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0.732.321.2

Convention
sur l’assistance en cas d’accident nucléaire
ou de situation d’urgence radiologique

RO 1988 1371

Texte original

Conclue à Vienne le 26 septembre 1986

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 mars 19881

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988

(État le 25 novembre 2022)

Les États Parties à la présente Convention,

sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’États,

notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire,

convaincus de la nécessité d’instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d’une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, afin d’en atténuer les conséquences,

notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’assistance mutuelle dans ce domaine,

prenant note des activités de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Dispositions générales

Les États Parties coopèrent entre eux et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci‑après dénommée l’«Agence») conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique afin d’en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l’environnement des effets des rejets radioactifs.

Pour faciliter cette coopération, les États Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.

Les États Parties demandent à l’Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les États Parties prévue dans la présente Convention.

Art. 2 Fourniture d’assistance

Si un État Partie a besoin d’une assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique, que l’origine de cet accident ou de cette situation d’urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre État Partie, directement ou par l’entremise de l’Agence, et à l’Agence ou, le cas échéant, à d’autres organisations internationales intergouvernementales (ci‑après dénommées «organisations internationales»).

Un État Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l’assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l’assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n’est pas possible à l’État Partie qui requiert l’assistance d’indiquer la portée et le type de l’assistance requise, l’État Partie qui requiert l’assistance et la partie qui la fournit fixent, après s’être consultés, la portée et le type de l’assistance requise.

Chaque État Partie auquel une demande d’assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l’État Partie qui requiert l’assistance, directement ou par l’entremise de l’Agence, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être fournie.

Les États Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l’Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d’une assistance à d’autres États Parties en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

Tout État Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation provisoire sur le territoire d’un autre État Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.

L’Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d’assistance d’un État Partie qui requiert une assistance ou d’un État Membre dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique:

  1. en mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;
  2. en transmettant rapidement la demande à d’autres États et organisations internationales qui, d’après les informations dont dispose l’Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;
  3. si l’État qui requiert l’assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l’assistance qui peut ainsi être disponible.

Art. 3 Direction et contrôle de l’assistance

Sauf s’il en est convenu autrement:

  1. la direction, le contrôle, la coordination et la supervision d’ensemble de l’assistance incombent, sur son territoire, à l’État qui requiert l’assistance. La partie qui fournit l’assistance devrait, lorsque l’assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l’État qui requiert l’assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu’elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l’État qui requiert l’assistance;
  2. l’État qui requiert l’assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l’administration rationnelle et efficace de l’assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l’assistance, par la partie qui fournit l’assistance ou pour son compte;
  3. la propriété du matériel et des matériaux fournis par l’une ou l’autre partie durant les périodes d’assistance n’est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
  4. un État Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du par. 5 de l’art. 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

Art. 4 Autorités compétentes et points de contact

Chaque État Partie indique à l’Agence et aux autres États Parties, directement ou par l’entremise de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d’assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles en permanence.

Chaque État Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au par. 1.

L’Agence communique régulièrement et promptement aux États Parties, aux États Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux par. 1 et 2.

Art. 5 Fonctions de l’Agence

Les États Parties, conformément au par. 3 de l’art. 1 et sans préjudice d’autres dispositions de la présente Convention, demandent à l’Agence de:

  1. recueillir et diffuser aux États Parties et aux États Membres des informations concernant:i)les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique,ii)les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique;
  2. prêter son concours à un État Partie ou à un État Membre, sur demande, pour l’une quelconque des questions ci‑après ou d’autres questions appropriées:i)élaboration de plans d’urgence pour les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée,ii)mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique,iii)transmission des demandes cl assistance et d’informations pertinentes en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,iv)mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité,v)exécution d’études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;
  3. mettre à la disposition d’un État Partie ou d’un État Membre qui requiert une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d’effectuer une évaluation initiale de l’accident ou de la situation d’urgence;
  4. proposer ses bons offices aux États Parties et aux États Membres en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique;
  5. établir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d 1 obtenir et d’échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux États Parties, aux États Membres et aux organisations précitées.

Art. 6 Confidentialité et déclarations publiques

L’État qui requiert l’assistance et la partie qui fournit l’assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l’un ou l’autre ont accès à l’occasion de l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l’assistance convenue.

