Lexipedia

0.672.965.41

Convention
entre la Suisse et le Portugal
en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1975 2457; FF 1974 II 1067

Texte original

Conclue le 26 septembre 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19751
Instruments de ratification échangés le 2 décembre 1975
Entrée en vigueur le 17 décembre 1975

(Etat le 11 novembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement portugais,

désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2 Impôts visés

1. 2 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus‑values.

3.3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en ce qui concerne le Portugal:(i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS);(ii)l’impôt sur les sociétés (Imposto sobre o Rendimento das PessoasColectivas– IRC); et(iii)l’impôt additionnel sur l’impôt sur les sociétés (Derramas);[tab](ci-après désignés «impôt portugais»);
  2. en ce qui concerne la Suisse: Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux:(i)Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);(ii)Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)[tab](ci‑après désignés «impôt suisse»).

La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives au cours de l’année précédente.

La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus sur les gains faits dans les loteries.

Chapitre II Définitions

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou la Suisse;
  2. 4 le terme «Portugal», employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République portugaise conformément au droit international et à la législation portugaise, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale ainsi que toute autre zone sur laquelle, la République portugaise exerce des droits souverains ou sa juridiction;
  3. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. l’expression «trafic international» comprend un voyage quelconque d’un navire ou aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant autre qu’un voyage confiné seulement à l’autre Etat contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)Au Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur Général des Contributions et des Impôts ou leurs représentants autorisés,(ii)En Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident5

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. En ce qui concerne la Suisse, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne également les sociétés en nom collectif et en commandite simple constituées ou organisées conformément au droit suisse.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

  1. cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

6

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier;
  6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III Imposition des revenus

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. … 7

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.

Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses qui auraient été déduites si l’établissement stable avait constitué une entreprise indépendante, ce, dans la mesure où elles lui sont raisonnablement imputables, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant retire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant d’un «pool», d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. 8 Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, s’il admet que l’ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois quant au principe et au montant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention, et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Art. 109 Dividendes

Les dividendes attribués ou payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  2. 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Nonobstant les dispositions du par. 2,

  1. les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si le bénéficiaire effectif est la Banque du Portugal ou la Banque nationale suisse;
  2. les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, lorsque la société qui reçoit ces dividendes détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, pendant au moins deux ans, et que ces deux sociétés sont assujetties à l’impôt sans bénéficier d’une exonération des impôts visés à l’art. 2 de la Convention et qu’aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers et que ces deux sociétés revêtent la forme d’une société de capitaux.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme inclut également les bénéfices attribués conformément à un accord de participation aux bénéfices ( associação em particip a ção ).

Les dispositions des par. 1 et 2 et la let. b) du par. 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 1110 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et attribués ou payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat:

  1. si ces intérêts sont payés par le premier Etat ou par l’une des subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou par sa banque centrale; ou si
  2. ces intérêts sont tirés par l’autre Etat ou par l’une des subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou par sa banque centrale, en tant que bénéficiaire effectif.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent ces revenus.

Les dispositions des par. 1 et 2 et 8 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts attribués ou payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des attributions ou paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Nonobstant les par. 1 et 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés entre des sociétés associées ne sont pas imposés dans l’Etat de la source lorsque ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins 25 pour cent pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 pour cent dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et qu’une société a sa résidence fiscale dans un Etat contractant et que l’autre société a sa résidence fiscale dans l’autre Etat contractant et qu’aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés est un résident de cet Etat tiers et que toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération, en particulier sur des paiements d’intérêts, et que chacune revêt la forme d’une société de capitaux.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et attribuées ou payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. 11 Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour émissions de radio ou télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. 12 Les dispositions des par. 1, 2 et 7 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision subdivision politique ou administrative 13 , une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache la prestation pour laquelle ces redevances sont versées et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances attribuées ou payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des attributions ou paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. 14 Nonobstant les par. 1 et 2, les redevances provenant d’un Etat contractant et payées entre des sociétés associées ne sont pas imposées dans l’Etat de la source lorsque ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins 25 pour cent pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 pour cent dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et qu’une société a sa résidence fiscale dans un Etat contractant et que l’autre société a sa résidence fiscale dans l’autre Etat contractant et qu’aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés est un résident de cet Etat tiers et que toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération, en particulier sur des paiements de redevances, et que chacune revêt la forme d’une société de capitaux.

Art. 13 Gains en capital

Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 22 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux‑mêmes sont imposables en vertu dudit article. 3. 15 Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 4. 16 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée; et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que lemployeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Art. 1617 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou d’un autre organe similaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. 2. 18 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 1919 Fonctions publiques

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

  1. possède la nationalité de cet Etat; ou
  2. n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Une personne physique qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre Etat, n’est pas soumise à l’impôt dans cet autre Etat pour des rémunérations versées au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage technique, professionnel ou commercial et que les rémunérations provenant de cette activité n’excèdent pas 12 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie portugaise au taux officiel du change.

Art. 21 Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre IV Imposition de la fortune

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre V Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Art. 2320 Méthodes

Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Portugal déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt portugais calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en Suisse.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Portugal reçoit sont exempts d’impôt au Portugal, le Portugal peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. 21

Lorsqu’un résident dé Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Portugal, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 4, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 3 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains au Portugal.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables au Portugal, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

  1. en l’imputation de l’impôt payé au Portugal conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Portugal; ou
  2. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous let. a) ci‑dessus; ou
  3. en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Portugal du montant brut des revenus reçus du Portugal.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société filiale qui est un résident du Portugal bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société filiale qui attribue ou paye les dividendes était un résident de Suisse.

