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0.740.1

Protocole relatif
à la Conférence européenne
des Ministres des transports

RO 1975 1747

Texte original

Conclu à Bruxelles le 17 octobre 1953
Entré en vigueur pour la Suisse le 31 décembre 1953

(Etat le 2 juin 2009)

Les Gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports qui s’est réunie à Bruxelles, du 13 au 17 octobre 1953,

désireux d’instituer une procédure permettant de prendre des mesures efficaces en vue de coordonner et de rationaliser les transports intérieurs européens d’importance internationale,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Conférence Européenne des Ministres des Transports

Par les présentes, est organisée une «Conférence Européenne des Ministres des Transports» (appelée ci‑après la «Conférence»).

Art. 2 Structure de la Conférence

Ces deux organes sont assistés d’un Secrétariat administratif.

La Conférence comprend:

  1. un Conseil des Ministres des Transports (appelé ci‑après le Conseil);
  2. un Comité des Suppléants (appelé ci‑après le Comité);

Art. 3 Objectif de la Conférence

La Conférence a pour objectifs:

  1. de prendre toutes mesures destinées à réaliser, dans un cadre général ou régional, la meilleure utilisation et le développement le plus rationnel des transports intérieurs européens d’importance internationale;
  2. de coordonner et de promouvoir les travaux des Organisations internationales s’intéressant aux transports intérieurs européens, compte tenu de l’activité des autorités supranationales dans ce domaine.

Art. 4 Membres et membres associés de la Conférence

Sont membres de la Conférence les Parties Contractantes au présent Protocole.

Sont membres associés de la Conférence le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada, s’ils en font la demande, ainsi que tout autre gouvernement dont la demande d’adhésion comme membre associé aura été approuvée à l’unanimité par le Conseil.

Les membres associés peuvent se faire représenter par des observateurs à toutes les réunions du Conseil et du Comité. Tous les documents émanant de la Conférence leur sont communiqués.

Art. 5 Conseil des Ministres

Le Conseil se compose des Ministres qui ont les transports intérieurs dans leurs attributions au sein de leur propre gouvernement. Au cas où, dans un gouvernement, diverses questions de transports intérieurs relèvent de la compétence de deux ou plusieurs Ministres, ceux‑ci peuvent participer aux travaux du Conseil, sous réserve qu’aucun gouvernement membre ne dispose de plus d’une voix au Conseil.

Art. 6 Comité des suppléants

Le Comité se compose de fonctionnaires désignés à raison d’un Suppléant par Ministre, étant entendu qu’aucun gouvernement membre ne dispose de plus d’une voix au Comité.

Le Comité a pour rôle:

  1. de préparer les séances du Conseil;
  2. de traiter les questions pour lesquelles une délégation lui serait donnée par le Conseil;
  3. d’informer le Conseil des mesures prises dans les divers pays pour donner effet aux conclusions prises au sein de la Conférence.

Art. 7 Dispositions administratives

a) Le siège administratif de la Conférence est fixé à Paris. Le Conseil se réunit au siège administratif de la Conférence ou en un autre lieu, selon qu’il en décidera. Le Comité se réunit normalement au siège administratif de la Conférence; il peut se réunir en un autre lieu si le Conseil en décide ainsi, en accord avec le gouvernement intéressé. b) Le Secrétariat administratif est rattaché administrativement au Secrétariat de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, mais dans l’exercice de ses fonctions, il dépend uniquement de la Conférence. Les Secrétaires administratifs sont nommés avec l’agrément de la Conférence. Ils sont chargés de la rédaction des ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité. Ils consignent les conclusions de la Conférence et sont chargés de la distribution des documents et de la conservation des archives de la Conférence.

Art. 8 Groupes restreints

a) Des groupes restreints peuvent être formés pour mettre à l’étude et poursuivre la discussion, dans le cadre de la Conférence, de questions présentant pour certains membres un intérêt particulier et rentrant dans les objectifs de la Conférence. b) La formation d’un groupe restreint doit être notifiée au Conseil qui sera tenu informé de la marche générale des travaux de ce groupe. c) Les autres membres, s’ils s’estiment intéressés, seront admis à suivre les études et discussions du Groupe restreint, mais ne pourront s’opposer à ce qu’elles soient poursuivies dans le cadre de la Conférence.

Art. 9 Conclusions de la Conférence

a) Les Conclusions prises au sein de la Conférence sont mises en application dans les pays qui s’y sont ralliés; à cet effet, les Ministres des Transports intéressés prendront ou proposeront chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de sa compétence nationale, toutes mesures adéquates. b) Si la conclusion d’un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui‑même, ou à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l’adhésion des autres gouvernements membres. c) Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un Groupe restreint peut, par un vote émis à l’unanimité, et nonobstant les dispositions des al. (a) et (b) ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation internationale investie d’un pouvoir de décision, en lui demandant d’adopter cette conclusion, à titre de décision propre. d) Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n’adhérant pas à une organisation internationale qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l’al. (c) ci-dessus, peut notifier à la Conférence son intention d’agir comme s’il était lié par cette décision.