La partie qui fournit l’assistance fait de son mieux pour se concerter avec l’État qui requiert l’assistance avant de rendre publiques des informations sur l’assistance fournie à l’occasion d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique.

Art. 7 Remboursement des frais

Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle‑ci gratuitement à l’État qui requiert l’assistance. Lorsqu’elle examine si elle doit offrir l’assistance sur une telle base, la partie qui fournit l’assistance tient compte:

  1. de la nature de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
  2. du lieu d’origine de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
  3. des besoins des pays en développement;
  4. des besoins particuliers des pays n’ayant pas d’installations nucléaires;
  5. d’autres facteurs pertinents.

Lorsque l’assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l’État qui requiert l’assistance rembourse à la partie qui fournit l’assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l’assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l’État qui requiert l’assistance. Sauf s’il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l’assistance en a fait la demande à l’État qui requiert l’assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.

Nonobstant les dispositions du par. 2, la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l’ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu’elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l’assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

Art. 8 Privilèges, immunités et facilités

L’État qui requiert l’assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l’assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l’exercice de leurs fonctions d’assistance.

L’État qui requiert l’assistance accorde les privilèges et immunités ci‑après au personnel de la partie qui fournit l’assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l’État qui requiert l’assistance et accepté par lui:

  1. l’immunité d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l’État qui requiert l’assistance, pour les actes ou omissions dans l’exercice de ses fonctions;
  2. l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes, à l’exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l’accomplissement de ses fonctions d’assistance.

L’État qui requiert l’assistance:

  1. accorde à la partie qui fournit l’assistance l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l’assistance, sont introduits sur le territoire de l’État qui requiert l’assistance par la partie qui fournit l’assistance;
  2. accorde l’immunité de saisie, de saisie‑arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.

L’État qui requiert l’assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. À la demande de la partie qui fournit l’assistance, l’État qui requiert l’assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l’assistance, avant sa réexpédition.

L’État qui requiert l’assistance facilite l’entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l’objet de la notification visée au par. 2, ainsi qu’au matériel et aux biens nécessaires pour l’assistance.

Aucune disposition du présent article n’oblige l’État qui requiert l’assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.

Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l’État qui requiert l’assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’État qui requiert l’assistance.

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d’autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les par. 2 et 3.

Un État Partie qui a fait une déclaration conformément au par. 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Art. 9 Transit du personnel, du matériel et des biens

Chaque État Partie, à la demande de l’État qui requiert l’assistance ou de la partie qui fournit l’assistance, s’efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l’État qui requiert l’assistance, du personnel ayant dûment fait l’objet d’une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l’assistance.

Art. 10 Actions judiciaires et réparations

Les États Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.

Sauf s’il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l’environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l’occasion de la fourniture de l’assistance requise, un État Partie qui requiert une assistance:

  1. n’engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
  2. assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte,
  3. décharge la partie qui fournit l’assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l’al. b);
  4. verse une réparation à la partie qui fournit l’assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas:i)de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l’assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte,ii)de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l’assistance, ou de dommage à ceux‑ci;
  5. sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

Le présent article n’empêche pas le versement de réparations ou d’indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout État qui seraient applicables.

Aucune disposition du présent article n’oblige l’État qui requiert l’assistance à appliquer le par. 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer:

  1. qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le par. 2;
  2. qu’il n’appliquera pas le par. 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

Un État Partie qui a fait une déclaration conformément au par. 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Art. 11 Cessation de l’assistance

L’État qui requiert l’assistance ou la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu’il soit mis fin à l’assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d’une cessation appropriée de l’assistance.

Art. 12 Rapports avec d’autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des États Parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente Convention.

Art. 13 Règlement des différends

En cas de différend entre des États Parties ou entre un État Partie et l’Agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au par. 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au par. 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au par. 2 à l’égard d’un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du par. 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle‑ci est plus longue.

Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

  1. a) la présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention;
  2. pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États Parties;
  3. lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention;
  4. une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États Membres.

Art. 15 Application provisoire

Un État peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Art. 16 Amendements

Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.

Si la majorité des États Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États Parties.

Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Art. 17 Dénonciation

Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Art. 18 Dépositaire

Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

Le Directeur général de l’Agence notifie rapidement aux États Parties et à tous les autres États:

  1. chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
  2. chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
  3. toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux art. 8, 10 et 13;
  4. toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à l’art. 15;
  5. l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
  6. toute dénonciation faite conformément à l’art. 17.

Art. 19 Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux États Parties et à tous les autres États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 14.

Adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt‑six septembre mil neuf cent quatre‑vingt‑six.

(Suivent les signatures)

0.732.321.2

Champ d’application le 25 novembre 20222

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

10 août

1987

10 septembre

1987

Albanie

30 avril

2003 A

31 mai

2003

Algérie*

15 janvier

2004

15 février

2004

Allemagne*

14 septembre

1989

15 octobre

1989

Arabie Saoudite*

3 novembre

1989 A

4 décembre

1989

Argentine*

17 janvier

1990 A

17 février

1990

Arménie

24 août

1993 A

24 septembre

1993

Australie*

22 septembre

1987

23 octobre

1987

Autriche*

21 novembre

1989

22 décembre

1989

Bangladesh

7 janvier

1988 A

7 février

1988

Bélarus*

26 janvier

1987

26 février

1987

Belgique

4 janvier

1999

4 février

1999

Bénin

18 septembre

2019 A

18 octobre

2019

Bolivie*

22 août

2003 A

21 septembre

2003

Bosnie et Herzégovine

30 juin

1998 S

1er mars

1992

Botswana

11 novembre

2011 A

11 décembre

2011

Brésil

4 décembre

1990

4 janvier

1991

Bulgarie

24 février

1988

26 mars

1988

Burkina Faso

7 août

2014 A

6 septembre

2014

Cambodge*

26 septembre

2022 A

26 octobre

2022

Cameroun

17 janvier

2006

16 février

2006

Canada*

12 août

2002

12 septembre

2002

Chili

22 septembre

2004

23 octobre

2004

Chine*

10 septembre

1987

11 octobre

1987

Chypre

4 janvier

1989 A

4 février

1989

Colombie*

23 juin

2005 A

23 juillet

2005

  1. Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA/EURATOM)*

14 novembre

2006 A

14 décembre

2006

Corée (Sud)*

8 juin

1990 A

9 juillet

1990

Costa Rica

16 septembre

1991

17 octobre

1991

Côte d’Ivoire

21 septembre

2020

21 octobre

2020

Croatie

29 septembre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

8 janvier

1991

8 février

1991

Danemark* a

26 septembre

2008

26 octobre

2008

Égypte*

17 octobre

1988

17 novembre

1988

El Salvador*

28 juillet

2005 A

27 août

2005

Émirats arabes unis*

2 octobre

1987 A

2 novembre

1987

Équateur

16 septembre

2019 A

16 octobre

2019

Érythrée*

13 mars

2020 A

12 avril

2020

Espagne*

13 septembre

1989

14 octobre

1989

Estonie

9 mai

1994 A

9 juin

1994

États-Unis*

19 septembre

1988

20 octobre

1988

Finlande*

27 novembre

1990

28 décembre

1990

France*

6 mars

1989

6 avril

1989

Gabon

19 février

2008 A

20 mars

2008

Géorgie

10 avril

2018 A

10 avril

2018

Ghana

5 mai

2016 A

5 octobre

2016

Grèce*

6 juin

1991

7 juillet

1991

Guatemala

8 août

1988

8 septembre

1988

Hongrie

10 mars

1987

10 avril

1987

Inde*

28 janvier

1988

28 février

1988

Indonésie*

12 novembre

1993

13 décembre

1993

Iran*

9 octobre

2000

9 novembre

2000

Iraq*

21 juillet

1988

21 août

1988

Irlande*

13 septembre

1991

14 octobre

1991

Islande

27 janvier

2006

26 février

2006

Israël*

25 mai

1989

25 juin

1989

Italie*

25 octobre

1990

25 novembre

1990

Japon*

9 juin

