Les événements au sens du présent Accord sont:
- les événements liés aux installations ou activités décrites à l’al. 2, qui conduisent ou peuvent conduire au rejet de matières radioactives dans l’environnement;
- l’enregistrement de taux de radioactivité anormaux sur le territoire ou en dehors du territoire d’une Partie qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour la santé de la population de l’autre Partie;
- les événements qui peuvent avoir des effets sur la sécurité des installations ou des activités selon l’al. 2, pour autant que le public soit informé par des organes compétents des Parties sur le territoire desquels ils ont lieu.
Les installations ou activités au sens de l’Accord sont:
- les réacteurs nucléaires,
- les installations du cycle du combustible nucléaire,
- les installations de traitement et de stockage des déchets radioactifs,
- le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,
- la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire et final, le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ainsi qu’à des fins scientifiques et de recherches connexes,
- l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.