Chapitre VI Dispositions spéciales

Art. 24 Non‑discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

Le terme «nationaux» désigne:

  1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
  2. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. 22 A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. 23 Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 6. 24 Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. La réclamation doit être soumise dans un délai de deux années à partir de la date de la notification de l’impôt ou du paiement du revenu soumis à la retenue à la source ayant causé ladite réclamation ou, en cas d’une imposition dans les deux Etats, de la seconde imposition.

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 25bis25 Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Dans le cas de la Suisse, aux fins de l’obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales requises ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.

Art. 26 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 2726 Droit aux avantages conventionnels

Il est entendu que la législation et les procédures internes des Etats contractants concernant l’abus de droit sont applicables pour combattre un tel abus s’agissant des dispositions de la Convention.

Il est entendu que les avantages prévus dans la Convention ne sont pas accordés à un résident d’un Etat contractant qui n’est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l’autre Etat contractant.

Il est entendu que les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas si le but principal de toute personne concernée par la création ou l’assignation d’un bien ou d’un droit au titre duquel les revenus sont payés est de profiter des avantages de ces dispositions par le biais de cette création ou assignation.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.

La présente convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. au Portugal:(i)aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention;(ii)aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention;
  2. en Suisse:(i)aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention;(ii)aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les dispositions de l’art. 8, de la dernière phrase du par. 2 de l’art. 13 et du par. 3 de l’art. 22 sont applicables aux impôts afférents à l’année civile 1963 et les années suivantes.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. au Portugal:(i)aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;(ii)aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;
  2. en Suisse:(i)aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;(ii)aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l’année de la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement portugais:

P. Graber

E. Bugalho

Protocole additionnel27

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Suisse et le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la convention:

1. Il est entendu que, s’agissant de l’art. 2:

  1. ladite Convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune;
  2. si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, la Convention s’appliquerait à cet impôt.

2. En ce qui concerne l’art. 6 de la Convention, il est entendu que ses dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant de biens (personnels) mobiliers liés aux biens immobiliers ainsi que de la fourniture de services d’entretien ou de gestion de biens immobiliers.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1 et du par. 2, let. b de l’art. 10 de la Convention, les dividendes tirés en tant que bénéficiaire effectif par un fonds de pension, résident d’un Etat Contractant, dans lequel participent des personnes physiques en vue d’assurer la prévoyance retraite, invalidité et survivants, lorsque ce fonds de pension est établi, reconnu à des fins fiscales et surveillé conformément aux lois de cet Etat contractant, sont imposables dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et conformément à la législation de cet autre Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 10 de la Convention et les dispositions du par. 3 du Protocole additionnel n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations fixées par les dispositions mentionnées dans le présent paragraphe.

5. Il est entendu que les dispositions du par. 6 de l’art. 10 n’empêchent pas un Etat d’imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable exploité dans cet Etat par un résident de l’autre Etat.

6. En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 12 de la Convention, il est entendu que les paiements relatifs aux logiciels (software) tombent sous la définition des «redevances» lorsqu’une part inférieure à la totalité des droits sur les logiciels est transférée, soit lorsque les paiements sont effectués au titre de la concession de l’usage d’un droit d’auteur de logiciel à des fins d’exploitation commerciale (à l’exception de paiements au titre du droit de distribuer des copies standardisées de logiciels, qui ne comprend pas le droit soit de les personnaliser soit de les reproduire), soit s’ils se rapportent à des logiciels acquis pour l’usage industriel ou commercial de l’acquéreur, lorsque, dans ce dernier cas, les logiciels ne sont pas totalement standardisés mais adaptés à l’acquéreur.

7. S’agissant du par. 8 de l’art. 11 et du par. 7 de l’art. 12 de la Convention, il est entendu que le Protocole de modification ne sera pas applicable avant le 1 er juillet 2013.

8. Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques) de la Convention couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

9. Si après la date de signature du présent Protocole de modification de la Convention, le Portugal accepte d’introduire une clause d’arbitrage dans une convention contre les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, les autorités compétentes portugaises et suisses peuvent se consulter en vue de discuter l’adjonction à l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention d’un genre similaire de clause de résolution des conflits.

10. En ce qui concerne l’art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention:

  1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
  3. La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la présente lettre b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les dispositions (i) à (v) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
  4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

11. Il est entendu que, si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, l’impôt suisse sur la fortune, perçu conformément aux dispositions de la Convention, serait déduit de cet impôt portugais sur la fortune dans les conditions prévues au par. 1 de l’art. 23.

Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement portugais:

P. Graber

E. Bugalho

Art. XVIII par. 2 du Prot. du 25 juin 201228

2. Les dispositions du présent Protocole de modification sont applicables:

  1. au Portugal:(i)aux impôts perçus à la source dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole de modification est entré en vigueur,(ii)aux autres impôts, sur des revenus afférents aux années civiles commençant dès le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole de modification est entré en vigueur;
  2. en Suisse:(i)aux impôts perçus à la source sur des revenus dus dès le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification,(ii)aux autres impôts pour les années fiscales commençant dès le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification;
  3. s’agissant du nouvel art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention, aux demandes de renseignements effectuées dès la date d’entrée en vigueur en ce qui concerne des renseignements afférents aux périodes fiscales commençant dès le premier jour de janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de ce Protocole de modification.
Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune | Lexipedia | Lexipedia