Art. 10 Régime financier

a) L’Organisation Européenne de Coopération Economique sera invitée à prendre à sa charge les traitements et dépenses du Secrétariat administratif et à fournir les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de la Conférence. Toutefois, lorsqu’un des organes de la Conférence se réunit en dehors de son siège, le pays invitant supporte les frais entraînés par la réunion, sous réserve des traitements du Secrétariat administratif qui sont à la charge de l’Organisation Européenne de Coopération Economique. b) Les gouvernements membres de la Conférence qui ne sont pas membres de l’Organisation Européenne de Coopération Economique contribueront aux dépenses de la Conférence selon les dispositions spéciales à arrêter entre ces gouvernements et l’Organisation Européenne de Coopération Economique. c) Les conditions d’application du présent article et de l’art. 7 ci-dessus feront l’objet d’un arrangement entre la Conférence et l’Organisation Européenne de Coopération Economique.

Art. 11 Relations avec les organisations internationales

a) La Conférence peut établir des relations avec les organisations internationales, supranationales, intergouvernementales et non gouvernementales s’intéressant aux questions de transports intérieurs européens. b) Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude particulière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la plus appropriée, à une organisation internationale, intergouvernementale ou non gouvernementale compétente, s’intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d’effectuer les études nécessaires. Se fondant sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation.

  1. (1) Il est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l’Organisation Européenne de Coopération Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique général, et à consulter également les autres organisations visées au par. (a) ci-dessus sur les problèmes de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque fois que cela est possible.
  2. Si l’Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu’une question étudiée par la Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l’unanimité à être consultée, étant entendu que la Conférence pourra également, sur les problèmes de sa propre compétence, demander dans les mêmes conditions à être consultée par l’Organisation Européenne de Coopération Economique.

Art. 12 Règlement intérieur

Le règlement intérieur annexé au présent Protocole régit les travaux de la Conférence.

Le Conseil peut réviser ou compléter le Règlement intérieur par une décision prise à l’unanimité.

Art. 13 Amendements

Le présent Protocole peut être amendé par le Conseil, les Ministres devant se prononcer à l’unanimité et être munis de pleins pouvoirs de leur Gouvernement; les amendements entrent en vigueur dès que tous les gouvernements membres les ont approuvés.

Art. 14 Signature, ratification et entrée en vigueur

Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Bruxelles jusqu’au l er mai 1954 à tous les gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports tenue à Bruxelles du 13 au 17 octobre 1953.

Chacun de ces gouvernements peut devenir Partie Contractante au présent Protocole:

  1. par signature sans réserve de ratification;
  2. par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Dans les cas visés au par. 2 (b) du présent article, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notification en sera faite par le Gouvernement belge aux gouvernements visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que six gouvernements au moins l’auront approuvé à titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. Pour chaque gouvernement qui, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le Protocole entrera en vigueur au moment de cette signature ou de cette ratification.

Toutefois, en attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole, les gouvernements qui l’auront signé sous réserve de ratification conviennent, afin d’éviter tout retard, de le mettre en application dès que sa signature, à titre provisoire, pour autant que leurs règles constitutionnelles respectives le leur permettent.

Art. 15 Adhésion

Tout Gouvernement européen non signataire peut devenir Partie Contractante au présent Protocole, en y adhérant après que sa demande de faire partie de la Conférence aura été approuvée à l’unanimité par le Conseil.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge et l’adhésion prendra effet dès leur dépôt.

Art. 16 Dénonciation

Tout gouvernement membre pourra dénoncer le présent Protocole, en donnant un préavis de six mois au gouvernement belge, qui le notifiera aux autres gouvernements membres.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les gouvernements participants.

(Suivent les signatures)

Règlement intérieur de la Conférence
Européenne des Ministres des Transports

Art. 1 Conseil

a) Le Conseil élit, à la majorité des membres présents, un Bureau composé d’un Président et de deux Vice-Présidents. Ce Bureau est élu en principe chaque année et reste en fonctions jusqu’à la désignation d’un nouveau Bureau. b) Le Président sortant est normalement remplacé par le premier Vice-président de l’année précédente, et ce dernier par le second Vice-président. c) Si, au cours de son mandat, un membre du Bureau quitte ses fonctions de Ministre des Transports au sein de son propre gouvernement, il est automatiquement remplacé par le Ministre qui lui succède dans ces fonctions.

Art. 2

Le Conseil se réunit en principe au moins une fois par an sur convocation de son Président. En outre, celui-ci convoque le Conseil lorsque le tiers au moins des membres en font expressément la demande.

Art. 3 Comité

Le Bureau du Comité se compose d’un Président et de deux Vice-Présidents. Afin d’assurer une liaison étroite entre le Bureau du Conseil et celui du Comité, le Président et les Vice-Présidents du Comité sont respectivement les Suppléants du Président et des Vice-Présidents du Conseil.

Art. 4

Le Comité se réunit aussi souvent qu’il l’estime nécessaire et en tout cas lors de chaque session du Conseil. Le Président convoque également le Comité sur la demande ou avec l’accord d’un tiers au moins de ses membres.

Art. 5

Sauf décision contraire du Conseil, les séances du Conseil et du Comité ne sont pas publiques.

Art. 6 Groupes restreints

Les groupes restreints formés conformément à l’Article 8 du Protocole règlent leurs méthodes de travail.

Art. 7 Ordre du jour

a) Avant chaque séance du Conseil ou du Comité, le Bureau intéressé établit un ordre du jour provisoire. b) Au premier point de l’ordre du jour figure l’examen des mesures prises par les pays membres pour donner effet aux Conclusions de la Conférence. c) L’ordre du jour provisoire est mis à la disposition de tous les membres six semaines au moins avant la date de chaque session du Conseil et trois semaines au moins avant la date de chaque session du Comité. d) A l’ouverture de chaque session, tout membre a le droit d’inscrire une question à l’ordre du jour provisoire. L’ordre du jour est ensuite adopté à la majorité des membres présents.

Art. 8 Votes

Les Résolutions prises par le Conseil ou par le Comité sur des questions de procédure ayant pour objet la marche de leurs travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, sauf disposition spéciale contraire.

Art. 9 Quorum

Pour toute réunion du Conseil ou du Comité, le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Art. 10 Comptes rendus

Il est établi un compte rendu pour toutes les séances du Conseil et du Comité.

Art. 11 Auditions

Lorsque la Conférence discute d’une question pour laquelle une Organisation Internationale est compétente, des arrangements peuvent être pris par le Comité, décidant à la majorité pour prendre connaissance des vues de l’Organisation en question.

Art. 12 Dispositions diverses

A moins que le Bureau du Conseil ou du Comité n’en décide autrement, les documents émanant de la Conférence ne sont communiqués qu’aux gouvernements membres et associés.

Art. 13

Le Bureau du Conseil peut, avec l’accord du Conseil, publier des communiqués de presse sur les travaux de la Conférence.

Champ d’application du protocole le 2 juin 20091

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

15 novembre

2001 A

15 novembre

2001

Allemagne

17 octobre

1953 Si

31 décembre

1953

Arménie

15 décembre

2003 A

15 décembre

2003

Autriche

26 avril

1954 Si

24 avril

1954

Azerbaïdjan

7 octobre

1998 A

7 octobre

1998

Bélarus

21 mars

1997 A

21 mars

1997

Belgique

17 novembre

1953

31 décembre

1953

Bosnie et Herzégovine

22 mars

1994 A

22 mars

1994

Bulgarie

8 juin

1994 A

8 juin

1994

Croatie

4 novembre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

13 juillet

1954

13 juillet

1954

Espagne

13 janvier

1954

13 janvier

1954

Estonie

26 avril

1993 A

26 avril

1993

Finlande

1er décembre

1976 A

1er décembre

1976

France

17 octobre

1953 Si

31 décembre

1953

Géorgie

3 août

2000 A

3 août

2000

Grèce

3 août

1955

3 août

1955

Hongrie

3 décembre

1992 A

3 décembre

1992

Irlande

22 janvier

1963

22 janvier

1963

Islande

20 août

1998 A

20 août

1998

Italie

17 octobre

1953 Si

31 décembre

1953

Lettonie

24 mai

2000 A

24 mai

2000

Liechtenstein

8 mars

2000 A

8 mars

2000

Lituanie

27 décembre

1994 A

27 décembre

1994

Luxembourg

26 février

1955

26 février

1955

Macédoine

26 février

1997 A

26 février

1997

Malte

16 juillet

2002 A

16 juillet

2002

Moldova

30 août

1996 A

30 août

1996

Monténégro

17 octobre

2006 A

17 octobre

2006

Norvège

13 juillet

1954

13 juillet

1954

Pays-Bas

9 mars

1954

9 mars

1954

Pologne

30 juin

1993 A

30 juin

1993

Portugal

24 juillet

1954

24 juillet

1954

République tchèque

6 juillet

1993 A

6 juillet

1993

Roumanie

25 novembre

1993 A

25 novembre

1993

Royaume-Uni

1er mars

1954

1er mars

1954

Russie

17 mai

1999 A

17 mai

1999

Serbie

18 juillet

2002 A

18 juillet

2002

Slovaquie

16 février

1994 A

16 février

1994

Slovénie

14 décembre

1992 A

14 décembre

1992

Suède

8 janvier

1954

8 janvier

1954

Suisse

17 octobre

1953 Si

31 décembre

1953

Turquie

12 mai

1954

12 mai

1954

Ukraine

5 février

2002 A

5 février

2002