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Arrangement
entre la Suisse et la Suède concernant l’exécution des art. 10 et 11
de la Convention du 7 mai 1965 entre la Suisse et la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après citée: la convention)2

RO 1997 1486

Traduction1

Conclu le 17 août 1993
Entré en vigueur le 1er octobre 1993
Modifié le 3 octobre 1994

(Etat le 1er octobre 1993)

I. Impôt anticipé suisse sur les dividendes et sur les intérêts

Art. 1 Dégrèvement par la voie d’un remboursement total ou partiel

Le dégrèvement prévu par les art. 10 et 11 de la convention 3 , des impôts sur les dividendes et les intérêts est accordé du côté suisse par la voie d’un remboursement total ou partiel de l’impôt anticipé.

Le présent arrangement n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents de Suède ont déjà droit en vertu de la législation fédérale.

Art. 2 Présentation de la demande

L’ayant droit, résident de Suède, doit demander le remboursement total ou partiel de l’impôt anticipé au moyen de la formule R 80.

Le requérant doit adresser la demande en quatre exemplaires à l’Administration locale des impôts dont il relève (skattemyndigheten på hemorten) dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus.

Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.

Si la demande est fondée, l’Administration locale des impôts (skattemyndigheten på hemorten) appose sur la demande l’attestation prévue. Le requérant adresse la formule attestée susmentionnée à l’Administration fédérale des contributions.

Art. 3 Vérification et décision

L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires.

L’Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse le montant qu’elle doit rembourser à l’adresse indiquée sur la demande.

Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.

La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours à la commission de recours en matière de contributions. Sa décision peut être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne.

Art. 4 Prescriptions de forme

L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres et les demandes des requérants, résidents de Suède, dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche), ainsi qu’en langue anglaise.

Les recours à la commission de recours en matière de contributions et les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, doivent être rédigés dans l’une des langues nationales suisses, ou accompagnés d’une traduction en l’une de ces langues.

II. Impôts suédois sur les dividendes

A. Impôt sur les coupons perçus sur les dividendes d’actions

Art. 5 Dégrèvement par la voie d’un remboursement total ou partiel

Le dégrèvement de l’impôt suédois sur les coupons prévu à l’art. 10 de la convention est accordé par la voie d’un remboursement total ou partiel de cet impôt.

Art. 6 Présentation de la demande

L’ayant droit, résident de Suisse, doit demander le remboursement total ou partiel de l’impôt sur les coupons à l’aide de la formule R–Sv 1 (800).

Le requérant doit adresser la demande en trois exemplaires aux autorités fiscales cantonales compétentes dans les cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus.

Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.

L’autorité fiscale cantonale examine si les conditions du droit au remboursement de l’impôt suédois sont remplies. Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur le deuxième exemplaire qu’elle transmet avec le troisième exemplaire à l’Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste auprès de l’autorité fiscale cantonale et est utilisé en particulier afin de garantir la perception des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande.

Se fondant sur l’attestation de l’autorité fiscale cantonale, l’Administration fédérale des contributions atteste sur le troisième exemplaire de la demande, qu’elle transmet aux autorités fiscales suédoises, que le bénéficiaire du revenu était un résident de Suisse au moment de l’échéance des revenus indiqués sur la demande.

Art. 7 Vérification et décision

L’office compétent pour le remboursement de l’impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Il s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires.

L’office compétent pour le remboursement de l’impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifie sa décision par écrit au requérant et transmet le montant du remboursement à l’adresse indiquée sur la demande.

Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.

Contre les décisions en matière de remboursement de l’impôt sur les coupons, le requérant dispose des voies de droit prévues par la législation suédoise concernant cet impôt.

Les montants d’impôt à rembourser ne portent pas intérêt.

B. Impôt d’Etat sur le revenu perçu sur les dividendes de parts sociales de sociétés coopératives

Art. 8 Présentation de la demande

Le bénéficiaire de dividendes suédois de parts sociales de sociétés coopératives, résident de Suisse, doit demander la limitation de l’impôt d’Etat sur le revenu en utilisant la formule R–Sv 2 (801). La demande est à présenter lors de la taxation pour l’impôt d’Etat sur le revenu, mais au plus tard dans les cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus.

La demande doit être établie en trois exemplaires qui sont à adresser, dans le délai mentionné au par. 1, à l’autorité fiscale cantonale compétente. Les par. 3 à 5 de l’art. 6 du présent arrangement sont applicables par analogie, à cette différence près qu’un exemplaire de la demande, muni de l’attestation de l’administration fédérale des contributions, est rendu au requérant.

Art. 9 Vérification et décision

Se fondant sur la demande, l’autorité fiscale suédoise compétente décide de l’application de la limitation de l’impôt sur le revenu. Les par. 1 et 3 de l’art. 7 du présent arrangement sont applicables par analogie.

Le bénéficiaire de dividendes de parts sociales de sociétés coopératives dispose pour attaquer la décision de l’autorité fiscale suédoise compétente, des voies de droit prévues par la loi suédoise de taxation du 10 mai 1990.

Art. 10 Prescriptions de forme

L’office compétent pour le remboursement de l’impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) ou les autorités fiscales suédoises compétentes acceptent les lettres et les demandes des requérants en langue suédoise, ainsi que dans les langues allemande, française et anglaise.

Les recours en matière d’impôt sur les coupons doivent être rédigés en langue suédoise ou être accompagnés d’une traduction en langue suédoise.

III. Dispositions finales

Art. 11 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent arrangement entre en vigueur le 1 er octobre 1993.

L’arrangement remplace, avec effet dès le jour de son entrée en vigueur, l’arrangement du 29 novembre 1985 4 . Les demandes adressées avant cette date continueront d’être traitées selon l’arrangement du 29 novembre 1985.

L’arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d’un commun accord par échange de lettres.

L’arrangement peut être dénoncé par l’une des deux parties pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois.

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