Aux fins du présent Accord:
- «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Confédération suisse, l’Office Fédéral de l’Énergie et, dans le cas de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Ministère de l’Énergie et de l’Industrie Atomiques, ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l’autre Partie;
- «matières non‑nucléaires» signifie ce qui suit:1.Deutérium et eau lourde:Deutérium et tout composé dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1:5000, en quantités dépassant 200 kg d’atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.2.Graphite de pureté nucléaire:Graphite d’une pureté supérieure à 5 parties par million d’équivalent de bore et d’une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une période de 12 mois.
- «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile» spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l’art. XX du Statut4 de l’Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l’Agence, prise conformément à l’art. XX du Statut de l’Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n’aura d’effet au terme du présent Accord que lorsque les deux Parties à l’Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification;
- «recommandations de l’Agence» en relation avec la protection physique signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/ Rev. 2 intutilé «La Protection Physique des Matières Nucléaires» et dans ses révisions futures ou n’importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 2. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n’aura d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l’Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification.