un tel fonds pour son compte doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à un fonds de prévoyance reconnu fiscalement dans le premier Etat contractant, dans la mesure où:

  1. ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat et où elle était déjà affiliée audit fonds de prévoyance; et où
  2. l’autorité compétente de cet Etat contractant reconnaît officiellement ce fonds de prévoyance comme une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet Etat.

7. ad art. 25a

  1. Il est entendu qu’un Etat contractant ne peut soumettre une demande d’échange de renseignements qu’après avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
  2. Il est entendu que l’assistance administrative prévue à l’art. 25a n’inclut pas de mesure servant uniquement à la recherche de preuves («pêche aux renseignements»).
  3. Il est entendu que lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 25a de la Convention, les autorités fiscales de l’Etat requérant doivent fournir à celles de l’Etat requis les informations suivantes:(i)le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, tout autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes telle que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’immatriculation du contribuable;(ii)la période concernée par la demande de renseignements;(iii)une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l’Etat requis;(iv)le but fiscal de la demande de renseignements; et(v)le nom et, pour autant qu’elle soit connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
  4. Si ce chiffre précise les exigences techniques essentielles pour empêcher la recherche de preuves («pêche aux renseignements»), les ch. i) à v) doivent cependant être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace des renseignements.
  5. Il est entendu, en outre, que l’art. 25a n’oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément.
  6. Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’Etat requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l’Etat requérant. Il est entendu, en outre, que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et qu’elle n’a pas pour but d’empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace des renseignements.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Felber

Pour le Gouvernement
de la République de Pologne:

Skubiszewski

Art. XII du Protocole du 20 avril 201025

Art. XII

Traduction 26

Le présent protocole entre en vigueur le jour de l’échange de notes certifiant que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies dans les deux Etats contractants. Ses dispositions s’appliquent:

  1. en ce qui concerne les impôts perçus à la source, aux montants échus le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  2. en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  3. en ce qui concerne les dispositions des par. 1 et 2 de l’art. IV, des par. 1 et 2 de l’art. V et des par. 1 à 3 de l’art. XI, aux intérêts et redevances versés le 1er juillet 2013 ou après cette date;
  4. en ce qui concerne les demandes d’échange de renseignements, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

Accord amiable27
concernant l’interprétation du par. 7, let. c, du protocole modifiant la Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l’art. XI, par. 6, du protocole du 20 avril 2010

Conclu le 29 décembre 2011

Entré en vigueur le 29 décembre 2011

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Pologne sont convenus de l’accord amiable suivant concernant l’interprétation du par. 7, let. c du protocole (ci-après désigné par «protocole») modifiant la Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «CDI»), dans sa version conforme à l’art. XI, par. 6, du protocole du 20 avril 2010 28 :

Le par. 7, let. c du protocole définit les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis, lorsqu’elle demande des renseignements au sens de l’art. 25a CDI. En vertu de cette disposition du protocole, l’Etat requérant doit notamment transmettre:

  1. le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, toute autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes telle que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’immatriculation du contribuable, ainsi que
  2. le nom et, pour autant qu’elle soit connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Si la let. c précise les exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements, les ch. i) à v) doivent cependant être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

Les deux parties considèrent qu’une demande où manquent le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que le nom du détenteur présumé des renseignements demandés, ne constitue pas a priori une pêche aux renseignements. Les parties contractantes appliqueront ces conditions de manière à garantir un échange efficace de renseignements. L’Etat requérant peut par conséquent fournir l’identification des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête autrement qu’en indiquant leur nom et leur adresse. En ce qui concerne le détenteur présumé des renseignements, la demande doit comporter son nom et son adresse, pour autant que ceux-ci soient connus de l’Etat requérant. Une interprétation stricte de cette disposition empêcherait l’échange de renseignements au sens du par. 7, let. c) du protocole.

Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir du 1 er janvier 2012.

Fait à Berne
le 29 décembre 2011

Pour l’autorité compétente
de la Confédération suisse:

Jürg Giraudi

Délégué aux négociations
des conventions contre
les doubles impositions

Département fédéral des finances

Fait à Varsovie
le 29 décembre 2011

Pour l’autorité compétente
de la République de Pologne:

Cezary Krysiak

Directeur de la Division Politique fiscale

Ministère des finances