Lexipedia

0.742.140.14

Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne
concernant le financement de la construction du deuxième tunnel
du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate‑Camerlata

RO 1983 1598; FF 1982 III 41

Traduction1

Conclu le 11 mai 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19832
Entré en vigueur par échange de notes le 28 octobre 1983

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République italienne,

tenant compte de l’importance que la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire de Chiasso à Albate‑Camerlata via le Monte Olimpino revêt pour le développement du trafic ferroviaire entre les deux pays et en transit par la Suisse, ont décidé de conclure un accord sur le financement de cet ouvrage; ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le Gouvernement italien s’engage dans le cadre du «Plan d’intégration» pour les Ferrovie italiane dello Stato prévu par la loi n o 17 du 12 février 1981 à mettre les chemins de fer italiens en mesure de réaliser dans un délai de cinq à sept ans dès l’entrée en vigueur du présent accord les travaux mentionnés dans l’arrangement passé le 11 mai 1982 3 entre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et les Ferrovie italiane dello Stato (FS), concernant le financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino. Ces travaux se rapportent à la construction d’une ligne ferroviaire à double voie, d’environ 8 km de long, entre l’extrémité sud de la gare de Chiasso et Albate-Camerlata.

Art. 2

Le Gouvernement suisse s’engage à participer au financement de l’ouvrage décrit à l’article premier en accordant au FS, par l’intermédiaire des CFF, une contribution forfaitaire et unique de 60 millions de francs suisses. Celle‑ci se compose d’un montant de 40 millions à fonds perdu et d’un prêt de 20 millions.

Art. 3

Les conditions financières relatives à la contribution prévue à l’article précédent sont fixées par l’arrangement entre les CFF et les FS mentionné à l’article premier.

Art. 4

Le transfert de la contribution à fonds perdu et du prêt est effectué en francs suisses, de même que le service des amortissements et des intérêts.

Art. 5

Le Gouvernement italien, en vertu de la loi susmentionnée du 12 février 1981, se porte garant, par l’intermédiaire des FS, du remboursement du capital et du service des intérêts du prêt mentionné à l’art. 4.

Art. 6

Les deux Gouvernements s’engagent à prendre toutes les mesures propres à développer le trafic ferroviaire entre les deux pays et le trafic de transit par la Suisse empruntant les gares de Chiasso, Luino et Domodossola. Ces points frontière ne seront soumis en aucun cas à un régime moins favorable que celui appliqué aux autres points frontière par chacun des deux pays. Les deux Gouvernements s’engagent, en outre, à s’abstenir de mesures discriminatoires et à prendre les mesures permettant de faciliter les formalités de contrôle et les opérations administratives lors du franchissement de la frontière.

Art. 7

Le présent accord entrera en vigueur lorsque les deux Gouvernements se seront réciproquement communiqué l’accomplissement des procédures prévues par leurs législations nationales pour sa mise en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord.

Fait à Berne, le 11 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Bürki

Misiti

Accord entre la Confédération suisse et la République italienne concernant le financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate‑Camerlata | Lexipedia | Lexipedia