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0.672.969.11

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale1

RO 2000 2250; FF 1996 IV 1374

Traduction

Conclue le 12 juin 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19972
Instruments de ratification échangés le 15 septembre 1997
Entrée en vigueur le 1er décembre 1997

(État le 16 octobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,

désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes: 3

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Slovénie:(i)l’impôt sur les bénéfices des personnes morales,(ii)l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les salaires et traitements, le revenu des activités agricoles, le revenu des activités industrielles ou commerciales, les gains en capital et le revenu des biens immobiliers et mobiliers,(iii)l’impôt sur la fortune[tab](ci-après désignés par «impôt slovène»);
  2. en Suisse:
  3. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune),[tab](ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

La Convention ne s’applique pas aux impôts à la source sur les gains réalisés dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Slovénie» désigne le territoire de la République de Slovénie, y compris les zones maritimes, le sol marin et le sous-sol marin adjacents aux eaux territoriales, sur lesquels la République de Slovénie peut, en conformité avec le droit international et son droit interne, exercer sa souveraineté et son pouvoir de juridiction;
  2. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale et aux fins d’imposition;
  5. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  6. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  7. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Slovénie, le ministère des Finances de la République de Slovénie ou son représentant autorisé,(ii)en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
  8. l’expression «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 44 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.

Une société de personnes est considérée comme un résident de l’État contractant où son siège de direction effective est situé. Les art. 6 à 22 ne s’appliquent toutefois que dans la mesure où les revenus et la fortune de la société de personnes sont imposés dans l’État contractant dont la société de personnes est un résident.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des information, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’information, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entre-prise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 75 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l’autre État contractant.

Aux fins de cet article et de l’art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitation du navire est un résident.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

2. 6 Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 3. 7

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
  3. et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celle qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Art. 108 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions du par. 2, l’État contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident exempte les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

  1. une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre État contractant et dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou
  2. une institution de prévoyance.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des par. 2 et 3. Les dispositions des par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 119 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si ces intérêts sont payés:

  1. par le gouvernement d’un État contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou sa banque nationale;
  2. au gouvernement d’un État contractant, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à sa banque nationale;
  3. en lien avec un prêt accordé, approuvé, garanti ou assuré par une institution qui, en vertu de la législation nationale, a le pouvoir d’assurer ou de financer des opérations commerciales internationales;
  4. en lien avec la vente à crédit d’équipements, de marchandises ou de services;
  5. par une banque à une banque de l’autre État contractant, ou
  6. par une société à une société résident de l’autre État contractant, si cette dernière est liée à la société qui paie les intérêts par une participation directe au capital d’au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d’une troisième société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse et qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des par. 2 et 3.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1 à 3 et ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 1210 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les redevances payées par une société résident d’un État contractant à une société résident de l’autre État contractant ne sont imposables par cet autre État que si cette dernière est liée à la société qui paie les redevances par une participation directe au capital d’au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d’une troisième société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse et qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des par. 2 et 3.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe auquel se rattache l’obligation de payer les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 5. 11 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

4.12 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase qui précède ne s’appliquent pas aux gains:

  1. tirés de l’aliénation de parts cotées à une bourse dans l’un des États contractants ou cotées à une bourse conformément à l’accord conclu entre les autorités compétentes des États contractants;
  2. de l’aliénation de parts à une société dont les actifs sont composés directement à plus de 50 % de biens immobiliers dans lesquels l’entreprise exerce son activité commerciale.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 6, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus des activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif, lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’État dans lequel il séjourne.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Art. 23 Élimination des doubles impositions

En ce qui concerne la Slovénie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Dans les deux cas, la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant l’imputation, correspondant à ces revenus ou cette fortune imposables en Suisse.

Lorsqu’un résident de Slovénie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en Suisse, conformément aux dispositions de la présente Convention, la Slovénie accorde:

  1. l’imputation de l’impôt sur le revenu acquitté en Suisse sur l’impôt sur le revenu de ce résident;
  2. l’imputation de l’impôt sur la fortune acquitté en Suisse sur l’impôt sur la fortune de ce résident.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. 13 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Slovénie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, les gains au sens du par. 4 de l’art. 13 ne sont exemptés de l’impôt que lorsqu’il est démontré qu’ils sont effectivement imposés en Slovénie.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Slovénie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Slovénie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Slovénie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Slovénie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Slovénie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
  5. 14 Les dispositions de la let. a) du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque la Slovénie applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions de l’art. 10, par. 2, de l’art. 11, par. 2 ou de l’art. 12, par. 2 à ce revenu.

