La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
0.672.976.71
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Ukraine
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
RO 2002 4083; FF 2001 1563
Traduction
Conclue le 30 octobre 2000
Approuvée par l’Assemblé fédéral le 25 septembre 20011
Entrée en vigueur par échange de notes le 22 février 2002
(Etat le 16 octobre 2020)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Ukraine,
désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
sont convenus des dispositions suivantes: 2
Art. 1 Champ d’application personnel
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- en Suisse:
- les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)[tab](ci-après désignés par «impôt suisse»);
- en Ukraine:(i)l’impôt sur le bénéfice des entreprises, et(ii)l’impôt personnel sur le revenu[tab](ci-après désignés par «impôt ukrainien»).
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un État contractant après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art. 3 Définitions générales
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
- 3 le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
- le terme «Ukraine» désigne, au sens géographique du terme, le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique (maritime) exclusive, y compris les zones hors des eaux territoriales ukrainiennes qui, conformément au droit international, sont ou seront désignées plus tard comme des zones dans lesquelles l’Ukraine peut exercer sa souveraineté sur le pétrole et les ressources naturelles du sol et du sous-sol marins;
- les expressions un «État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou l’Ukraine;
- le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- 4 l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Ukraine, le Ministère des finances de l’Ukraine ou son représentant autorisé,(ii)en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
- 5 l’expression «institution de prévoyance» d’un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte selon le droit fiscal de cet État et:(i)qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d’administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, ou(ii)qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités mentionnées au ch. (i).
Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 6
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
Art. 5 Établissement stable
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier;
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, et
- un dépôt ou une autre installation utilisée comme point de vente.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ou détient des stocks de marchandises appartenant à une entreprise qu’elle vend régulièrement au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs et véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise distincte, dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées raisonnablement à cet établissement stable, qu’elles aient été encourues dans l’État où est situé cet établissement stable ou ailleurs.
S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après 5 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude ou manquement délibéré. 7
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8
Art. 8 Trafic international
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs et de véhicules routiers ne sont imposables que dans cet État contractant.
si la location constitue une activité accessoire à l’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent également:
- le revenu provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs, et
- les bénéfices provenant de la location de conteneurs (y compris les remorques et tout autre équipement relatif au transport de conteneurs), qui sont utilisés pour le transport de marchandises,
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus par un État contractant dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 9
Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de 5 ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Art. 1010 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions du par. 2, l’État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est le gouvernement de l’autre État, une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, la banque nationale ou une institution de prévoyance de l’autre État contractant.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations mentionnées aux par. 2 et 3. Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, les intérêts prévus au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. 11
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si:
- le bénéficiaire effectif est l’État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou la banque nationale;
- ces intérêts sont payés par l’ État contractant d’où ils proviennent, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales;
- ces intérêts sont payés au titre d’une dette, d’un emprunt ou d’un crédit contracté auprès de cet État ou accordé, garanti ou assuré par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou par une de ses organisations de promotion des exportations.12
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations prévues aux par. 2 et 3.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 13
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 1214 Redevances
Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations prévues aux par. 2 et 3.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées:
- pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions de radio ou de télévision, et
- pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
sont imposables dans cet autre État.
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation:
- de droits de participation dont la contre-valeur est constituée directement ou indirectement en tout ou en majorité par des biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
- d’une participation à une société de personnes dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ou par des droits de participation au sens de la let. a),
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, ne sont imposables que dans cet État.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours dans une période de 12 mois débutant ou finissant au cours de l’année fiscale considérée, et
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international par une entreprise qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables s’il est établi que ni l’artiste, ni le sportif ni des personnes qui lui sont associées participent directement aux bénéfices de cette autre personne.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus des activités d’un artiste du spectacle ou d’un sportif, lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Art. 19 Fonctions publiques
- a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisons politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
- a) les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers exploités en trafic international par une entreprise qui est un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, n’est imposable que dans cet État.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Art. 23 Élimination des doubles impositions
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- 15 lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 2 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Ukraine;
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Ukraine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Ukraine conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Ukraine, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Ukraine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
- La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions;
- une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’Ukraine bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
En ce qui concerne l’Ukraine, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- sous réserve des dispositions du droit ukrainien concernant l’imputation des impôts payés en dehors de l’Ukraine (qui n’affectent pas le principe général suivant), l’impôt suisse sur les bénéfices, le revenu ou la fortune imposable de source suisse payé directement ou par déduction conformément au droit suisse et à la présente Convention est porté en déduction de tout impôt ukrainien dû à raison des mêmes bénéfices, revenu et fortune sur lesquels l’impôt suisse a été prélevé;
- cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune qui sont imposables en Suisse;
- lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu’un résident de l’Ukraine reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, l’Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, les bénéfices, les revenus et les gains en capital réalisés par une personne qui est un résident d’un État contractant et qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de cet autre État contractant.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
À moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 8 de l’art. 11 ou du par. 8 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet État les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses résidents (personnes physiques) aux conditions prévues par sa législation.
