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0.672.977.21

Convention
entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales3

1¶ (Etat le 17 décembre 2002)

0.672.977.21

Traduction2

Conclue le 5 septembre 1986
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 septembre 19874
Instruments de ratification échangés le 13 janvier 1988
Entrée en vigueur le 13 mars 1988

(Etat le 17 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,

Désireux de régler diverses questions fiscales afin de développer et de faciliter leurs relations économiques,
En accord avec les dispositions de l’Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1 er août 1975,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Impôts visés

La présente Convention s’applique à tous les impôts sur le revenu perçus selon les législations en vigueur dans les Etats contractants, quel que soit le système de perception.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. en ce qui concerne la Confédération suisse:
  2. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);
  3. en ce qui concerne l’Union des Républiques socialistes soviétiques:–l’impôt sur le revenu des personnes morales étrangères;–l’impôt sur le revenu de la population.

La Convention s’applique également à tous les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe premier du présent article ou qui les remplaceraient.

Art. 2 Quelques définitions générales

Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,

  1. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Confédération suisse (Suisse) ou l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS);
  2. le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d’imposition; en ce qui concerne la Suisse, le terme comprend également les sociétés de personnes;
  3. l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu’un personne est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes déterminent d’un commun accord l’Etat contractant dans lequel cette personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention;
  4. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  5. l’expression «autorité compétente» désigne:i)en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;ii)en URSS, le Ministère des Finances de l’URSS ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 3 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. un chantier de montage est conduit dans un Etat contractant par une personne dans le cadre de la livraison de machines ou d’équipements;
  2. il y a simple surveillance d’un chantier de construction ou de montage pour autant que la personne n’exécute pas elle-même dans l’autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements;
  3. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à la personne;
  4. des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition; la vente d’objets présentés à l’occasion d’une exposition n’est pas considérée comme constitutive d’un établissement stable;
  5. des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises pour la personne;
  7. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour la personne, d’effectuer des recherches scientifiques ou d’exercer d’autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  8. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de collaboration lors de la conclusion de contrats au nom de cette personne ou lors de la signature de contrats;
  9. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à h).

Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’il y exerce son activité industrielle ou commerciale par l’entremise d’un représentant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5. Lorsqu’un représentant dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de ce résident, un établissement stable n’est constitué que s’il est un représentant permanent de ce résident dans l’autre Etat et s’il y exerce habituellement ces pouvoirs et si les activités ne sont pas limitées à celles mentionnées au paragraphe 3.

Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du fait qu’il y exerce son activité industrielle ou commerciale par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’un résident d’un Etat contractant contrôle une personne ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces deux personnes un établissement stable de l’autre.

Art. 4 Bénéfices industriels ou commerciaux

Les bénéfices industriels ou commerciaux réalisés par un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel cette personne exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’imposition est toutefois limitée à la part des bénéfices qui se rapporte à l’activité de cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un Etat contractant exerce son activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans cet autre Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé son activité en toute indépendance.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour un résident de l’autre Etat contractant.

Lorsqu’un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable, seuls sont imposés les bénéfices qui sont imputables à ces activités à l’exclusion des bénéfices provenant de la livraison ou de la fourniture de marchandises de la part d’un autre établissement stable de cette personne ou de la part d’un tiers.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 5 Revenus d’une activité personnelle

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne physique résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’une personne physique résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne physique résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant en liaison avec un chantier de construction ou de montage, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque le bénéficiaire ne séjourne pas dans l’autre Etat contractant plus de 365 jours au total au cours d’une période de deux années civiles.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui exploite le navire ou l’aéronef est un résident.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu’une personne physique résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans cet autre Etat; lorsque la visite de l’artiste ou du sportif dans cet Etat est subventionnée pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu’une personne physique résident d’un Etat contractant tire d’une activité indépendante, sont imposables selon les dispositions de l’article 4.

Art. 6 Fonctions publiques

Nonobstant les dispositions de l’article 5, les rémunérations, y compris les pensions, payées directement ou indirectement par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions publiques à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées en relation avec une activité industrielle et commerciale de quelque nature que ce soit.

Art. 7 Paiements à des étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un candidat au doctorat, ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement auparavant un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposées dans cet autre Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Art. 8 Revenus de droits d’auteur et de licences

Les revenus de droits d’auteur et de licences provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

L’expression «revenus de droits d’auteur et de licences» désigne les rémunérations de toute nature payées pour la cession, l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, musicale, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements de bandes pour la télévision et la radio, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’une marque de services, d’un dessin ou d’un modèle industriel, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, d’un programme pour un équipement électronique de traitement de données, d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).

Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque les rémunérations sont versées au titre de prestations de services et que ces versements sont en liaison avec la cession, l’usage ou la concession de l’usage ou la communication d’informations mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent ces revenus une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur de ces revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 4 sont applicables.

Art. 9 Non-discrimination

Une personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ne doit être soumise dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles est ou peut être assujettie une personne physique qui possède la nationalité de l’autre Etat et qui se trouve dans la même situation.

L’imposition d’un résident d’un Etat contractant (à l’exception d’une personne physique), ainsi que d’un établissement stable qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l’imposition des personnes ou établissements stables d’un Etat tiers qui se trouvent dans la même situation. Toutefois la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l’autre Etat contractant à accorder aux personnes du premier Etat contractant (sans égard au fait qu’il dispose d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant) les mêmes avantages fiscaux que ceux dont bénéficient des personnes d’un Etat tiers en raison d’un accord particulier de l’autre Etat contractant avec cet Etat tiers.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 10 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi convenir de l’interprétation d’une expression non définie dans la présente Convention et se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer entre elles par la voie diplomatique en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 11 Dispositions diverses

La présente Convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux qui sont octroyés en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions

  1. de l’Accord du 17 mars 19485 entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la représentation commerciale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en Suisse;
  2. de l’Echange de notes du 18 janvier 19686 entre l’Ambassade de Suisse en URSS et le Ministère soviétique des affaires étrangères concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur 60 jours après l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 13 Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut toutefois être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant notification écrite adressée à l’autre Etat par la voie diplomatique, jusqu’au 30 juin d’une année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans les deux Etats contractants pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Moscou, le 5 septembre 1986, en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement
de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques:

Aubert Schewardnadse