Aux fins du présent Accord:
- L’expression «système de garanties de l’Agence» désigne le système de garanties dont fait état le document INFCIRC/66 Rev. 2 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que toutes les modifications ultérieures à celui‑ci;
- l’expression «autorité gouvernementale compétente» désigne, pour la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie et, pour le Canada, la Commission de contrôle de l’énergie atomique, ou toute autre autorité au sujet de laquelle la Partie concernée pourra de temps à autre notifier l’autre Partie;
- le terme «équipement» désigne tout élément des équipements établis dans l’annexe B au présent Accord;
- le terme «matière» désigne toute matière énumérée dans l’annexe C au présent Accord;
- l’expression «matière nucléaire» désigne toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels que définis à l’art. XX du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique4, qui forme l’annexe D au présent Accord. Toute désignation du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes de l’art. XX du Statut de l’Agence, visant à modifier la liste des matières considérées comme étant des «matières brutes» ou des «produits fissiles spéciaux» ne prend effet dans le cadre du présent Accord que lorsque chacune des deux Parties au présent Accord informe l’autre, par écrit, qu’elle accepte cette modification;
- le termie «personnes» désigne des particuliers, des firmes, des corporations, des compagnies, des sociétés en nom collectif, des associations, et d’autres entités privées ou gouvernementales et leurs représentants respectifs; et
- le termie «technologie» désigne les données techniques présentées sous une forme physique, y compris les dessins techniques, les négatifs et les épreuves photographiques, les enregistrements, les données descriptives ainsi que les ouvrages techniques et les manuels d’exploitation que la Partie cédante a désignés avant le transfert effectif et après consultation avec la Partie prenante comme étant importants pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l’entretien d’installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde ou des principaux composants d’importance cruciale de ces installations, et toute autre technologie pertinente en terme de non‑prolifération et importante pour la conception, la production, le fonctionnement ou l’entretien d’équipements ou pour le traitement des matières nucléaires ou matières que peuvent désigner conjointement les Parties, mais à l’exclusion des données communiquées au public, comme celles qui paraissent dans les ouvrages publiés et les périodiques, ou encore les données qui ont été rendues accessibles à l’échelle internationale sans restrictions quant à leur diffusion subséquente.