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 16
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévu par la Convention. 17
Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Art. 25a18 Arbitrage
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans le présent article, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des États contractants en application des dispositions du par. 10.
Lorsque:
- en application du par. 1 de l’art. 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un État contractant au motif que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que
- les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au par. 2 de l’art. 25, dans un délai de trois ans à compter de la date de début mentionnée au par. 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des États contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au par. 1 parce qu’un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à la let. b) du par.1 cesse de courir jusqu’à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à la let. b) du par. 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.
Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu’une personne directement concernée par le cas n’a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l’une ou l’autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à la let. b) du par.1, le délai prévu à la let. b) du par. 1 est prolongé d’une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
- La décision de la commission d’arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au par. 1. La décision de la commission d’arbitrage est définitive.
- La décision de la commission d’arbitrage est contraignante pour les deux États contractants sauf dans les situations suivantes:(i)Une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d’arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut pas faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas, lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable.(ii)Une décision définitive des tribunaux de l’un des États contractants
déclare que la décision de la commission d’arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d’arbitrage couverte au par. 1 est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins des par. 15, 16 ou 19). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise.(iii)Une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage.
L’autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à la let. a) du par. 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande:
- envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande, et
- envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à l’autorité compétente de l’autre État contractant.
Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l’autorité compétente de l’autre État contractant), cette autorité compétente:
- notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu’elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas, ou
- demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
Lorsque, en application de la let. b) du par. 6, l’une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l’autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l’autre autorité compétente:
- qu’elle a reçu les informations demandées, ou
- que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
Lorsqu’aucune des autorités compétentes n’a demandé d’information complémentaire conformément à la let. b) du par. 6, la date de début indiquée au par. 1 est la première des deux dates suivantes:
- la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à la let. a) du par. 6, et
- la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l’autorité compétente de l’autre État contractant conformément à la let. b) du par. 5.
Toutefois, si l’une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à la let. b) du par. 7, cette notification doit être considérée comme une demande d’informations complémentaires au sens de la let. b) du par. 6.
Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à la let. b) du par. 6, la date de début mentionnée au par. 1 est la première des deux dates suivantes:
- la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l’autre autorité compétente conformément à la let. a) du par. 7, et
- la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
Les autorités compétentes des États contractants doivent, par accord amiable conformément au par. 3 de l’art. 25, s’entendre sur les modalités d’application des dispositions du présent article, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.
À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les par. 12 à 14 s’appliquent à la procédure d’arbitrage prévue par le présent article.
Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage:
- La commission d’arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
- Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du par. 1 du présent article. Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’un ou l’autre des États contractants.
- Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.
Si l’autorité compétente d’un État contractant omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au par. 12 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.
Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au par. 12 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.
Aux seules fins de l’application des dispositions du présent article et de l’art. 26 et du droit interne des États contractants relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative, les membres de la commission d’arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d’arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d’arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de l’art. 26.
Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d’arbitrage et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à la procédure d’arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions du par. 2 de l’art. 26 et à celles résultant du droit applicable des États contractants.
Au sens du présent article et de l’art. 25, la procédure amiable ainsi que la procédure d’arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants:
- les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas, ou
- la personne qui a soumis le cas retire sa demande d’arbitrage ou de procédure amiable.
À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à une procédure d’arbitrage engagée conformément au présent article:
- Lorsqu’un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque État contractant doit soumettre à la commission d’arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des États contractants pour ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des États contractants n’ont pas pu se mettre d’accord sur une question relative aux conditions d’application d’une disposition de la Convention (ci-après dénommée une «question de seuil»), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
- L’autorité compétente de chacun des États contractants peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l’appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d’arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l’exposé de position soumis par l’autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.
- La commission d’arbitrage choisit l’une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n’est pas tenue de motiver ou d’expliquer sa décision. La décision d’arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d’arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des États contractants. La décision de la commission d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.
Dans une procédure d’arbitrage ouverte en application du présent article, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d’arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les États contractants, sont pris en charge par les États contractants selon des modalités déterminées d’un commun accord par les autorités compétentes. En l’absence d’un tel accord, chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu’elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d’arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.
Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d’arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l’arbitrage si une commission d’arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d’autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties.
Art. 2619 Échange de renseignements
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris. les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Art. 26a20 Droit aux avantages
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
Lorsqu’un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1.
L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l’autorité compétente de l’autre État avant de refuser un avantage prévu par les par. 1 ou 2 du présent article.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Art. 28 Entrée en vigueur
Les États contractants se notifieront réciproquement, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables:
- à l’égard des impôts retenus à la source sur les revenus payés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention;
- à l’égard des autres impôts pour les années ou périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention.