1987

10 juillet

1987

Jordanie

11 décembre

1987

11 janvier

1988

Kazakhstan

10 mars

2010 A

9 avril

2010

Koweït

13 mai

2003 A

13 juin

2003

Laos

10 mai

2013 A

9 juin

2013

Lesotho

17 septembre

2013 A

17 octobre

2013

Lettonie

28 décembre

1992 A

28 janvier

1993

Liban

17 avril

1997

18 mai

1997

Libye

27 juin

1990 A

28 juillet

1990

Liechtenstein

19 avril

1994

20 mai

1994

Lituanie

21 septembre

2000 A

22 octobre

2000

Luxembourg

26 septembre

2000 A

27 octobre

2000

Macédoine du Nord

20 septembre

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 mars

2017 A

2 avril

2017

Malaisie*

1er septembre

1987 Si

2 octobre

1987

Malawi

11 février

2022 A

13 mars

2022

Mali

1er octobre

2007

31 octobre

2007

Maroc

7 octobre

1993

7 novembre

1993

Maurice*

17 août

1992 A

17 septembre

1992

Mauritanie

19 septembre

2011 A

19 octobre

2011

Mexique

10 mai

1988

10 juin

1988

Moldova

7 mai

1998 A

7 juin

1998

Monaco*

19 juillet

1989

19 août

1989

Mongolie

11 juin

1987

12 juillet

1987

Monténégro

21 mars

2007 S

3 juin

2006

Mozambique

30 octobre

2009 A

29 novembre

2009

Myanmar*

4 octobre

2022 A

3 novembre

2022

Namibie*

27 juillet

2020 A

26 août

2020

Nicaragua*

11 novembre

1993 A

12 décembre

1993

Niger

5 décembre

2016

4 janvier

2017

Nigéria

10 août

1990

10 septembre

1990

Norvège*

26 septembre

1986 Si

26 février

1987

Nouvelle-Zélande*

11 mars

1987 A

11 avril

1987

Nioué

11 mars

1987 A

11 avril

1987

Îles Cook

11 mars

1987 A

11 avril

1987

Oman*

9 juillet

2009 A

8 août

2009

  1. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)*

19 octobre

1990 A

19 novembre

1990

  1. Organisation météorologique mondiale (OMM)*

17 avril

1990 A

18 mai

1990

  1. Organisation mondiale de la santé (OMS)*

10 août

1988 A

10 septembre

1988

Pakistan*

11 septembre

1989 A

12 octobre

1989

Panama

1er avril

1999

2 mai

1999

Paraguay

6 février

2013

8 mars

2013

Pays-Bas

23 septembre

1991

24 octobre

1991

  1. Aruba

23 septembre

1991

24 octobre

1991

  1. Curaçao

10 octobre

2010

10 octobre

2010

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

  1. Sint Maarten

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou*

17 juillet

1995 A

17 août

1995

Philippines

5 mai

1997 A

5 juin

1997

Pologne

24 mars

1988

24 avril

1988

Portugal

23 octobre

2003

23 novembre

2003

Qatar

4 novembre

2005 A

4 décembre

2005

Rwanda

23 septembre

2021 A

23 octobre

2021

République tchèque

24 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

12 juin

1990 A

13 juillet

1990

Royaume-Uni*

9 février

1990

12 mars

1990

Russie*

23 décembre

1986

26 février

1987

Saint-Vincent-et-les Grenadines

18 septembre

2001 A

19 octobre

2001

Sénégal

24 décembre

2008

23 janvier

2009

Serbie

5 février

2002 S

27 avril

1992

Singapour

15 décembre

1997 A

15 janvier

1998

Slovaquie

10 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 juillet

1992 S

28 juin

1991

Sri Lanka*

11 janvier

1991 A

11 février

1991

Suède*

24 juin

1992

25 juillet

1992

Suisse

31 mai

1988

1er juillet

1988

Syrie*

17 septembre

2018

17 octobre

2018

Tadjikistan

23 septembre

2011 A

23 octobre

2011

Tanzanie

27 janvier

2005 A

26 février

2005

Thaïlande*

21 mars

1989

21 avril

1989

Tunisie

24 février

1989

27 mars

1989

Turquie*

3 janvier

1991

3 février

1991

Ukraine*

26 janvier

1987

26 février

1987

Uruguay

21 décembre

1989 A

21 janvier

1990

Vietnam*

29 septembre

1987 A

30 octobre

1987

Zimbabwe

20 septembre

2021

20 octobre

2021

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA): www.iaea.org/ > Resources > Treaties, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland