Au sens du présent accord:
- Les expressions «l’un des Etats contractants» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Confédération suisse ou la République du Venezuela.
- L’expression «entreprise de l’un des Etats contractants» désigne une entreprise de navigation aérienne dont la direction effective se trouve dans cet Etat contractant et qui est exploitée soit par un résident de cet Etat contractant et ne résidant pas dans l’autre Etat contractant, soit par une société de personnes ou de capitaux créée et organisée selon la législation en vigueur dans le premier Etat. L’expression est réputée comprendre toute activité exercée par l’un des Etats contractants, ses subdivisions politiques ou collectivités locales par l’intermédiaire d’une entreprise ou par une société d’un Etat contractant dans laquelle cet Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales possède une participation.
- L’expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport professionnel de passagers, de fret et de courrier par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’aéronefs.