- a) La convention du 5 septembre 1986 entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales21 cesse de s’appliquer aux relations entre la Suisse et l’Ukraine dès l’entrée en vigueur de la présente Convention;
- b) L’échange de notes du 18 janvier 1968 entre l’Ambassade de Suisse et le Ministère soviétique des Affaires étrangères concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne22 cesse de s’appliquer aux relations entre la Suisse et l’Ukraine dès l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation;
- à l’égard des autres impôts pour les années ou périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Kiev, le 30 octobre 2000, en langues allemande, ukrainienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Joseph Deiss | Pour le Mykola Azarov |
Protocole23
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Ukraine
sont convenus, lors de la signature à Kiev, le 30 octobre 2000, de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
1. Généralités
En ce qui concerne l’interprétation de la Convention du 30 octobre 2000, il est entendu que le Commentaire du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune constitue des lignes directrices faisant autorité pour l’interprétation de la Convention.
2. Ad let. j) du par. 1 de l’art. 3
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:
- en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens:(i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 24,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité25,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI26,(iv)de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité27,(v)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité28, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle,(vi)de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité29,(vii)de l’art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse du 10 décembre 190730,[tab](viii) de l’art. 331, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse31;
- en Ukraine, toutes les institutions de prévoyance au sens des dispositions suivantes:(i)la loi ukrainienne no. 1788–XII du 05.11.1991 sur les pensions,(ii)la loi ukrainienne no. 1058–IV du 09.07.2003 sur l’assurance obligatoire des pensions étatiques,(ііi)la loi ukrainienne no. 1057–IV du 09.07.2003 sur les pensions non-étatiques,(iv)le code fiscal ukrainien no 2755–VI du 02.12.2010,(v)la loi ukrainienne no 2148–VIII du 03.10.2017 sur les modifications de certains actes législatifs relatifs à l’augmentation des pensions.
3. Ad art. 4
Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu et confirmé que l’expression «résident d’un État contractant» comprend notamment une institution de prévoyance constituée dans cet État, ainsi qu’une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet État.
4. En ce qui concerne l’art. 7
S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais uniquement sur la part des recettes totales qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans les cas de contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État où l’établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État dont cette entreprise est un résident.
Eu égard à l’art. 7, par. 3, il est entendu que l’expression «peuvent être imputées raisonnablement à cet établissement stable», relative aux dépenses dont la déduction est autorisée pour déterminer le bénéfice d’un établissement stable, doit être interprétée de la manière suivante:
une charge particulière encourue par une entreprise peut être considérée comme encourue par un de ses établissements stables dans la mesure où cette charge est à l’origine liée à l’exécution d’une fonction dont le but direct est la vente d’un bien spécifique ou la prestation de services, à savoir la réalisation d’un bénéfice, par cet établissement stable;
toutefois, si en raison des particularités du cas d’espèce il s’avère qu’une charge est à l’origine encourue dans l’exécution d’une fonction dont le but principal est de rationaliser les charges globales de l’entreprise ou d’augmenter son chiffre d’affaires en général, cette charge ne peut être considérée comme exclusivement attribuable à l’établissement stable. Lors de la détermination des bénéfices de l’établissement stable, seule la part de cette charge résultant d’une correcte répartition entre les différentes parties de l’entreprise peut être admise comme charge déductible.
Lorsqu’elles appliquent ces principes, les autorités compétentes peuvent tenir compte de la nature particulière de certaines charges et, si nécessaire, procéder à une répartition raisonnable dans le cadre d’une procédure amiable; il sera tenu compte du caractère bilatéral d’une telle répartition.
5. En ce qui concerne les art. 7 et 12
Il est entendu que les rémunérations versées en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques constituent des bénéfices de l’entreprise au sens de l’art. 7.
6. Ad art. 10, 11 et 12
Si dans un accord ou une convention entre l’Ukraine et un État tiers qui est membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Ukraine convient d’exonérer d’impôt des dividendes provenant de participations qualifiées, des intérêts ou de redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, intérêts ou de redevances) provenant de de l’Ukraine, ou de limiter le taux de l’impôt sur ces dividendes, intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu à la let. a du par. 2 de l’art. 10, au par. 2 de l’art. 11 ou au par. 2 de l’art. 12 de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L’autorité compétente de l’Ukraine informera sans délai l’autorité compétente suisse que les conditions pour l’application de la présente disposition ont été réunies.
7. En ce qui concerne les art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisés aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
8. Ad art. 26
- Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
- Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
- Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
- Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des États contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
- Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou rÉtarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
Fait en deux exemplaires à Kiev, le 30 octobre 2000, en langues allemande, ukrainienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente entre les textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Joseph Deiss | Pour le Mykola Azarov |
Art. XVI, par. 2 du Prot. du 24 janvier 201932
2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables:
- s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;
- s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;
- s’agissant de l’art. 26, aux demandes déposées après l’entrée en vigueur du protocole et visant des renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.