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 8 de l’art. 11 ou du par. 8 de l’art. 12 15 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si cela paraît nécessaire pour aboutir à un accord, les autorités compétentes des États contractants peuvent se rencontrer et procéder à des échanges de vues oraux. les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage, si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. Les États contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale à la commission d’arbitrage constituée en vertu de ce paragraphe. Les membres de la commission d’arbitrage sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 26 relatives au maintien du secret.

5.16 Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,

Art. 2617 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’État contractant requis ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.

Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, ou pour la fortune située en dehors de cet État, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27A18 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l’échange des instruments de ratification a eu lieu et ses dispositions seront applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour les années fiscales qui commencent après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’échange des instruments de ratification a eu lieu.

L’Accord conclu à Belgrade entre la Suisse et la Yougoslavie par échange de notes du 4 novembre et du 29 décembre 1964 concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne 19 sera abrogé, en ce qui concerne les relations entre la Slovénie et la Suisse, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale qui commence le 1 er janvier, ou après cette date, de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Ljubliana, le 12 juin 1996, en langues allemande, slovène et anglaise, chaque texte faisant également fois; en cas d’interprétation différente des textes allemand et slovène, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie:

Jakob Kellenberger

Milojka Kolar

Protocole additionnel20

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,

sont convenus, lors de la signature du Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Ljubliana le 12 juin 1996, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Institution de prévoyance

Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne l’ensemble des plans, fonds, fondations, trusts et autres institutions d’un État contractant qui sont réglementés par cet État et exonérés de manière générale des impôts sur le revenu, et qui servent principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. L’expression comprend:

  1. en Slovénie, l’ensemble des institutions de prévoyance selon:(i)la loi sur l’assurance vieillesse et invalidité du 23 décembre 1999,(ii)la première loi sur la caisse de pension de la République de Slovénie et la transition des sociétés d’investissement agréées du 28 juin 1999, et(iii)la loi sur l’assurance vieillesse collective supplémentaire pour les employés d’état du 18 décembre 2003;
  2. en Suisse, tous les plans et modèles selon:(i)la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants21,(ii)la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité22,(iii)la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité23,(iv)la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité24, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et(v)les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

ainsi que toutes les institutions identiques ou similaires qui seront créées sur la base de la législation interne introduite après la date de signature du Protocole et conformément à l’accord conclu entre les autorités compétentes des États contractants.

2. Ad art. 4

S’agissant du par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend également:

  1. un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou plusieurs des buts précités) et qui est un résident d’un État contractant selon sa législation, nonobstant le fait qu’une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l’impôt selon le droit interne de cet État, et
  2. les institutions de prévoyance reconnues dans cet État contractant.

3. Ad art. 7 et 9

Il est entendu qu’il est procédé à un ajustement conformément au par. 3 de l’art. 7 et au par. 2 de l’art. 9 lorsque celui-ci est considéré comme justifié.

4. Ad art. 18 et 19

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

5. Ad art. 18 et 24

S’agissant des art. 18 et 24, les cotisations qu’une personne physique qui exerce des activités dans un État contractant verse à une institution de prévoyance établi et reconnue aux fins d’imposition dans l’autre État contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier État contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins d’imposition dans le premier État contractant, dans la mesure où ladite personne physique n’était pas un résident de cet État et était déjà affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet État.

6. Ad art. 26

  1. Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
  3. Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les alinéas i à v de la let. b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements.
  4. Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe aux États contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Ljubljana, le 7 septembre 2012, en langues allemande, slovène et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes allemand et slovène, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie:

Robert Reich
Ambassadeur de Suisse en Slovénie

Janeza Šušteršiča
Ministre des Finances en Slovénie

Art. XIII par. 2 du Prot. du 7 septembre 201225

2. Ce Protocole fait partie intégrante de la Convention et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions du Protocole seront applicables:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ce Protocole entrera en vigueur;
  2. s’agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ce Protocole entrera en vigueur, ou après cette date;
  3. s’agissant du par. 5 de l’art. 25, aux procédures amiables (i)entre les autorités compétentes des États contractants qui sont déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de ce Protocole (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b commence à courir à la date de l’entrée en vigueur de ce Protocole), ou(ii)qui sont engagées après cette date;
  4. s’agissant de l’art. 26, l’échange de renseignements s’applique aux demandes déposées après l’entrée en vigueur du Protocole, pour des renseignements concernant des périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de ce Protocole, ou après cette date.

Art. IV par. 2 du Prot. du 30 mai 202326

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables:

  1. s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date;
  2. s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.